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19/05/2010 | FRANCE | N°09-41191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 janvier 2009) que M. X... a été engagé le 28 novembre 2001 par la société Sanifrance aux droits de laquelle se trouve la société Idéal standard industries France en qualité de directeur de site ; que, le 18 septembre 2006, il a adressé plusieurs courriers électroniques informant les destinataires qu'il n'était plus salarié de la société ; que le même jour il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire et juger

que la rupture du contrat de travail était imputable à la société pour non...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 janvier 2009) que M. X... a été engagé le 28 novembre 2001 par la société Sanifrance aux droits de laquelle se trouve la société Idéal standard industries France en qualité de directeur de site ; que, le 18 septembre 2006, il a adressé plusieurs courriers électroniques informant les destinataires qu'il n'était plus salarié de la société ; que le même jour il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire et juger que la rupture du contrat de travail était imputable à la société pour non-respect des termes du contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 4 octobre 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon les moyens :
1° / que lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la manifestation du salarié de rompre le contrat de travail qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'en décidant qu'aucune prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était intervenue le 18 septembre 2006, après avoir pourtant constaté que M. X... avait adressé le 18 septembre 2006 à certains salariés de l'usine qu'il dirigeait un courrier les informant que « des évènements ont fait que je ne suis plus salarié d'Idéal Standard Industries France » et à d'autres salariés du groupe American Standard un courrier précisant « que je ne suis plus salarié de ISIF à partir de ce jour », que le même jour, il avait saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir dire et juger « que la rupture intervenue est imputable à l'employeur avec effet à la date de saisine du conseil », que le lendemain, l'employeur l'avait mis en demeure de reprendre ses fonctions et que la lettre de licenciement précisait que « suivant différents courriers électroniques adressés le 18 septembre 2006 à la société et au groupe, vous avez indiqué que vous cessiez vos fonctions à compter du même jour », ce dont il résultait que la salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 18 septembre 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2° / qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que les courriers électroniques du 18 septembre 2006 « ont été adressés à des salariés de la société ou du groupe mais pas au représentant de la société, employeur de M. X... », après avoir pourtant constaté que dès le lendemain, soit le 19 septembre 2006, « M. F..., président directeur général de Idéal Standard Industries France » « mettait en demeure » M. X... « de reprendre des fonctions sous 24 heures à compter de la réception de la lettre ou de lui adresser tout justificatif expliquant l'abandon de poste et de lui indiquer qu'à défaut de réponse satisfaisante de sa part sur ces points, la société sera en droit de considérer qu'il a manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle en tirerait les conséquences », ce dont il résultait que l'employeur avait bien été rendu destinataire du courriel adressé la veille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3° / qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 septembre 2006, motifs pris que son employeur « n'a pas été rendu destinataire le 18 septembre 2006, de quelconque grief ou reproche susceptible de constituer, de la part de M. X..., une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur » et que « les courriers électroniques en date du 18 septembre 2006 ont été adressés à des salariés de la société ou du groupe mais pas au représentant de la société, employeur de M. X... », après avoir pourtant constaté que la lettre de licenciement du 8 octobre 2006 précisait que « suivant différents courriers électroniques adressés le 18 septembre 2006 à la société et au groupe, vous avez indiqué que vous cessiez vos fonctions à compter du même jour », la cour d'appel a dénaturé, par omission, la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4° / que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche son employeur ne fixe pas les limites du litige ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 septembre 2006, motif pris que l'employeur n'a pas été rendu destinataire « de quelconques griefs ou reproches », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
5° / que, devant les premiers juges comme en cause d'appel, M. X... entendait voir dire et juger qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 18 septembre 2006, indiquant notamment qu'il « avait rompu son contrat de travail de par les faits et avait expliqué les raisons d'une telle décision (non respect par l'employeur de ses obligations, notamment en terme de rémunération) » ; qu'en décidant que M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'il avait maintenue à hauteur d'appel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. X..., reprises oralement, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
6° / que la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'en indiquant que « la saisine du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 18 septembre 2006 par M. X... aux fins de « dire et juger que la rupture intervenue est imputable à l'employeur avec effet à la date de saisine du conseil » constitue une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et non une prise d'acte de rupture », après avoir pourtant constaté que par courrier électronique du même jour, M. X... avait indiqué qu'il n'était plus salarié de la société Idéal Standard Industries France, ce dont il résultait qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes le jour où il avait manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, de sorte que sa demande en justice ne pouvait être assimilée à une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a considéré que le salarié n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a retenu que le grief formulé par le salarié contre son employeur, identique dans le cadre d'une prise d'acte ou d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, n'était pas fondé, de sorte que, la rupture produisant les effets d'une démission, les moyens sont inopérants ;
Et attendu que le motif de rejet des premier et deuxième moyens rend sans objet le troisième moyen du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture de son contrat travail imputable à la société Idéal Standard Industries France avec effet à la date du 18 septembre 2006 et d'avoir jugé son licenciement pour faute grave fondé ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est entré au service de la société SANIFRANCE, suivant lettre d'engagement en date du 28 novembre 2001 à effet du 1er mars 2002 en qualité de Directeur du site de REV1N ; qu'il relevait du statut cadre Position III C, coefficient 240 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et bénéficiait d'une reprise d'ancienneté de 9 ans et 10 mois, ayant déjà été salarié de la Société IDEAL STANDARD de 1987 à 1996 ; qu'au titre de la rémunération, il était prévu, outre un logement et un véhicule de fonction :- un salaire mensuel forfaitaire brut d'un montant de 6405 € sur 12 mois, soit une rémunération annuelle brute de 76 860 €,- une prime variable sur objectifs pouvant atteindre 9150 € bruts par an, à condition d'atteindre 100 % des objectifs (pour 2002, une prime sur objectifs lui était garantie à hauteur de 7015 € bruts) ; qu'il était également prévu, dans la lettre d'engagement :- qu'il pourrait bénéficier des dispositions de l'accord d'intéressement à l'amélioration des performances de l'usine en vigueur dans l'entreprise (représentant 106, 71 € par trimestre si les objectifs sont atteints),- qu'il serait éligible au programme d'incentives groupe American Standard soit aujourd'hui au programme de stock options (sur une base de 500 options attribuées par an soit 35 063, 27 € de valeur à ce jour, cela pouvant représenter une plus value potentielle de 14 025, 31 € sur la base de 2001) ; que par la suite, Monsieur X... devenait salarié de la société IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE en raison de l'opération de cession partielle d'actifs intervenue à la fin de l'année 2005 entre les sociétés IDEAL STANDARD FRANCE et IDEAL STANDARD INDUSTRIES France ; que le 18 septembre 2006, à 0h36, Monsieur X... adressait à certains salariés de l'usine un courrier électronique rédigé en ces termes : " Des événements ont fait que je ne suis plus salarié d'Idéal Standard Industries France, ceci après quatre ans et demi d'engagement total pour la compagnie, pour l'usine et les personnes qui les composent.... " ; que le 18 septembre 2006, à 10h49, il envoyait à Messieurs Z... et A..., salariés du groupe AMERICAN STANDARD, un courrier électronique : " Je vous envoie ce mail pour vous informer que je ne suis plus salarié de ISIF à partir de ce jour. J'ai apprécié le travail que nous avons pu faire ensemble toujours dans un climat de confiance et de respect.... " ; que le 19 septembre 2006, Monsieur F..., Président Directeur Général de IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE le mettait en demeure de reprendre ses fonctions sous 24 heures à compter de la réception de la lettre ou de lui adresser tout justificatif expliquant l'abandon de poste et lui indiquait qu'à défaut de réponse satisfaisante de sa part sur ces points, la société serait en droit de considérer qu'il a manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle en tirerait les conséquences ; que le 21 septembre 2006, Monsieur X... adressait par voie électronique un courrier à tous les salariés de l'usine de RE VIN " Des événements ont fait que j'ai quitté la société d'une manière plus brutale que je ne l'aurais souhaité. De ce fait, je n'ai pas eu la possibilité d'aller vous saluer sur vos postes de travail comme je l'aurais désiré.... ; que le 22 septembre 2006, la SAS IDEAL STANDARD FRANCE recevait une lettre du conseil de Monsieur X... indiquant : " Je vous informe qu'il m'a chargé de déposer requête, dont vous trouverez ci-joint copie, qui a été reçue par le Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières le 18 septembre 2006 et qui justifiera une convocation par devant le bureau de conciliation par les soins du greffier en chef de ce conseil. " ; que la requête jointe mentionnait au titre des demandes présentées : " Dire et juger la rupture du contrat de travail imputable à la SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE avec effet à la date de saisine du Conseil des Prud'hommes pour non respect des termes du contrat souscrit le 28 novembre 2001 à effet du 1 mars 2002, notamment en ce qui concerne l'éligibilité au programme de stock options, composante essentielle de la rémunération de Monsieur X... qui avait été déterminante pour la souscription de ce contrat de travail. " ; que le 22 septembre 2006, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 4 octobre 2006 ; qu'il ne s'y présentait pas ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2006, il était licencié pour faute grave : "... Nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, notre décision reposant sur les motifs suivants. Suivant différents courriers électroniques adressés le 18 septembre 2006 à la société et au groupe, vous avez indiqué que vous cessiez vos fonctions à compter du même jour, sans donner aucun motif précis à cette décision brutale et sans respecter votre préavis de démission. Devant une telle situation et compte tenu du fait que vous n'avez à aucun moment notifié par écrit à l'employeur les motifs vous ayant conduit à une telle décision, nous vous avons d'abord mis en demeure, de reprendre vos fonctions sous 48 heures ou de nous fournir tout justificatif de nature à expliquer votre absence. Vous n'avez nullement répondu à ce courrier ni notifié à l'employeur la moindre décision motivée de rupture du contrat de travail, venant étayer votre décision de quitter l'entreprise sans respecter votre préavis. Le fait que votre conseil nous ait informé dans l'intervalle de votre décision de saisir la juridiction prud'homale n'a rien changé à cette analyse puisque nous n'avons reçu à ce jour aucun courrier de votre part de notification de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. A ce jour, nous sommes donc toujours dans l'ignorance des motifs exacts qui vous ont conduit à considérer votre contrat de travail comme étant rompu et nous ne pouvons donc que considérer que vous avez brutalement mis fin au contrat qui vous liait à notre société, sans respecter le préavis auquel vous étiez tenu. Compte tenu de l'importance de vos fonctions dans l'entreprise, il est évident que la cessation brutale de vos fonctions a causé une désorganisation préjudiciable de nos services. Ce comportement constitue une faute grave justifiant une rupture immédiate du contrat laquelle prendra donc effet à réception de la présente... "
ET AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il est constant, au vu des pièces produites, que la Société IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE, employeur de Monsieur X... n'a pas été rendue destinataire le 18 septembre 2006, de quelconques griefs ou reproches susceptibles de constituer, de la part de Monsieur X..., une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en effet, les courriers électroniques en date du 18 septembre 2006 ont été adressés à des salariés de la société ou du groupe mais pas au représentant de la Société, employeur de Monsieur X... ; que le mail du 4 septembre 2006, par lequel celui-ci déplorait l'absence de paiement de ses stock options, a été envoyé à Messieurs Z..., Massimo et A..., membres du comité d'éthique d'American Standard ; que l'employeur n'en a pas été destinataire ; que de plus, le fait que Monsieur X... se soit maintenu à son poste après le 4 septembre 2006 démontre qu'il n'a pas voulu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par ce mail ; que par ailleurs, son départ inopiné, sans explication ni préavis, ne saurait constituer une prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'enfin, la saisine du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES le 18 septembre 2006 par Monsieur X... aux fins de " dire et juger que la rupture intervenue est imputable à l'employeur avec effet à la date de saisine du Conseil... " constitue une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et non une prise d'acte de rupture ; que force est donc de constater qu'aucune prise d'acte de rupture du contrat de travail n'est intervenue le 18 septembre 2006 ; que sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que Monsieur X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes de cette demande qu'il maintient à hauteur d'appel : " Dire et juger la rupture du contrat de travail imputable à la SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE avec effet à la date du 18 septembre 2006 pour non respect des termes du contrat souscrit le 28 novembre 2001 à effet du mars 2002, notamment en ce qui concerne l'éligibilité au programme de stock options, composante essentielle de la rémunération de Monsieur X... qui avait été déterminante pour la souscription de ce contrat de travail. ; que la lettre d'engagement de Monsieur X... mentionnait : " De par votre poste et vos responsabilités, vous serez éligible au programme d'incentives groupe American Standard soit aujourd'hui au programme de stock options (sur une base de 500 options attribuées par an soit 35 063, 27 € de valeur à ce jour, cela peut représenter une plus value potentielle de 14 025, 31 € sur la base de 2001) » ; que la mention d'une simple éligibilité au programme de stock options du groupe AMERICAN STANDARD suffisait à donner à cette clause un caractère conditionnel dépendant de la décision prise par la société mère du groupe, ne dépendant en aucun cas de la volonté de l'employeur et ne mettait à la charge de la Société IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE ni d'engagement ferme, ni d'obligation contractuelle opposable par son salarié ; que n'étant pas créancier d'une obligation d'attribution de stock-options envers son employeur, Monsieur X... ne pouvait valablement invoquer à son encontre la violation de cette obligation à l'appui d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette clause relative aux stock-options ne représentait pas un élément essentiel du contrat de travail compte tenu de son caractère aléatoire et des règles d'attribution émises par la société mère du groupe ; qu'en conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Monsieur X... doit être rejetée ; que sur le licenciement ; qu'il est constant que Monsieur X... a brutalement quitté son poste de directeur de l'usine de REV1N le 18 septembre 2006 et qu'il n'a pas cru devoir répondre au courrier recommandé avec accusé de réception de son employeur en date du 19 septembre 2006 qui le mettait en demeure de reprendre ses fonctions sous 24 heures ou de justifier de son abandon de poste ; qu'au regard de son statut de cadre, dirigeant de la société IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE, directeur d'usine, ayant sous sa responsabilité de nombreux salariés, ce comportement est constitutif d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré à cet égard ; qu'en conséquence, les demandes en paiement de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement seront rejetés ; que sur la demande en paiement des stock options ; que n'étant pas créancier d'une obligation d'attribution de stock-options envers son employeur, Monsieur X... n'est pas fondé à en solliciter le paiement ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 7012, 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de la non attribution de stock – options ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 122-14-2 du code du travail dispose : " l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L 122-14-1 " ; qu'elle fixe les limites du litige ; qu'en l'occurrence, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Suivant différents courriers électroniques adressés le lundi 18 septembre 2006 à la société et au groupe, vous avez indiqué que vous cessiez d'exercer vos fonctions à compter du même jour sans donner aucun motif précis à cette décision brutale et sans respecter votre préavis de démission. Devant une telle situation et compte tenu du fait que vous n'avez à aucun moment notifie par écrit à l'employeur les motifs vous ayant conduit à une telle décision, nous vous avons mis en demeure, de reprendre vos fonctions sous 48h ou de nous fournir tout justificatif de nature à expliquer voire absence. Vous n'avez nullement répondu à ce courrier, ni notifié à l'employeur la moindre décision motivée de rupture du contrat de travail, venant étayer votre décision de quitter l'entreprise sans respecter votre préavis. Le fait que votre conseil nous ait informé dans l'intervalle, de votre décision de saisir la juridiction prud'homale n'a rien changé à cette analyse puisque nous n'avons reçu à ce jour, aucun courrier de votre part, de notification de rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur. A ce jour nous sommes donc toujours dans l'ignorance des motifs exacts qui vous ont conduit à considérer que vous avez brutalement mis fin au contrat, sans respecter le préavis auquel vous étiez tenu. Compte tenu de l'importance de vos fonctions dans l'entreprise, il est évident que la cessation brutale de vos fonctions a causé une désorganisation préjudiciable de nos services. Ce comportement constitue une faute grave justifiant une rupture immédiate du contrat, laquelle prendra effet à réception de la présente » ; que sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que Monsieur Eric X... pour la défense de ses intérêts, argue avoir pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au regard des différents courriers qu'il a adressé à certains responsables pour connaître la situation de ses droits aux stocks options prévues à son contrat : courriel du 24-5-2006 à E...
C... Arielle, courriel du 4-9-2006 à Z..., A..., courriel du 21-7-2006 à D... mark, courriels qui sont restés sans réponse ; que devant le mutisme de ses interlocuteurs et la privation de ses droits aux stocks options prévus par le contrat de travail, il s'est considéré comme délié de ses obligations et a pris acte le 18 septembre 2006 de la rupture du contrat aux torts exclusifs de son employeur ; que cette prise d'acte a été confirmée dans un premier temps par l'envoi le 18 septembre 2006 à Ms Z... et A... d'un courrier électronique rédigé en ces termes " je vous envoie ce mail pour vous informer que je ne suis plus salarié de ISIF à partir de ce jour ", dans un deuxième temps par courrier du 21 septembre 2006 émis par son conseil informant qu'une requête avait été déposée devant le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES le 18-9-06 et qui justifiera une convocation par devant le bureau de conciliation par les soins du greffier en chef de ce conseil. Dans un troisième temps, la cessation de ses fonctions dès le 18-09-2006 ; que force est de constater que la prise d'acte est intervenue le 18 septembre et à tout le moins antérieurement au prononcé du licenciement en date du 9-10-2006 ; que c'est à tort que la société ISIF a engagé une procédure de licenciement, la rupture du contrat étant dores et déjà consommée du fait de la prise d'acte de Monsieur Eric X... ; que cependant que Monsieur Eric X..., a informé la Direction de son départ de l'entreprise par un courriel sans avancer aucune indication, ni grief, ni raison précise quant à sa véritable motivation ; que dans aucun autre écrit adressé aux salariés, il a fait état d'un départ de la société d'une manière plus brutale qu'il ne l'aurait souhaitée ; que par ailleurs dans une correspondance, outre ses requêtes relatives au devenir de ses stockoptions, il indique qu'il envisage de quitter la société (document du 4-9-2006), information communiquée le 13 juillet à " Daniel " puis à Messieurs Z... et A... le 4 / 9 / 2006, dans les termes suivants : " C'est donc à grands regrets que j'ai envisagé de quitter la société " et également " Certes Marc m'a présenté ses excuses au nom de AS et m'a promis une promotion pour les mois à venir, cependant ma décision était quasiment prise " ; qu'en outre, dans sa correspondance du 2l7-2006 adressée à Monsieur Mark D..., il l'informe également du constat de promesses de promotion non tenues : " 11 était prévu que je prendrai en charge la totalité des opérations (le directeur des opérations était âgé de 57 ans), il m'avait été promis par IS que je bénéficierai de la promotion en qualité de " Responsable des opérations France après 3 ans à REVIN ; vous savez ce qui est advenu en octobre 2005 ; (Nota : une autre personne a été embauchée en lieu et place (pour ce poste) " ; qu'en se référant aux événements précédents, le courriel laconique adressé à la Direction pouvait laisser toute latitude d'interprétation, quant à la nature de la rupture du contrat de travail ; que si griefs il y avait vis-à-vis de l'employeur, ceux-ci auraient dû être confirmés par écrit, d'autant plus qu'une mise en demeure, pour explications, lui a été adressée dès le 19-9-2006 ; que l'absence de réponse, la non présentation à l'entretien préalable et l'absence d'écrit précisant la véritable nature de la rupture du contrat par Monsieur Eric X... n'ont pas permis de clarifier la situation et que c'est de bon droit que la Direction d'Idéal Standard a engagé une procédure de licenciement le concernant, le contenu du courriel du 18-9-2006 ne constituant pas à lui seul une prise d'acte de la rupture ; que de même le conseil de Monsieur Eric X... par un courrier avec accusé de réception du 21-9-2006 précise : " je vous informe qu'il m'a chargé de déposer requête devant le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, requête dont vous trouverez ci-joint copie, qui a été reçue par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES le 18-9-2006 et qui justifiera une convocation par devant le bureau de conciliation par les soins du greffier en chef de ce conseil " ; que celle lettre ne constitue pas, en cette rédaction, une prise d'acte de rupture du contrat aux torts de l'employeur, le Conseil de Prud'hommes n'ayant pas vocation à être destinataire des courriers de rupture entre les parties ; qu'en application du droit des contrats, la notification doit, pour être effective signifiée au cocontractant et non pas à une juridiction ; qu'en l'espèce, ni le courrier électronique du 18-9-2006 signifiant à la Direction de l'arrêt de ses activités par Monsieur Eric X... ni la requête déposée par celui-ci auprès du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES ne constituent une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, aucun grief à son encontre ne figurant sur les documents ci-dessus énumérés ; qu'en conséquence c'est à bon droit que la Société ISIF a mis en oeuvre la procédure de licenciement suite à l'absence de Monsieur Eric X... de son poste travail à compter du 18 septembre que sur le licenciement pour faute grave ; que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur Eric X... s'est abstenu de reprendre son activité malgré la mise en demeure de la société IDEAL STANDARD, ne donnant aucune suite aux injonctions de cette dernière ; que l'arrêt brutal et inopiné de ses fonctions au regard de ses responsabilités importantes sur le site de REVIN (directeur du site) comprenant 250 personnes et du préjudice subi, laissant une entreprise sans commandement pendant plusieurs semaines, constitue un abandon de poste caractérisant la faute grave privative du préavis et de l'indemnité de licenciement ; que cependant il résulte de l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile que " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que toutefois l'objet ou litige peut être modifié par des demandes incidences lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant " ; que l'écrit par lequel le salarié rompt le contrat de travail ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, la clause " stocks options " figurant sur le contrat de travail, est l'élément essentiel du litige, quant à son interprétation par les parties ; que Monsieur Eric X... serait " éligible au programme de stock-options (sur une base de 500 options attribuées par an, soit 35 067, 27 euros de valeur à ce jour, cela peut représenter une plus value potentielle de 14 025, 31 euros sur la base de 2001) " ; que Monsieur Eric X... n'a jamais bénéficié des avantages liés à cette clause du contrat et ce malgré diverses correspondances auprès de la direction d'Idéal Standard ; que cette clause représente un élément essentiel dans le cadre du contrat de travail, condition qui n'a pas respectée ; qu'il s'agit d'une inexécution manifeste par l'employeur d'une obligation fondamentale du contrat de travail pour les années 2002-2003-2004-2005-2006 ; que toutefois que le mot " éligible " a pour définition : " Qui se trouve dans les conditions requises pour être candidat à une élection, qui peut-être élu " ; que Monsieur Eric X... était susceptible de bénéficier du programme de stocks options ; que cela ne constitue pas un droit intangible mais qu'au contraire il est subordonné à une condition, constituée en l'espèce par l'accord donné par la société mère du groupe pour inclure le salarié dans ledit programme, l'accord étant décidé au sein d'un comité ad hoc, les filiales n'ayant qu'un pouvoir de proposition ; que cette éventualité, outre le mot " éligible ", le verbe " peut " et le mot " potentielle " confirment le caractère aléatoire de cette clause ; que cette clause reste conditionnelle de part sa rédaction à l'opposé de la clause " intéressement " où il est expressément précisé : " il existe un accord d'intéressement dont vous pourrez bénéficier " ; qu'en conséquence, Monsieur Eric X... fait une lecture erronée de son contrat de travail ; que la clause " stocks potions " ne représente pas un élément essentiel du contrat de travail, compte tenu de son caractère aléatoire et des règles d'attribution émises par la société mère du groupe ;
1°) ALORS QUE lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la manifestation du salarié de rompre le contrat de travail qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'en décidant qu'aucune prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était intervenue le 18 septembre 2006, après avoir pourtant constaté que M. X... avait adressé le 18 septembre 2006 à certains salariés de l'usine qu'il dirigeait un courrier les informant que « des évènements ont fait que je ne suis plus salarié d'Idéal Standard Industries France » et à d'autres salariés du groupe American Standard un courrier précisant « que je ne suis plus salarié de ISIF à partir de ce jour », que le même jour, il avait saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir dire et juger « que la rupture intervenue est imputable à l'employeur avec effet à la date de saisine du conseil », que le lendemain, l'employeur l'avait mis en demeure de reprendre ses fonctions et que la lettre de licenciement précisait que « suivant différents courriers électroniques adressés le 18 septembre 2006 à la société et au groupe, vous avez indiqué que vous cessiez vos fonctions à compter du même jour », ce dont il résultait que la salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 18 septembre 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS, QU'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que les courriers électroniques du 18 septembre 2006 « ont été adressés à des salariés de la société ou du groupe mais pas au représentant de la société, employeur de M. X... », après avoir pourtant constaté que dès le lendemain, soit le 19 septembre 2006, « M. F..., président directeur général de Idéal Standard Industries France » « mettait en demeure » M. X... « de reprendre des fonctions sous 24 heures à compter de la réception de la lettre ou de lui adresser tout justificatif expliquant l'abandon de poste et de lui indiquer qu'à défaut de réponse satisfaisante de sa part sur ces points, la société sera en droit de considérer qu'il a manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle en tirerait les conséquences », ce dont il résultait que l'employeur avait bien été rendu destinataire du courriel adressé la veille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 septembre 2006, motifs pris que son employeur « n'a pas été rendu destinataire le 18 septembre 2006, de quelconque grief ou reproche susceptible de constituer, de la part de M. X..., une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur » et que « les courriers électroniques en date du 18 septembre 2006 ont été adressés à des salariés de la société ou du groupe mais pas au représentant de la société, employeur de M. X... », après avoir pourtant constaté que la lettre de licenciement du 89 octobre 2006 précisait que « suivant différents courriers électroniques adressés le 18 septembre 2006 à la société et au groupe, vous avez indiqué que vous cessiez vos fonctions à compter du même jour », la cour d'appel a dénaturé, par omission, la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche son employeur ne fixe pas les limites du litige ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 septembre 2006, motif pris que l'employeur n'a pas été rendu destinataire « de quelconques griefs ou reproches », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture de son contrat travail imputable à la société Idéal Standard Industries France avec effet à la date du 10 septembre 2006 et d'avoir jugé son licenciement pour faute grave fondé ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il est constant, au vu des pièces produites, que la Société IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE, employeur de Monsieur X... n'a pas été rendue destinataire le 18 septembre 2006, de quelconques griefs ou reproches susceptibles de constituer, de la part de Monsieur X..., une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en effet, les courriers électroniques en date du 18 septembre 2006 ont été adressés à des salariés de la société ou du groupe mais pas au représentant de la Société, employeur de Monsieur X... ; que le mail du 4 septembre 2006, par lequel celui-ci déplorait l'absence de paiement de ses stock options, a été envoyé à Messieurs Z..., Massimo et A..., membres du comité d'éthique d'American Standard. L'employeur n'en a pas été destinataire. De plus, le fait que Monsieur X... se soit maintenu à son poste après le 4 septembre 2006 démontre qu'il n'a pas voulu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par ce mail ; que par ailleurs, son départ inopiné, sans explication ni préavis, ne saurait constituer une prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'enfin, la saisine du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES le 18 septembre 2006 par Monsieur X... aux fins de " dire et juger que la rupture intervenue est imputable à l'employeur avec effet à la date de saisine du Conseil... " constitue une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et non une prise d'acte de rupture ; que force est donc de constater qu'aucune prise d'acte de rupture du contrat de travail n'est intervenue le 18 septembre 2006 ; que sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que Monsieur X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes de cette demande qu'il maintient à hauteur d'appel : " Dire et juger la rupture du contrat de travail imputable à la SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE avec effet à la date du 18 septembre 2006 pour non respect des termes du contrat souscrit le 28 novembre 2001 à effet du mars 2002, notamment en ce qui concerne l'éligibilité au programme de stock options, composante essentielle de la rémunération de Monsieur X... qui avait été déterminante pour la souscription de ce contrat de travail. ; que la lettre d'engagement de Monsieur X... mentionnait : " De par votre poste et vos responsabilités, vous serez éligible au programme d'incentives groupe American Standard soit aujourd'hui au programme de stock options (sur une base de 500 options attribuées par an soit 35 063, 27 € de valeur à ce jour, cela peut représenter une plus value potentielle de 14 025, 31 € sur la base de 2001) ; que La mention d'une simple éligibilité au programme de stock options du groupe AMERICAN STANDARD suffisait à donner à cette clause un caractère conditionnel dépendant de la décision prise par la société mère du groupe, ne dépendant en aucun cas de la volonté de l'employeur et ne mettait à la charge de la Société IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE ni d'engagement ferme, ni d'obligation contractuelle opposable par son salarié ; que n'étant pas créancier d'une obligation d'attribution de stock-options envers son employeur, Monsieur X... ne pouvait valablement invoquer à son encontre la violation de cette obligation à l'appui d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette clause relative aux stock-options ne représentait pas un élément essentiel du contrat de travail compte tenu de son caractère aléatoire et des règles d'attribution émises par la société mère du groupe ; qu'en conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Monsieur X... doit être rejetée ; que sur le licenciement ; qu'il est constant que Monsieur X... a brutalement quitté son poste de directeur de l'usine de REVIN le 18 septembre 2006 et qu'il n'a pas cru devoir répondre au courrier recommandé avec accusé de réception de son employeur en date du 19 septembre 2006 qui le mettait en demeure de reprendre ses fonctions sous 24 heures ou de justifier de son abandon de poste ; qu'au regard de son statut de cadre, dirigeant de la société IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE, directeur d'usine, ayant sous sa responsabilité de nombreux salariés, ce comportement est constitutif d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré à cet égard ; qu'en conséquence, les demandes en paiement de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement seront rejetés ; que sur la demande en paiement des stock options ; que n'étant pas créancier d'une obligation d'attribution de stock-options envers son employeur, Monsieur X... n'est pas fondé à en solliciter le paiement ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 7012, 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de la non attribution de stock – options ;
1°) ALORS QUE devant les premiers juges comme en cause d'appel, M. X... entendait voir dire et juger qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 18 septembre 2006, indiquant notamment qu'il « avait rompu son contrat de travail de par les faits (envoi des lettres + cessation des fonctions) et avait expliqué les raisons d'une telle décision (non respect par l'employeur de ses obligations, notamment en terme de rémunération) » (concl. d'app., p. 7) ; qu'en décidant que M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'il avait maintenue à hauteur d'appel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. X..., reprises oralement, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'en indiquant que « la saisine du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 18 septembre 2006 par M. X... aux fins de « dire et juger que la rupture intervenue est imputable à l'employeur avec effet à la date de saisine du conseil » constitue une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et non une prise d'acte de rupture », après avoir pourtant constaté que par courrier électronique du même jour, M. X... avait indiqué qu'il n'était plus salarié de la société Idéal Standard Industries France, ce dont il résultait qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes le jour où il avait manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, de sorte que sa demande en justice ne pouvait être assimilée à une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. X... était fondé et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE la lettre d'engagement de Monsieur X... mentionnait : " De par votre poste et vos responsabilités, vous serez éligible au programme d'incentives groupe American Standard soit aujourd'hui au programme de stock options (sur une base de 500 options attribuées par an soit 35 063, 27 € de valeur à ce jour, cela peut représenter une plus value potentielle de 14 025, 31 € sur la base de 2001) ; que la mention d'une simple éligibilité au programme de stock options du groupe AMERICAN STANDARD suffisait à donner à cette clause un caractère conditionnel dépendant de la décision prise par la société mère du groupe, ne dépendant en aucun cas de la volonté de l'employeur et ne mettait à la charge de la Société IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE ni d'engagement ferme, ni d'obligation contractuelle opposable par son salarié ; que n'étant pas créancier d'une obligation d'attribution de stock-options envers son employeur, Monsieur X... ne pouvait valablement invoquer à son encontre la violation de cette obligation à l'appui d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
ET AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X... a brutalement quitté son poste de directeur de l'usine de Revin le 18 septembre 2006 et qu'il n'a pas cru devoir répondre au courrier recommandé avec accusé de réception de son employeur en date du 19 septembre 2006 qui le mettait en demeure de reprendre ses fonctions sous 24 heures ou de justifier de son abandon de poste ; qu'au regard de son statut de cadre, dirigeant de la société Idéal Standard Industries France, directeur d'usine, ayant sous sa responsabilité de nombreux salariés, ce comportement est constitutif d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré à cet égard ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE c'est à bon droit que la Société ISIF a mis en oeuvre la procédure de licenciement suite à l'absence de Monsieur Eric X... de son poste travail à compter du 18 septembre que sur le licenciement pour faute grave ; que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur Eric X... s'est abstenu de reprendre son activité malgré la mise en demeure de la société IDEAL STANDARD, ne donnant aucune suite aux injonctions de cette dernière ; que l'arrêt brutal et inopiné de ses fonctions au regard de ses responsabilités importantes sur le site de REVIN (directeur du site) comprenant 250 personnes et du préjudice subi, laissant une entreprise sans commandement pendant plusieurs semaines, constitue un abandon de poste caractérisant la faute grave privative du préavis et de l'indemnité de licenciement ; que cependant il résulte de l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile que " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que toutefois l'objet ou litige peut être modifié par des demandes incidences lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant " ; que l'écrit par lequel le salarié rompt le contrat de travail ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, la clause " stocks options " figurant sur le contrat de travail, est l'élément essentiel du litige, quant à son interprétation par les parties ; que Monsieur Eric X... serait " éligible au programme de stock-options (sur une base de 500 options attribuées par an, soit 35 067, 27 euros de valeur à ce jour, cela peut représenter une plus value potentielle de 14 025, 31 euros sur la base de 2001) " ; que Monsieur Eric X... n'a jamais bénéficié des avantages liés à cette clause du contrat et ce malgré diverses correspondances auprès de la direction d'Idéal Standard ; que cette clause représente un élément essentiel dans le cadre du contrat de travail, condition qui n'a pas respectée ; qu'il s'agit d'une inexécution manifeste par l'employeur d'une obligation fondamentale du contrat de travail pour les années 2002-2003-2004-2005-2006 ; que toutefois que le mot " éligible " a pour définition : " Qui se trouve dans les conditions requises pour être candidat à une élection, qui peut-être élu " ; que Monsieur Eric X... était susceptible de bénéficier du programme de stocks options ; que cela ne constitue pas un droit intangible mais qu'au contraire il est subordonné à une condition, constituée en l'espèce par l'accord donné par la société mère du groupe pour inclure le salarié dans ledit programme, l'accord étant décidé au sein d'un comité ad hoc, les filiales n'ayant qu'un pouvoir de proposition ; que cette éventualité, outre le mot " éligible ", le verbe " peut " et le mot " potentielle " confirment le caractère aléatoire de cette clause ; que cette clause reste conditionnelle de part sa rédaction à l'opposé de la clause " intéressement " où il est expressément précisé : " il existe un accord d'intéressement dont vous pourrez bénéficier " ; qu'en conséquence, Monsieur Eric X... fait une lecture erronée de son contrat de travail ; que la clause " stocks potions " ne représente pas un élément essentiel du contrat de travail, compte tenu de son caractère aléatoire et des règles d'attribution émises par la société mère du groupe ;
ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en jugeant que la société Idéal Standard Industries France n'avait pris aucun engagement ferme ni aucune obligation contractuelle opposable par son salarié s'agissant des stocks option, après avoir pourtant constaté que le contrat de travail précisait « de par votre poste et vos responsabilités, vous serez éligible au programme d'incentives Group American Standard, soit aujourd'hui au programme de stock-options (sur une base de 500 options attribuées par an, soit 35. 063, 27 € de valeur à ce jour, cela peut représenter une plus-value potentielle de 14. 025, 31 € sur la base de 2001) », ce dont il résultait que l'employeur s'était ainsi obligé à tout faire pour que le salarié puisse adhérer au plan de souscription d'actions mis en place par la société mère du groupe auquel il appartenait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1222-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41191
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-41191


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41191
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