LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-45. 289) que l'Association des foyers de Tours (AFT), devenue par la suite l'Association des centres culturels, éducatifs et sociaux de Tours (ACCES Tours), était chargée de la gestion, dans des locaux mis à sa disposition par la ville de Tours, de huit foyers répartis dans cette ville et assurant des activités de crèche, d'accueil périscolaire et de loisirs sans hébergement ; qu'après avoir ouvert le 2 août 2001 une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette association, ensuite placée le 30 mai 2002 en liquidation judiciaire, avec maintien provisoire de l'activité pendant deux mois, le tribunal de grande instance de Tours a mis fin, le 28 juin 2002, à la poursuite de cette activité ; que le 13 juillet 2002, le liquidateur judiciaire a licencié pour motif économique le personnel de l'association, notamment Mme X..., secrétaire hôtesse d'accueil au foyer Courteline, et à Mme Y..., animatrice au foyer Gentiana ; que la gestion des foyers ayant été assurée directement par la commune à partir de la fin du mois de mai 2002 et jusqu'au mois de septembre suivant, Mmes X... et Y... lui ont vainement demandé le maintien de leur emploi ; qu'à partir du mois de septembre 2002, la gestion des foyers a été répartie par la commune entre trois associations, dont l'association Courteline, pour le foyer du même nom, et l'association Fédération Léo Lagrange, pour d'autres foyers, dont le foyer Gentiana ; que, soutenant que leur contrat de travail aurait dû se poursuivre en juin 2002 avec la commune, Mmes X... et Y... ont saisi le juge prud'homal de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la commune de Tours :
Attendu que la commune de Tours fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts réparant un préjudice lié à la perte de l'emploi des salariées alors, selon le moyen :
1° / que le fait pour une municipalité d'assurer temporairement et dans l'urgence une partie des missions d'une association défaillante chargée de l'accueil de la petite enfance (service de garde des enfants pendant le mois de juin), en attendant l'issue d'un appel d'offre visant à confier ladite activité à de nouveaux prestataires ne saurait s'assimiler au transfert d'une entité économique autonome se caractérisant par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres, faute pour cette dernière de conserver son identité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2° / que la cour d'appel a constaté que ni le personnel de l'association ACCES qui était en grève, ni le matériel qui était la propriété de l'association ACCES, ni la qualité du service fourni par cette association n'avait été repris par la Ville de Tours ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si ces carences n'avaient pas altéré l'identité de l'entité économique censée avoir été transférée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001 / 23 / CE du 12 mars 2001 ;
3° / que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose que l'entité économique transférée soit « autonome » ; qu'en l'espèce, la ville de Tours soutenait que le service d'accueil des enfants dont elle s'était occupée au mois de juin ne représentait qu'une part insignifiante et accessoire des activités de l'association ACCES, lesquelles étaient organisée en sept thématiques, et qu'il ne correspondait qu'à 3 % du budget d'activité de l'association ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le service d'accueil litigieux ne pouvait être regardé comme une activité autonome, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / qu'en se fondant sur la sommation interpellative du 22 août 2002 pour juger que la commune de Tours aurait notamment assuré le fonctionnement du centre de loisir Courteline durant les vacances d'été, sans répondre aux conclusions d'appel de la ville de Tours qui faisait valoir qu'un tel élément de preuve était totalement dénué de valeur probante dès lors qu'il n'identifiait pas les personnes auxquelles il se référait et ne précisait pas leur rapport avec la ville, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en ses deux premières branches, le moyen invite la cour de cassation à revenir sur la doctrine de son arrêt du 23 octobre 2007, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;
Attendu, ensuite, sur les deux autres branches, qu'appréciant la portée de l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions omises, selon la quatrième branche du moyen, a constaté que la preuve de l'existence et du transfert à la commune d'une entité économique autonome conservant son identité était rapportée ;
Que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur judiciaire de l'association ACCES :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la ville de Tours aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la ville de Tours à payer à Mme X... et à Mme Y... la somme de 1 250 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la commune de Tours
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la ville de Tours à payer à Mmes X... et Y... respectivement les sommes de 18. 000 € et 25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de leur emploi ;
- AU MOTIF QUE « les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail (ancien), aux termes desquelles s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, s'appliquent dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que l'association ACCES gérait et coordonnait les structures socio-éducatives de la commune de Tours au sein de huit centres, selon une répartition géographique, chacun de ces centres disposant d'une structure locale de gestion et d'encadrement chargée d'assurer la gestion des locaux ainsi que l'accueil des adhérents et des participants ; qu'elle avait pour mission d'organiser des activités d'intérêt social dans les domaines éducatifs, socio-culturels et des loisirs ; qu'avec son personnel propre et à l'aide des moyens matériels mis à sa disposition par la commune, locaux et leurs équipements, subventions, et de redevances prenant en compte la capacité contributive des usagers au travers du quotient familial, elle assurait notamment des actions locales adaptées aux besoins de l'enfance et de la jeunesse :- accueil de la petite enfance, au travers de garderies et halte-garderies,- accueil des enfants des écoles maternelles et primaires avant et après la classe,- organisation et fonctionnement des centres de loisirs sans hébergement pendant l'année scolaire, périodes de vacances comprises, ainsi que pendant l'été ; que s'il n'est pas rapporté la preuve, en l'état des pièces produites, que la commune de Tours ait repris de juin à août 2002 l'ensemble des activités de l'association ACCES, il est établi en revanche qu'à compter de la liquidation judiciaire de cette association, le 30 mai 2002, la commune de Tours a poursuivi activité d'accueil des enfants avant et après la classe, le mercredi et durant les vacances scolaires, qui était jusque là assurée par cette association ; que dans un document diffusé à la population locale le 31 mai 2002, la commune de Tours a annoncé qu'elle poursuivait l'accueil des enfants avant et après la classe, aux mêmes heures que l'accueil habituel ; que dans un document diffusé le 6 juin 2002, elle a indiqué que la liquidation de l'association ne signifiait pas l'arrêt des activités, que les locaux municipaux demeureront ouverts au public et que les missions de l'association seront confiées à de nouveaux opérateurs associatifs, en précisant :- que l'accueil périscolaire sera bien assuré jusqu'à la fin du mois de juin, puisque la commune a mobilisé des surveillants dans les garderies où le personnel d'ACCES est en grève, et continuera de le faire dans les semaines qui viennent si besoin est,- que l'activité des centres de loisirs de proximité sera par ailleurs maintenue durant l'été, en dehors même des centres de loisirs sans hébergement La Charpraie, Flaubert, Chateaubriand et Prévert déjà gérés auparavant directement par la commune ; que l'accueil des enfants avant et après la classe et le mercredi a été poursuivi par la commune de Tours en régie directe durant le mois de juin 2002 ; que l'accueil des enfants durant les vacances scolaires de l'été par la commune de Tours, pour partie en régie directe et pour partie par la conclusion d'un marché de prestations de service avec l'association Léo Lagrange ; qu'il est ainsi établi par le procès-verbal de sommation interpellative effectué par huissier en date du 22 août 2002, qui a valeur probante, que la commune de Tours a assuré le fonctionnement du centre de loisirs sans hébergement Courteline durant les vacances d'été, peu important que les personnes encadrant les enfants aient été ou non des bénévoles ; qu'aux termes du marché de prestation de services conclu le 8 juillet 2002, elle a confié à l'association Léo Lagrange l'accueil des enfants au sein de cinq centres de loisirs sans hébergement, destinés notamment à accueillir les enfants de Tours Nord, antérieurement accueillis durant les vacances scolaires par le centre de loisirs Gentiana ; que le transfert d'une entité économique maintenant son identité s'entend d'un ensemble organisé de moyens permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre ; que, selon les accords passés avec la municipalité, pour accueillir les enfants hors du temps scolaire et durant les vacances, l'association ACCES recrutait et gérait des animateurs qu'elle affectait à l'un de ses huit centres, organisait au sein de chacune de ses huit structures, le fonctionnement du service, notamment accueil et secrétariat, l'inscription des enfants, l'organisation du planning et fournissait le matériel pédagogique ; que des locaux répondant à cette fin, écoles et centres de loisirs, étaient mis à sa disposition par la commune, qui prenait en charge l'eau, l'électricité, le gaz, le chauffage ; qu'elle bénéficiait pour les besoins de son activité, des équipements des locaux mis à sa disposition par la commune, notamment tables et chaises adaptés à la taille des enfants et jeux dans les cours ; qu'elle distribuait aux enfants des repas et goûters fournis par la commune ; que l'accueil des enfants hors du temps scolaire et durant les vacances, à laquelle était ainsi affecté un ensemble organisé de personnes, de locaux et équipements mis à disposition par la commune, constitue une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, peu important que cette activité ait revêtu un caractère accessoire au sein des activités de l'association ; que si la commune de Tours n'a pas fait appel au personnel de l'association ACCES affecté à cette activité, qui était en grève, mais a recouru à des vacataires ou à des agents municipaux ou en a confié momentanément partiellement la charge à une association, elle a poursuivi à compter de juin 2002 et jusqu'en août 2002 la même activité, l'accueil des enfants hors du temps scolaire et durant les vacances, dans les mêmes locaux, les écoles, notamment pour le foyer Gentiana, l'école Saint-Exupéry, et les centres de loisirs, comme le foyer Courteline, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de sommation interpellative du 22 août 2002, et avec les mêmes équipements, qu'elle avait mis jusque-là à la disposition de l'association ACCES, peu important que le matériel pédagogique dont l'association ACCES était propriétaire, qui n'était pas d'une importance telle qu'il était indispensable à l'exercice de l'activité, n'ait pas été repris ; que le service fourni, destiné aux mêmes usagers et organisé selon les mêmes horaires, pour répondre au même projet d'intérêt social, était de même nature que celui fourni précédemment par l'association ACCES, peu important que la qualité de ce service ait été le cas échéant moindre, ainsi que le soutient le directeur du foyer courtelline dans l'attestation versée aux débats ; que l'activité d'accueil des enfants en dehors du temps scolaire qui était assurée par l'association ACCES, notamment au sein du foyer Courteline auquel était affectée Mme X... et au sein du foyer Gentiana auquel était affectée Mme Y..., et qui a été poursuivie par la commune de Tours constituant une entité économique autonome ayant conservé son identité, Mme X... et Mme Y... sont bien fondées à soutenir que leur contrat de travail a été de plein droit transféré à la commune, qui était dès lors tenue d'en poursuivre l'exécution ; que la collectivité territoriale n'a pas proposé à Mme X... ni à Mme Y..., avant la fin de leur contrat de travail, rompu par le licenciement, d'en poursuivre l'exécution ; qu'elle s'y est refusée en dépit du courrier qui lui a été adressé par le liquidateur de l'association le 2 juillet 2002, lui rappelant que dans l'hypothèse où elle poursuivait les activités antérieurement exercées par l'association ACCES, elle devait poursuivre les contrats de travail attachés aux activités poursuivies ; qu'elle a ainsi commis à leur égard une faute l'obligeant à réparer le préjudice que leur a causé la perte de leur emploi ; que Mme X... percevait au sein de l'association ACCES une rémunération mensuelle brute de 1. 452, 84 euros ; qu'en raison de l'âge de la salariée au moment de la perte de son emploi, 47 ans, de son ancienneté de 4 ans et demi et du préjudice matériel et moral qu'elle a nécessairement subi, n'ayant retrouvé un emploi relativement stable qu'en août 2008, il convient de lui allouer la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que Mme Y... percevait au sein de l'association ACCES une rémunération mensuelle brute de 1. 794, 14 euros ; qu'en raison de l'âge de la salariée au moment de la perte de son emploi, 42 ans, de son ancienneté de 19 ans et du préjudice matériel et moral qu'elle a nécessairement subi, n'ayant retrouvé un emploi stable qu'en janvier 2006, après plusieurs contrats à durée déterminée, de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts » ;
- ALORS QUE D'UNE PART le fait pour une municipalité d'assurer temporairement et dans l'urgence une partie des missions d'une association défaillante chargée de l'accueil de la petite enfance (service de garde des enfants pendant le mois de juin), en attendant l'issue d'un appel d'offre visant à confier ladite activité à de nouveaux prestataires ne saurait s'assimiler au transfert d'une entité économique autonome se caractérisant par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres, faute pour cette dernière de conserver son identité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- ALORS QUE DE DEUXIEME PART la cour d'appel a constaté que ni le personnel de l'association ACCES qui était en grève, ni le matériel qui était la propriété de l'association ACCES, ni la qualité du service fourni par cette association n'avait été repris par la Ville de Tours (arrêt, p. 9, al. 5 et 6) ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était ainsi invitée si ces carences n'avaient pas altéré l'identité de l'entité économique censée avoir été transférée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001 / 23 / CE du 12 mars 2001 ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose que l'entité économique transférée soit « autonome » ; qu'en l'espèce, la Ville de Tours soutenait que le service d'accueil des enfants dont elle s'était occupée au mois de juin ne représentait qu'une part insignifiante et accessoire des activités de l'association Accès, lesquelles étaient organisée en sept thématiques, et qu'il ne correspondait qu'à 3 % du budget d'activité de l'association (conclusions d'appel de la Ville de Tours, p. 12 et 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le service d'accueil litigieux ne pouvait être regardé comme une activité autonome, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
- ALORS QU'ENFIN en se fondant sur la sommation interpellative du 22 août 2002 pour juger que la commune de Tours aurait notamment assuré le fonctionnement du centre de loisir Courteline durant les vacances d'été (arrêt, p. 8, dernier al. et p. 9, al. 5), sans répondre aux conclusions d'appel de la ville de Tours qui faisait valoir (p. 20) qu'un tel élément de preuve était totalement dénué de valeur probante dès lors qu'il n'identifiait pas les personnes auxquelles il se référait et ne précisait pas leur rapport avec la ville, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme B..., ès qualités ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sans motif, débouté Me B..., es-qualités de mandataire-liquidateur de l'Association ACCES TOURS, de sa demande tendant à voir la Ville de TOURS condamnée à rembourser à la liquidation judiciaire l'ensemble des indemnités de rupture réglées, soit les indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents, et de licenciement ;
Alors d'une part que le cédant dispose de la faculté d'exercer un appel en garantie contre le cessionnaire dès lors que celui ci, en refusant de poursuivre les contrats de travail des salariés attachés à l'entité transférée comme il était légalement tenu de le faire, a contribué nécessairement, aux préjudices subis par les salariés licenciés du fait de la perte de leurs emplois ; qu'en l'espèce, Me B..., es-qualités de mandataire liquidateur de l'Association ACCES TOURS, avait expressément demandé à la Cour d'appel de VERSAILLES de condamner « la Ville de TOURS à rembourser à la liquidation judiciaire l'ensemble des indemnités de rupture d'ores et déjà réglées par la liquidation : à savoir les indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents et de licenciement » ; que dès lors, en rejetant la demande de Maître B...de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224- 1du Code du travail,
Alors d'autre part qu'en rejetant cette demande sans donner aucun motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.