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18/05/2010 | FRANCE | N°09-15538

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 09-15538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 5 juin 2009), que, le 19 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances de la société Dara, sise ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le deuxième moyen :


Attendu que la société Dara fait grief l'ordonnance d'avoir confirmé la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 5 juin 2009), que, le 19 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances de la société Dara, sise ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Dara fait grief l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon Ie moyen, qu'il appartient au juge, ainsi que l'y invitait la société Dara, de dire en quoi les visites et saisies autorisées, au demeurant dans son domicile où il vivait avec son épouse et ses enfants, étaient en l'espèce proportionnées au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit le droit au respect de la vie privée et familiale ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Dara fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, c'est seulement lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, qu'elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ; qu'en l'espèce, du fait de leur caractère équivoque et purement hypothétique, les éléments retenus n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'agissements frauduleux ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le premier président a souverainement apprécié les éléments fournis par l'administration desquels il a déduit l'existence d'une présomption de fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dara aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Dara
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la SARL DARA de ses demandes et d'AVOIR dit que les moyens soulevés par la SARL DARA contre le déroulement des opérations de visite et de saisie n'étaient pas recevables ;
AUX MOTIFS QU'il convient de relever la SARL DARA a relevé appel de l'ordonnance du 3 novembre 2008 mais n'a pas formé de recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ; que de ce fait les moyens soulevés contre le déroulement de ces opérations ne sont pas recevables ; qu'au demeurant, ces moyens concernaient les opérations effectuées au domicile des époux Philippe X..., ..., et non pas celles réalisées ..., susceptibles d'être occupés par la SARL ;
ALORS QUE les conclusions récapitulatives déposées le 16 mars 2009 devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE l'ont été pour le compte des époux X... et de la SARL DARA et que cette dernière avait un intérêt personnel évident à ce qu'il soit statué sur les irrégularités commises lors de la perquisition au domicile de Monsieur X... ; qu'en s'abstenant de statuer sur les chefs des conclusions de la SARL DARA par lesquelles elle critiquait le déroulement des opérations de visite et de saisie, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR autorisé qu'il soit procédé à des visites et saisies dans divers locaux et dépendances ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des documents produits devant le Juge des libertés et de la détention que : - les opérations pour lesquelles l'administration fiscale a demandé à être autorisée à procéder à des perquisitions et des saisies concernaient les SARL FRANCHRIS, LAUDA, FRANFLORE et DARA dont, s'agissant de cette dernière, Philippe X... était le gérant, - les vérifications préalablement effectuées avaient montré que les trois SARL FRANCHRIS, LAUDA et FRANFLORE minoraient leurs recettes selon le même mode opératoire en encaissant des chèques établis par leurs clients sur des comptes personnels de membres de la famille, - les déclarations souscrites par la SARL DARA au titre de l'année 2004 faisaient apparaître un coefficient de marge brute semblable à celui des SARL FRANCHRIS et LAUDA ; qu'en raison de l'existence de liens familiaux étroits entre les différents membres et gérants des quatre sociétés, le recours aux mêmes procédés de fraude pour les trois premières constituait une présomption sérieuse de fraude identique pour la quatrième ; que cette présomption était encore renforcée par la constatation que les deux SARL qui avaient une activité de restauration présentaient un coefficient de marge brute semblable à celui de la SARL DARA qui avait la même activité ;
ALORS QU'il appartient au juge, ainsi que l'y invitait la SARL DARA, de dire en quoi les visites et saisies autorisées, au demeurant dans son domicile où il vivait avec son épouse et ses enfants, étaient en l'espèce proportionnée au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit le droit au respect de la vie privée et familiale ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR autorisé qu'il soit procédé à des visites et saisies dans divers locaux et dépendances ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des documents produits devant le Juge des libertés et de la détention que : - les opérations pour lesquelles l'administration fiscale a demandé à être autorisée à procéder à des perquisitions et des saisies concernaient les SARL FRANCHRIS, LAUDA, FRANFLORE et DARA dont, s'agissant de cette dernière, Philippe X... était le gérant, - les vérifications préalablement effectuées avaient montré que les trois SARL FRANCHRIS, LAUDA et FRANFLORE minoraient leurs recettes selon le même mode opératoire en encaissant des chèques établis par leurs clients sur des comptes personnels de membres de la famille, - les déclarations souscrites par la SARL DARA au titre de l'année 2004 faisaient apparaître un coefficient de marge brute semblable à celui des SARL FRANCHRIS et LAUDA ; qu'en raison de l'existence de liens familiaux étroits entre les différents membres et gérants des quatre sociétés, le recours aux mêmes procédés de fraude pour les trois premières constituait une présomption sérieuse de fraude identique pour la quatrième ; que cette présomption était encore renforcée par la constatation que les deux SARL qui avaient une activité de restauration présentaient un coefficient de marge brute semblable à celui de la SARL DARA qui avait la même activité ;
ALORS QUE c'est seulement lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts, qu'elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ; qu'en l'espèce, du fait de leur caractère équivoque et purement hypothétique, les éléments retenus n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'agissements frauduleux ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15538
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-15538


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15538
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