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18/05/2010 | FRANCE | N°09-15266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 09-15266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, et l'article 795-4° du code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à l'association Saint Jean-Baptiste (l'association) le 31 juillet 2002 un redressement relatif à des droits d'enregistrement afférents à des donations reçues en 1995 et 1996, remettant en cause l'exonératio

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, et l'article 795-4° du code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à l'association Saint Jean-Baptiste (l'association) le 31 juillet 2002 un redressement relatif à des droits d'enregistrement afférents à des donations reçues en 1995 et 1996, remettant en cause l'exonération au profit des établissements dont les ressources sont affectés à des oeuvres d'assistance et de bienfaisance dont elle avait bénéficié en application de l'article 795-4° du code général des impôts ; qu'après mise en recouvrement des droits, et rejet de sa réclamation, l'association a saisi le tribunal afin d'obtenir le dégrèvement des impositions et pénalités réclamées ;

Attendu que pour confirmer le jugement et constater la prescription du redressement relatif aux donations consenties en 1995 et 1996, l'arrêt retient que ces donations ont fait l'objet d'actes notariés publiés à la recette des impôts, qui révèlent à leur simple lecture qu'ils constituent des donations, et précisent les personnes concernées et la valeur des biens transmis ; qu'il relève qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ces actes comportaient des mentions erronées ou de nature à dissimuler le caractère ou la portée de l'acte, et que la circonstance qu'ils contiennent un paragraphe mentionnant « les parties rappellent les dispositions d'exonération des droits de mutation à titre gratuit énoncées par l'article 795-4° du code général des impôts », ne saurait permettre à l'administration de soutenir qu'elle devait se livrer à des recherches pour s'assurer que l'association pouvait bénéficier de cette exonération, et que dès lors que l'association ne justifiait pas avoir obtenu des autorisations gouvernementales ou préfectorales nécessaires pour recevoir ces donations, les actes révélaient en eux-mêmes et sans qu'il soit nécessaire de se livrer à des recherches extérieures qu'ils étaient soumis au droit d'enregistrement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annexion à l'acte présenté à l'enregistrement du décret en conseil d'Etat ou de l'arrêté préfectoral statuant sur le caractère de bienfaisance de la libéralité pour laquelle l'exonération est sollicitée n'étant pas une condition d'octroi de l'exonération prévue par l'article 795-4° du code général des impôts, l'administration fiscale ne pouvait procéder au redressement au vu de cette seule absence de justificatif, mais devait procéder à des recherches extérieures à l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement, en ce qu'il a déclaré prescrit le redressement afférent aux droits d'enregistrement opéré par l'administration fiscale sur les donations faites à l'association Saint Jean-Baptiste au cours des années 1995 et 1996 notifié le 31 juillet 2002, l'arrêt rendu le 17 mars 2009 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'association Saint Jean-Baptiste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement et constaté la prescription du redressement relatif aux donations consenties en 1995 et 1996;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales pour les droits d'enregistrement (…) le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivante celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

En application de ce texte la prescription abrégée s'applique dès lors qu'au seul vu du document enregistré ou publié le service est en mesure de constater immédiatement l'existence d'un fait juridique imposable. A défaut, lorsque l'acte ne contient pas toutes les mentions utiles, des mentions erronées ou dissimulant la portée de l'acte, ce qui nécessite des recherches, seule la prescription décennale prévue à l'article L 186 du livre des procédures fiscales est applicable.

Dans le cas présent les six donations dont a bénéficié l'association Saint Jean-Baptiste, entre le 19 juin 1995 et le 9 juillet 1996, ont fait l'objet d'actes notariés qui ont été publiés à la recette des impôts de Nantes.

Ces actes notariés révèlent à leur simple lecture qu'ils constituent des donations. Ils précisent les personnes concernées et la valeur des biens transmis. Il n'est ni établi, ni même allégué, qu'ils contenaient des mentions erronées ou de nature à dissimuler le caractère ou la portée de l'acte.

La circonstance qu'ils contiennent un paragraphe mentionnant « les parties rappellent les dispositions d'exonération des droits de mutation à titre gratuit énoncées par l'article 795-4° du code général des impôts », ne saurait permettre à l'administration de soutenir qu'elle devait se livrer à des recherches pour s'assurer que l'association pouvait bénéficier de cette exonération.

En effet dès lors que l'association ne justifiait pas avoir obtenu des autorisations gouvernementales ou préfectorales nécessaires pour recevoir ces donations, les actes révélaient en eux-mêmes et sans qu'il soit nécessaire de se livrer à des recherches extérieures qu'ils étaient soumis au droit d'enregistrement.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrit, sur le fondement de l'article L 180 du livre des procédures fiscales, le redressement relatif aux donations consenties en 1995 et 1996 notifié le 31 juillet 2002. »

ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte des articles L 180 et L 186 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation dus en cas de donation se prescrit par dix ans ; qu'il n'en va autrement que si la connaissance de l'exigibilité des droits résulte de manière certaine et directe du seul examen d'un acte ou d'une déclaration enregistré, et ce, sans qu'il soit besoin de recourir à des éléments extérieurs audit acte ou déclaration ; que par ailleurs, aux termes de l'article 795-4° du code général des impôts, les dons et legs faits aux établissements publics charitables, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit ; qu'il est statué sur le caractère de bienfaisance de la libéralité par le décret rendu en Conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré prescrite, sur le fondement de la prescription triennale, l'action de l'administration remettant en cause le bénéfice de l'exonération des droits de donation prévu à l'article 795-4° précité aux motifs que les actes de donation litigieux mentionnaient les dispositions d'exonération des droits de mutation à titre gratuit énoncées audit article et que l'association ne justifiait pas avoir obtenu des autorisations gouvernementales ou préfectorales nécessaires pour recevoir ces donations ; que dès lors, la connaissance de l'exigibilité des droits d'enregistrement résultait des actes de donation, sans que l'administration ait eu à recourir à des recherches ultérieure ; qu'en statuant ainsi, alors que l'annexion à l'acte de donation présenté à l'enregistrement du décret ou de l'arrêté susvisé, justifiant le bien-fondé de l'exonération sollicitée n'est pas une condition d'octroi du régime de faveur susvisé ; qu'en conséquence, le service ne pouvait procéder à la notification du redressement en cause au vu de cette seule absence de justificatif et qu'il devait, en revanche, procéder à des recherches ultérieures aux fins de s'assurer qu'un décret ou un arrêté d'autorisation avait ou non reconnu que les libéralités litigieuses entraient dans les prévisions de l'article 795-4° du CGI, la cour d'appel a violé les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 795-4° du code général des impôts, les dons et legs faits aux établissements publics charitables, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit ; qu'il est statué sur le caractère de bienfaisance de la libéralité par le décret rendu en Conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré prescrite, sur le fondement de la prescription triennale, l'action de l'administration remettant en cause le bénéfice de l'exonération des droits de donation prévu à l'article 795-4° précité aux motifs que les actes de donation litigieux mentionnaient les dispositions d'exonération des droits de mutation à titre gratuit énoncées audit article et que l'association ne justifiait pas avoir obtenu des autorisations gouvernementales ou préfectorales nécessaires pour recevoir ces donations ; que dès lors, la connaissance de l'exigibilité des droits d'enregistrement résultait des actes de donation, sans que l'administration ait eu à recourir à des recherches ultérieure ; qu'en statuant ainsi, alors que l'annexion à l'acte de donation présenté à l'enregistrement du décret ou de l'arrêté susvisé, justifiant le bien-fondé de l'exonération sollicitée n'est pas une condition d'octroi du régime de faveur susvisé, la cour d'appel a violé l'article 795-4° du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15266
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-15266


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15266
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