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18/05/2010 | FRANCE | N°09-15227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 09-15227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2009) que la société Dyll exploitait un fonds de commerce de station-service autoroutière dans le cadre d'un mandat pour la fourniture de carburants et d'une location-gérance pour les activités annexes ; qu'à la suite du rapprochement des sociétés Total Fina et Elf Antar, le groupe Total Fina Elf a cédé au groupe Carrefour plusieurs stations autoroutières dont celle exploitée par la société Dyll laquelle a poursuivi ses relations avec la société Carautoro

utes, société du groupe Carrefour ; que par lettre recommandée avec avis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2009) que la société Dyll exploitait un fonds de commerce de station-service autoroutière dans le cadre d'un mandat pour la fourniture de carburants et d'une location-gérance pour les activités annexes ; qu'à la suite du rapprochement des sociétés Total Fina et Elf Antar, le groupe Total Fina Elf a cédé au groupe Carrefour plusieurs stations autoroutières dont celle exploitée par la société Dyll laquelle a poursuivi ses relations avec la société Carautoroutes, société du groupe Carrefour ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2001, cette dernière a avisé la société Dyl de ce qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat ; que la société Dyll l'a assignée afin qu'un expert soit désigné pour faire les comptes et établir un décompte de fin de gérance et pour qu'il lui soit alloué une somme au titre des pertes de fin de gérance, des pertes dues à l'évaporation, de la prime de fermeture, de la reprise des stocks, du remboursement a prorata temporis de la taxe professionnelle et d'une année de marge brute ; que par un arrêt du 28 juin 2006 devenu irrévocable, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Dyll de sa demande d'indemnisation pour pertes d'exploitation afférentes à la distribution des carburants et statuant à nouveau a constaté que la société Dyll disait avoir subi des pertes à ce titre d'un montant de 587 475 euros, avant dire droit sur l'origine des pertes et sur leurs éventuelles imputations à la société Carautoroutes a ordonné une expertise ; que pour le surplus, l'arrêt a condamné la société Carautoroutes à payer une indemnité de fermeture et la taxe professionnelle et a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement de la partie du carburant évaporé et celle au titre de la reprise des stocks ; que l'expert a déposé son rapport et conclu à un déficit de l'activité mandat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Carautoroutes fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats ses dernières conclusions dans le litige l'opposant à la société Dyl alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions des parties et les éléments du débat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté des débats les dernières conclusions signifiées par la société Carautoroutes, le 17 décembre 2008, alors que celles qui avaient été signifiées le jour de la clôture, le 10 décembre 2008, émanaient de la société Dyll et non de la société Caraoutoroutes, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la signification de conclusions le jour de l'ordonnance de clôture impose la réouverture des débats et le report de la clôture, afin depermettre à l'adversaire d'y répondre ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir relevé que le dépôt de conclusions le jour de l'ordonnance de clôture empêchait l'adversaire d'y répondre efficacement, a ensuite écarté des débats les conclusions de la société Carautoroutes, déposées le 17 décembre 2008, qui avaient pour objet de répondre aux dernières conclusions de la société Dyll, déposées le 10 décembre, jour de la clôture, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, au regard des articles 16, 783 et 784 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constatant que les conclusions de la société Carautoroutes, intimée, ont été signifiées le 17 décembre 2008, date du prononcé de la clôture, plusieurs fois reportée, dont elle n'a sollicité ni le report, ni la révocation, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, souverainement rejeté des débats ces conclusions qui n'avaient pas été déposées en temps utile et auxquelles l'adversaire était dans l'incapacité de répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Carautoroutes fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable et, en tant que de besoin, mal fondé le moyen soulevé par elle, propriétaire du fonds de commerce et tiré de la renonciation de la locataire-gérante, la société Dyll, à se prévaloir de l'indemnisation des pertes du mandat de vente de carburants convenu alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'un jugement; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la société Carautoroutes ne pouvait présenter à nouveau le moyen tiré de la renonciation, par la société Dyll, à réclamer la moindre indemnisation au titre de ses pertes liées à son activité de vente de carburants, cette question ayant été tranchée dans un précédent arrêt du 28 juin 2006, alors que la cour d'appel s'était bornée, dans le dispositif de cet arrêt avant dire droit, à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Dyll de sa demande d'indemnisation, à constater le montant des pertes alléguées par l'exploitante et, avant dire droit sur l'origine des pertes et leurs éventuelles imputations à la société Carautoroutes, à désigner un expert, a violé les articles 1351 du code civil et 482 du code de procédure civile ;
2°/ que les pertes d'exploitation afférentes à l'activité de vente de carburants d'une station-service d'autoroute, qui ne sont pas liées à la politique de prix pratiqués par le mandant, peuvent être contractuellement mises à la charge de l'exploitant mandataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a surabondamnnent décidé que la société Dyll n'avait pu renoncer au dédommagement de ses pertes liées à l'activité de distribution de carburants, dans la mesure où elle n'avait jamais eu la maîtrise de ses recettes et de ses charges d'exploitation, quand elle avait gardé la maîtrise de la gestion de la partie vente de carburants de son activité, laquelle devait être globalement considérée avec l'activité "boutique" à laquelle elle était liée, outre que la société Carautoroutes n'avait aucun moyen d'action relativement aux charges d'exploitation de la société Dyll et que les pertes n'étaient pas liées à la politique de prix du mandant, a violé les articles 1134 et 2000 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Carautoroutes fixait non seulement le prix des carburants mais aussi les modalités de reversement de ce prix et en déduit que la société Dyll n'avait la maîtrise ni des charges d'exploitation, ni des recettes de l'activité carburant exercée sous mandat ; qu'après avoir analysé le rapport d'expertise quant aux charges d'exploitation générées par les activités mandat et hors mandat et appliqué une répartition variant selon les postes, l'arrêt en déduit qu'il n'existe pas d'anomalie dans la gestion de la société Dyll de sorte que les pertes d'exploitation de l'activité mandat sont imputables à l'insuffisance des commissions servies à l'exploitant ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que la société Carautoroutes avait conservé la maîtrise de l'exploitation portant sur la vente de carburants de sorte que les parties ne pouvaient mettre conventionnellement à la charge de la société Dyll, mandataire, les pertes d'exploitation afférentes à cette activité et résultant de la seule politique de prix adoptée par la société Carautoroutes, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carautoroutes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Dyll la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Carautoroutes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les dernières conclusions déposées par une partie (la société CARAUTOROUTES), dans le litige l'opposant à une autre (la société DYLL),
AUX MOTIFS QUE les écritures signifiées à la date prévues pour la clôture et avant audience et la pièce n° 51 communiquée le même jour seront écartées des débats comme contraires au principe du contradictoire, l'appelante se trouvant dans l'impossibilité absolue d'en prendre une connaissance effective et efficace et a fortiori d'y répondre, éventuellement ; qu'il devait donc être statué au vu des écritures de la société CARAUTOROUTES, signifiées le 3/12/2008 et des pièces qui avaient été par elle communiquées avant cette date,
1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions des parties et les éléments du débat ; qu'en l'espèce, la cour, qui a écarté des débats les dernières conclusions signifiées par la société CARAUTOROUTES, le 17 décembre 2009, alors que celles qui avaient été signifiées le jour de la clôture, le 10 décembre 2008, émanaient de la société DYLL et non de la société CARAUTOROUTES, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
2°/ ALORS QUE la signification de conclusions le jour de l'ordonnance de clôture impose la réouverture des débats et le report de la clôture, afin de permettre à l'adversaire d'y répondre ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir relevé que le dépôt de conclusions le jour de l'ordonnance de clôture empêchait l'adversaire d'y répondre efficacement, a ensuite écarté des débats les conclusions de la société CARAUTOROUTES, déposées le 17 décembre 2008, qui avaient pour objet de répondre aux dernières conclusions de la société DYLL, déposées le 10 décembre, jour de la clôture, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, au regard des articles 16, 783 et 784 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable et, en tant que de besoin, mal fondé le moyen soulevé par la propriétaire d'un fonds de commerce (la société CARAUTOROUTES) et tiré de la renonciation de la locataire-gérante (la société DYLL) à se prévaloir de l'indemnisation des pertes du mandat de vente de carburants convenu ;
AUX MOTIFS QUE, pour s'opposer à la demande d'indemnisation des pertes du mandat telle que formulée par la société DYLL après expertise, la société CARAUTOROUTES avait fait valoir que cette dernière avait renoncé contractuellement et expressément à une quelconque réclamation au titre des indemnités pour d'éventuelles pertes dans son activité exercée sous mandat, ce à quoi la société DYLL avait rétorqué que l'arrêt du 28 juin 2008 en réalité 2006 avait déjà tranché sur ce point ; qu'à cet égard, l'arrêt du 28 juin 2008, en infirmant le jugement déféré, ayant débouté la société DYLL de ses demandes d'indemnisation pour pertes d'exploitation afférentes à la distribution des carburants et en ordonnant une expertise avant dire droit sur l'origine des pertes et leur éventuelle imputation à la société CARAUTOROUTES, après avoir constaté, au dispositif, que la société DYLL avait indiqué avoir subi des pertes d'un montant de 587.475 € et indiqué, dans ses motifs, pour expliquer l'expertise ordonnée, que la cour n'était pas à même d'apprécier les éléments aboutissant à ce chiffre et plus haut (et pour répondre au moyen de la société CARAUTOROUTES selon lequel la jurisprudence invoquée par la partie adverse sur la non-validité de la renonciation à l'article 2000 du code civil, ouvrant droit pour le mandataire à indemnisation des pertes du mandat, ne pouvait s'appliquer en l'espèce au motif que les rapports contractuels n'étaient pas soumis au régime du mandat, seule la distribution de carburants étant soumise à ce régime), que la société CARAUTOROUTES ne pouvait prétendre être étrangère à la gestion de la partie carburant de la station-service exploitée dans le cadre d'un mandat, dès lors qu'elle fixait non seulement le prix de ce carburant, mais aussi les modalités précises de reversement de ce prix, avait, en ce faisant, admis nécessairement que le moyen susvisé n'était pas fondé et tranché ainsi sur la question de la validité de la renonciation à l'article 2000 du code civil, en admettant le principe d'une indemnisation possible, en l'espèce, des pertes du mandat ; que la société CARAUTOROUTES ne pouvait, dès lors, reprendre à nouveau après expertise son moyen ci-dessus tendant à voir dire que la société DYLL avait expressément renoncé à toute indemnité au titre des pertes du mandat et avoir confirmé le jugement déféré sur ce point ; que la cour devait dire, en tant que de besoin, que, pour les motifs susvisés tenant aux modalités de fixation du prix des carburants et à ses modalités de reversement, il ne pouvait être retenu que la société DYLL avait eu la maîtrise des charges d'exploitation, ni des recettes de l'activité carburant exercée sous mandat et, les pertes d'exploitation trouvant dès lors leur origine dans un élément d'exploitation dont la maîtrise avait été conservée par le mandant, que ces pertes ne pouvaient être mises contractuellement à la charge du mandataire, le moyen de la société CARAUTOROUTES sur la validité de la renonciation de la concernée à se prévaloir des pertes du mandat devant être écarté comme mal fondé ;
1°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'un jugement ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la société CARAUTOROUTES ne pouvait présenter à nouveau le moyen tiré de la renonciation, par la société DYLL, à réclamer la moindre indemnisation au titre de ses pertes liées à son activité de vente de carburant, cette question ayant été tranchée dans un précédent arrêt du 28 juin 2006, alors que la cour s'était bornée, dans le dispositif de cet arrêt avant dire droit, à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société DYLL de sa demande d'indemnisation, à constater le montant des pertes alléguées par l'exploitante et, « avant dire droit sur l'origine des pertes et leurs éventuelles imputations à la société CARAUTOROUTES », à désigner un expert, a violé les articles 1351 du code civil et 482 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les pertes d'exploitation afférentes à l'activité de vente de carburants d'une station-service d'autoroute, qui ne sont pas liées à la politique de prix pratiquée par le mandant, peuvent être contractuellement mises à la charge de l'exploitant mandataire ; qu'en l'espèce, la cour, qui a surabondamment décidé que la société DYLL n'avait pu renoncer au dédommagement de ses pertes liées à l'activité de distribution de carburants, dans la mesure où elle n'avait jamais eu la maîtrise de ses recettes et de ses charges d'exploitation, quand elle avait gardé la maîtrise de la gestion de la partie vente de carburants de son activité, laquelle devait être globalement considérée avec l'activité « boutique » à laquelle elle était liée, outre que la société CARAUTOROUTES n'avait aucun moyen d'action relativement aux charges d'exploitation de la société DYLL et que les pertes n'étaient pas liées à la politique de prix du mandant, a violé les articles 1134 et 2000 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15227
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-15227


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15227
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