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18/05/2010 | FRANCE | N°09-11109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-11109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eberhart et fils a fait citer M. et Mme X... devant le tribunal d'instance pour obtenir le paiement d'un solde de facture; que par jugement du 14 décembre 2005, le tribunal d'instance a ordonné la réouverture des débats, invité la société à régulariser sa représentation dans l'instance et a sursis à statuer sur l'en

semble des demandes;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eberhart et fils a fait citer M. et Mme X... devant le tribunal d'instance pour obtenir le paiement d'un solde de facture; que par jugement du 14 décembre 2005, le tribunal d'instance a ordonné la réouverture des débats, invité la société à régulariser sa représentation dans l'instance et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société à l'encontre du jugement, l'arrêt retient que celui-ci a tranché implicitement mais nécessairement l'exception soulevée par M. et Mme X... en l'invitant à régulariser sa représentation après avoir, dans les motifs, considéré que M. Y... n'avait pas le pouvoir de la représenter;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornait dans le dispositif à inviter la société à régulariser sa représentation et à surseoir à statuer, sans se prononcer sur l'exception de procédure ni trancher partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Vu l'article 627 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la société Eberhart et fils ;

Condamne la société Eberhart et fils aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Eberhart et fils

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir invité la SA Eberhart et Fils à régulariser sa représentation ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Monsieur Y... est salarié à temps partiel de la société Eberhart et qu'il travaille également pour d'autres entreprises ; qu'il suit de là, ainsi que l'a justement considéré le premier juge, qu'il n'est pas «exclusivement attaché» à l'entreprise exploitée par la société Eberhart ainsi que l'exige l'article 828 du code de procédure civile ; que la référence aux dispositions du code du travail est sans emport en la matière et n'est pas susceptible de déroger aux règles de représentation qui sont propres au tribunal d'instance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE au termes de l'article 828 du CPC les parties peuvent notamment se faire représenter devant le tribunal d'instance par les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ; que ce texte exclut sans ambigüité la représentation par un salarié attaché au service de plusieurs personnes ou entreprises ; que l'article L 212-4-5 du code du travail n'a pour objet que de définir les droits des salariés à temps partiel vis-à-vis de leur employeur en termes de rémunération, ancienneté, période d'essai, etc, et n'est donc pas applicable à la représentation des parties en justice ; que le terme exclusivement concerne le lien de subordination, qui doit être limité à une personne ou une entreprise ; un salarié à employeurs multiples ne peut donc valablement représenter aucun de ses employeurs devant le tribunal d'instance ;

1°) ALORS QU'un salarié à temps partiel ayant plusieurs employeurs peut valablement représenter chacun de ses employeurs devant le tribunal d'instance ; qu'en retenant, pour décider que la société Eberhart n'était pas régulièrement représentée, que son représentant était salarié à temps partiel et travaillait pour d'autres employeurs, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir au regard de l'article 828 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ; qu'en décidant que M. Y... ne pouvait pas représenter la société Eberhart devant le tribunal d'instance dès lors qu'il n'était que salarié à temps partiel de cette société, et non salarié à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, du code du travail, devenu L. 3123-11.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-11109
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-11109


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11109
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