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11/05/2010 | FRANCE | N°09-66552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-66552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1937 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au début de l'année 1990, la société Eta et Co a pris le contrôle de la société Protechnic, avec le concours financier de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace-Vosges (la caisse), dépositaire des comptes des deux sociétés ; qu'à la suite de ce rachat, la société Protechnic a consenti à la société Eta et Co, par virements, plusieurs avan

ces de fonds, en exécution d'une convention de trésorerie ; qu'après que la société Uni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1937 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au début de l'année 1990, la société Eta et Co a pris le contrôle de la société Protechnic, avec le concours financier de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace-Vosges (la caisse), dépositaire des comptes des deux sociétés ; qu'à la suite de ce rachat, la société Protechnic a consenti à la société Eta et Co, par virements, plusieurs avances de fonds, en exécution d'une convention de trésorerie ; qu'après que la société Uniexpansion Alsace, filiale de la caisse, eut souscrit, début 1991, pour 4 000 000 francs (609 796,07 euros), à une augmentation du capital de la société Eta et Co dont le déficit cumulé s'élevait au 31 janvier 1990 à 33 452 861 francs (5 099 855,78 euros), trois virements de fonds ont été débités du compte de la société Protechnic en août et novembre 1991 puis en janvier 1992 au profit de la société Eta et Co ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Protechnic a déclaré une créance représentant le montant de ses avances ; que le dirigeant commun aux deux sociétés a été ultérieurement condamné pour abus de biens sociaux au préjudice de la société, qui a assigné la caisse en responsabilité, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de vigilance ;

Attendu que pour condamner la caisse à payer à la société, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 304 898,03 euros, 106 714,31 euros et 152 449,02 euros, montant des trois virements litigieux, l'arrêt retient que la caisse, en acceptant le rééchelonnement d'une dette exigible depuis le 4 octobre 1990 et l'octroi d'un nouveau découvert de 1 000 000 francs (152 449,02 euros) par un prêt à court terme consenti le 27 mai 1991, a permis la poursuite d'une exploitation ruineuse et sans aucune perspective de rétablissement, que les capitaux propres de la société Eta et Co au 31 janvier 1990 étaient à cette date négatifs, que son endettement s'élevait à 33 452 861 francs (5 099 855,78 euros) les seules dettes à court terme ressortant à 31 528 859 francs (4 806 543,57 euros), qu'au 30 juin 1991 les capitaux propres demeuraient négatifs en dépit de l'augmentation de capital réalisée entretemps, en raison d'un nouvel exercice déficitaire ; qu'il retient encore que la caisse, devenue le banquier quasi-exclusif du groupe à partir de 1990, avait une connaissance précise de la situation financière de la société Eta et Co, et qu'elle doit répondre des dommages subis par la société Protechnic du fait des trois virements, qui sont en relation directe avec ses concours fautifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'engage pas sa responsabilité le banquier qui, en l'absence d'anomalies apparentes devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant, se borne à exécuter les ordres de virement de son client, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Protechnic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Alsace Vosges

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, lequel est confirmatif pour l'essentiel, D'AVOIR condamné le Crédit agricole Alsace Vosges à payer à la société Protechnic une indemnité de 304 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1991, une indemnité de 106 714 € 31, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1991, et une indemnité de 152 449 € 02, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1992 ;

AUX MOTIFS QU'« en continuant à soutenir la société Eta et Co au printemps 1991 à travers un rééchelonnement d'une dette exigible depuis le 4 octobre 1990 (prêt à long terme de 10 000 000 F du 27 mai 1991) et l'octroi d'un nouveau découvert de 1 000 000 F (prêt à court terme du 27 mai 1991), le Crédit agricole a permis la poursuite d'une exploitation ruineuse et sans aucune perspective de rétablissement, dès lors que les mauvais résultats des filiales rendaient illusoires la distribution des dividendes permettant de couvrir des charges financières de plus en plus lourdes » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e attendu) ; « que, par son imprudence et son manque de discernement, le Crédit agricole a accepté que la société Eta et Co, qui était aux abois, continue de remonter en pure perte la trésorerie disponible de ses filiales et ait recours à des expédients pour retarder une issue inéluctable » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e attendu) ; « que l'impossibilité dans laquelle se trouverait la société Protechnic d'obtenir le remboursement de toute nouvelle avance de trésorerie étant certaine à la date du 27 mai 1991, le Crédit agricole doit répondre des dommages subis par l'intimée du fait des virements opérés les 5 août 1991, 6 novembre 1991 et 10 janvier 1992, qui sont en relation directe avec ses concours fautifs » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e attendu) ; que, « s'il faut … constater que la régularité formelle de ces opérations n'est pas en cause, si ce n'est cette opération sur un compte insuffisamment approvisionné, que la "victime", en la personne de M. X... a encore été très complaisante, puisque les deux derniers virements ont bien été ordonnés par lui…, on ne peut, par contre, plus estimer que le Crédit agricole averti qu'il était de la situation déjà obérée de la sa Eta et Co, dont il cherchait lui-même à se dégager à tout prix, et investi qu'il était dans sa gestion, loin de son obligation de non-ingérence, n'aurait pas dû, sachant très bien que cette société était dans l'impossibilité absolue de rembourser sa "filiale" à plus ou moins long terme, faute de capitaux, tout faire pour empêcher ses virements "à fonds perdus", dont, à nouveau, on ne sait pas à quoi ils ont servi, mais dont on peut penser, puisqu'il n'était plus alors question d'expansion, qu'ils ont dû permettre de parer au plus pressé, à savoir de régler les dettes les plus urgentes dont, sans doute, des frais financiers dus aux divers bailleurs » (cf. jugement entrepris, p. 12, 7e alinéa, lequel s'achève p. 13) ; « que la Crcam Alsace Vosges a commis une indéniable faute de nature délictuelle envers la sa Protechnic, en prenant part à l'activité dommageable et s'abstenant de prévenir un dommage alors qu'elle connaissait l'étendue des risques que prenait sa cliente Protechnic à se séparer de fonds, dont elle savait que son autre cliente, la sa Eta et Co n'était pas en mesure de les restituer » (cf. jugement entrepris, p. 13, 3e alinéa) ;

1 .ALORS QUE le banquier est tenu, sur la première réquisition régulière qui lui en est faite par le déposant, de représenter les deniers ou les effets dont il est dépositaire ; qu'en reprochant au Crédit agricole d'Alsace Vosges d'avoir exécuté les trois ordres de virement que lui a donnés la société Protechnic, quand elle constate, par adoption des motifs du premier juge, « la régularité formelle » de ces trois ordres, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1932 et 1937 du code civil ;

2. ALORS QUE la faute de la victime exonère, hormis le cas où elle revêt les caractères du cas fortuit, l'auteur du dommage de partie de la responsabilité à laquelle il se trouve exposé ; qu'en condamnant le Crédit agricole Alsace Vosges à réparer l'entier dommage subi par la société Protechnic, quand elle constate, par adoption des motifs du premier juge, que les trois virements dommageables ont été rendus possibles parce que « la "victime", en la personne de M. X... a … été très complaisante, puisque les deux derniers virements ont bien été ordonnés par lui », la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences de ses constatations, a violé les articles 1147 du code civil ;

3. ALORS QUE le Crédit agricole Alsace Vosges faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que « M. X... était dirigeant de la société Protechnic », que « sa signature engageait la société, qu'« il n'a jamais soutenu, et pour cause, que c'est contraint et forcé qu'il aurait donné des ordres », qu'il « était parfaitement au courant et de la situation de la société Protechnic et de la situation de la société Eta », qu'« il était étroitement associé à la gestion » de la société Protechnic « et avait tous pouvoirs pour agir », qu'il aurait été bien « avisé … d'avertir beaucoup plus tôt les organes de contrôle de la société Protechnic et d'agir auprès du Crédit agricole, plutôt que de signer les ordres de virement », et qu'« il est tout de même choquant de voir aujourd'hui M. X..., près de seize ans après les faits, vouloir faire supporter au Crédit agricole les conséquences de fautes imaginaires dont il est pourtant le coauteur avéré » (dépôt du 7 février 208, p. 12, 4e et 5e alinéas et p 13, 2e, 3e et 4e alinéas) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66552
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2010, pourvoi n°09-66552


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66552
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