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11/05/2010 | FRANCE | N°09-15320

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-15320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 27 avril 2009), que le 8 janvier 2002, la société Compagnie française de gestion (la société) a été mise en redressement judiciaire et la SELAFA MJA désignée représentant des créanciers ; que par ordonnance du 16 janvier 2003, le juge-commissaire a arrêté les émoluments de la SELAFA MJA au titre du "droit gradué" à la somme de 570 euros HT ; que le tribunal a adopté le plan de continu

ation de la société le 12 août 2003 et ordonné la clôture de la procédure le 27...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 27 avril 2009), que le 8 janvier 2002, la société Compagnie française de gestion (la société) a été mise en redressement judiciaire et la SELAFA MJA désignée représentant des créanciers ; que par ordonnance du 16 janvier 2003, le juge-commissaire a arrêté les émoluments de la SELAFA MJA au titre du "droit gradué" à la somme de 570 euros HT ; que le tribunal a adopté le plan de continuation de la société le 12 août 2003 et ordonné la clôture de la procédure le 27 février 2006 ; que le 18 juin 2007, le président du tribunal de commerce a arrêté les émoluments de la SELAFA MJA à la somme de 72 105 euros HT au titre du "droit gradué" prévu par l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; que la société ayant présenté une demande de taxe, le président du tribunal de grande instance a confirmé l'ordonnance du 18 juin 2007 par une ordonnance du 17 avril 2008 que la société a frappée d'un recours ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé l'ordonnance du 17 avril 2008, alors, selon le moyen :

1°) que la décision du juge-commissaire arrêtant les émoluments du représentant des créanciers est caduque lorsqu'elle n'a pas été notifiée au débiteur dans le délai de quinze jours ; qu'en écartant la caducité de l'ordonnance du 18 juin 2007, dont il constatait qu'elle avait été notifiée tardivement car le 31 octobre 2007, le premier président a violé l'article 28 du décret n 85-1390 du 27 décembre 1985 alors applicable ;

2°) que le représentant des créanciers qui, sans user de la faculté offerte par l'article 24 du décret n 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 10 juin 2004, de solliciter le versement d'acomptes sur sa rémunération, procède à la reddition de ses comptes en remettant au juge-commissaire, dans les conditions prévues à l'article 22 du même texte, le compte des émoluments tarifés auxquels il prétend pour l'accomplissement de sa mission, est irrecevable à présenter des comptes complémentaires, fût-ce pour des émoluments omis, à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification de l'ordonnance ayant statué sur sa première requête ; qu'en décidant que l'ordonnance du 16 janvier 2003 relative à la rémunération pour la vérification des créances n'avait pas autorité de la chose jugée sur la rémunération de la procédure de contestation des créances, en ce que le représentant des créanciers pouvait prétendre, au titre de la première, à un droit fixe et, au titre de la seconde à un droit proportionnel, le premier président a violé les articles 22, 24 et 30 du décret n 85-1390 du 27 décembre 1985, tel que modifié par le décret du 10 juin 2004 ;

3°) que l'ordonnance d'émoluments tarifés rendue le 16 janvier 2003 indiquait que le droit fixe avait déjà été ordonnancé et fixait le droit gradué à 570 euros HT et les frais et débours à 80 euros HT ; qu'en décidant que cette ordonnance, relative à la rémunération pour la vérification des créances, n'avait pas autorité de la chose jugée sur la rémunération de la procédure de contestation des créances, en ce que la première consistait en un droit fixe, quand la deuxième consistait en un droit proportionnel, le premier président a dénaturé l'ordonnance rendue le 16 janvier 2003 et violé l'article 1134 du code civil ;

4°) que la durée des fonctions du représentant des créanciers et du juge-commissaire ne peut excéder celle de la procédure pour laquelle ils ont été désignés ; qu'en écartant toute nullité de l'ordonnance critiquée pour défaut de qualité à agir du représentant des créanciers et défaut de pouvoir du juge-commissaire, au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait été mis fin aux fonctions du juge-commissaire et du représentant des créanciers, quand il ressortait de ses propres constatations que la procédure de redressement judiciaire avait été clôturée par jugement du 27 février 2006, ce dont il s'évinçait que les missions des organes de la procédure avaient nécessairement pris fin, le premier président a violé les articles 10, alinéa 1er, 14 et 66 de la loi du 25 décembre 1985 ainsi que les articles 88, alinéa 2, et 89 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance retient exactement que la notification par le greffier au débiteur de la décision arrêtant, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, les émoluments du représentant des créanciers, plus de quinze jours après sa date, n'est assortie d'aucune sanction et n'entraîne pas la caducité de cette décision ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que l'ordonnance du 16 janvier 2003, relative à la rémunération du représentant des créanciers pour la vérification des créances, laquelle consiste, selon l'article 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, en un droit fixe par créance inscrite sur l'état des créances dont le mode de calcul est gradué en fonction du montant de la créance, a été rendue avant le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise et maintenant cet organe en fonction, ce dont il résultait que cette ordonnance ne faisait pas suite à la reddition des comptes prévue par l'article 22 du même décret dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2004, le premier président en a exactement déduit, sans dénaturation, que la SELAFA MJA était recevable à présenter, après cette ordonnance, un compte complémentaire de sa rémunération concernant le droit proportionnel qui n'avait pas été arrêté ;

Attendu, en dernier lieu, qu'après avoir énoncé que, selon l'article 88 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, le représentant des créanciers rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et que, selon l'article 89 du même décret, la reddition définitive des comptes du représentant des créanciers met fin aux fonctions du juge-commissaire et en avoir exactement déduit que le jugement de clôture de la procédure n'a pas constitué le terme de la mission de ces organes, l'ordonnance constate qu'il n'est pas justifié qu'il ait été mis fin par le juge-commissaire à la mission de la SELAFA MJA ; que par ces constatations et appréciations, le premier président a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie française de gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SELAFA MJA la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Compagnie française de gestion

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance fixant les émoluments tarifés d'un représentant des créanciers (SELAFA MJA) à la somme de 72.105 HT soit 86.237 € TTC,

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du 27 février 2006 qui a ordonné la clôture des opérations de redressement judicaire n'avait pas mis fin à la mission du représentant des créanciers ; qu'il n'était mis fin à la mission du juge-commissaire que par le reddition des comptes de l'administrateur et du représentant des créanciers ; que si l'ordonnance du 18 juin 2007 n'avait pas été signifiée dans le délai de quinze jours, le texte qui prévoyait ce délai était dépourvu de sanctions ; que l'ordonnance du 16 janvier 2003 relative à la rémunération pour la vérification des créances n'avait pas autorité de la chose jugée sur la rémunération de la procédure de contestation des créances ; qu'en effet, il était alloué au représentant des créanciers, d'une part, un droit fixe sur la vérification des créances et, d'autre part, un droit proportionnel sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise ; que la SELAFA MJA établissait le droit proportionnel sur six créances ; que le droit proportionnel était calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise, ce calcul devant être opéré quand bien même la créance admise serait nulle ; que l'application de mode de calcul excédant la somme de 68.602 €, la rémunération au delà de ce montant avait été arrêtée sur proposition du juge-commissaire par le président du tribunal de commerce en application de l'article 16 du 3ème décret du 27 décembre 1985 ; que la rémunération allouée à la SELAFA MJA au-delà de la somme de 68.602 € étant particulièrement modérée, elle serait validée (ordonnance de la cour d'appel pages 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE à l'évidence, l'ordonnance objet du recours avait été notifiée tardivement puisque rendue le 18 juin 2007, elle avait été adressée par voie recommandée à la SA CFG le 31 octobre 2007 ; que cependant, aucune sanction n'étant prévue à l'absence de respect du délai de 15 jours imparti par l'article 28 du décret n° 85.1390 du 27 décembre 1985, pour notifier l'ordonnance, la caducité de l'ordonnance ne saurait être prononcée ; qu'il résultait des pièces produites que par jugement du 12 août 2003, le tribunal de commerce de Paris avait arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SA CFG, maintenu la SELAFA MJA en qualité de représentant des créanciers, désigné la SCP MEILLE VALLIOT en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 27 février 2006, le tribunal avait ordonné la clôture des opérations de redressement judiciaire, mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, et ordonné la radiation des mentions de la procédure au registre du commerce et des sociétés ; qu'il n'avait donc pas été mis fin par ces décisions, à la mission du juge-commissaire, ni à celle de la SELAFA MJA, étant observé par ailleurs que la clôture du redressement judiciaire par jugement n'était prévue par aucun texte ; qu'il était d'usage de procéder ainsi sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, étant relevé que le jugement précité avait été rendu en dernier ressort, sur requête du commissaire à l'exécution du plan, «dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice» ; qu'il convenait de se référer au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 qui fixait les règles selon lesquelles les missions des organes de la procédure prenaient fin ; que l'article 88 alinéa 2 du décret disposait que le représentant des créanciers rendait compte de sa mission au juge-commissaire qui mettait fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et, en application de l'article 89, la reddition des comptes du représentant des créanciers mettait fin aux fonctions du juge commissaire ; que dans la mesure où l'article L621-67 du Code de commerce dans son ancienne rédaction applicable à l'espèce, prévoyait que le représentant des créanciers demeurait en fonction le temps nécessaire à la vérification de créances et où il n'était pas justifié qu'il eût été mis fin par le juge-commissaire à la mission de la SELAFA MJA, la nullité de l'ordonnance rendue sur requête de celle-ci au 3 mai 2007 ne pouvait être prononcée pour ce motif ; qu'il résultait de la combinaison des articles 15 et 16 du décret du 27 décembre 1985 que, si au-dessus de la somme de 68.602,06 €, le président pouvait arrêter la rémunération sans être tenu d'appliquer le pourcentage du droit proportionnel prévu à l'article 15, il n'avait aucune marge d'appréciation en dessous de ce seuil ; qu'en l'espèce, la taxe avait été arrêtée à 72.105 € au titre du droit gradué de l'article 15 ; que l'ordonnance avait été rendu sur ce point conformément aux dispositions précitées, dès lors que le caractère de créances contestées au sens de ces textes n'était pas utilement remis en cause par la SA CFG, qui invoquait à tort la « quasi » absence de diligences effectuées par le mandataire, en raison soit de l'existence de négociations entre les parties, soit de l'acceptation du bien fondé de la contestation par le débiteur, ou encore de l'absence de justification de créance produite par le créancier déclarant ; qu'en effet, dès lors que le mandataire avait dû effectuer des vérifications et des démarches pour obtenir ces résultats, les créances étaient contestées au sens des textes susvisés ; que la facture de la SELAFA MJA portant sur six créances révélait que l'assiette du droit gradué s'élevait à 14.371.607,75 € ; qu'eu égard à ces éléments d'appréciation et au seuil dont il était fait état ci-dessus, il convenait de confirmer l'ordonnance ayant arrêté les émoluments dus à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître X... (ordonnance du Président du tribunal de grande instance, pages 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE la décision du juge-commissaire arrêtant les émoluments du représentant des créanciers est caduque lorsqu'elle n'a pas été notifiée au débiteur dans le délai de quinze jours ; qu'en écartant la caducité de l'ordonnance du 18 juin 2007, dont elle constatait qu'elle avait été notifiée tardivement car le 31 octobre 2007, la cour d'appel a violé l'article 28 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 alors applicable ;

2°) ALORS QUE le représentant des créanciers qui, sans user de la faculté offerte par l'article 24 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 10 juin 2004, de solliciter le versement d'acomptes sur sa rémunération, procède à la reddition de ses comptes en remettant au juge-commissaire, dans les conditions prévues à l'article 22 du même texte, le compte des émoluments tarifiés auxquels il prétend pour l'accomplissement de sa mission, est irrecevable à présenter des comptes complémentaires, fût-ce pour des émoluments omis, à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification de l'ordonnance ayant statué sur sa première requête ; qu'en décidant que l'ordonnance du 16 janvier 2003 relative à la rémunération pour la vérification des créances n'avait pas autorité de la chose jugée sur la rémunération de la procédure de contestation des créances, en ce que le représentant des créanciers pouvait prétendre, au titre de la première, à un droit fixe et, au titre de la seconde à un droit proportionnel, la cour d'appel a violé les articles 22, 24 et 30 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, tel que modifié par le décret du 10 juin 2004 ;

3°) ALORS QUE l'ordonnance d'émoluments tarifés rendue le 16 janvier 2003 indiquait que le droit fixe avait déjà été ordonnancé et fixait le droit gradué à 570 € HT et les frais et débours à 80 € HT ; qu'en décidant que cette ordonnance, relative à la rémunération pour la vérification des créances, n'avait pas autorité de la chose jugée sur la rémunération de la procédure de contestation des créances, en ce que la première consistait en un droit fixe, quand la deuxième consistait en un droit proportionnel, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance rendue le 16 janvier 2003 et violé l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE la durée des fonctions du représentant des créanciers et du juge-commissaire ne peut excéder celle de la procédure pour laquelle ils ont été désignés ; qu'en écartant toute nullité de l'ordonnance critiquée pour défaut de qualité à agir du représentant des créanciers et défaut de pouvoir du jugecommissaire, au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait été mis fin aux fonctions du juge-commissaire et du représentant des créanciers, quand il ressortait de ses propres constatations que la procédure de redressement judiciaire avait été clôturée par jugement du 27 février 2006, ce dont il s'évinçait que les missions des organes de la procédure avaient nécessairement pris fin, la cour d'appel a violé les articles 10 alinéa 1er, 14 et 66 de la loi du 25 décembre 1985 ainsi que les articles 88 alinéa 2 et 89 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Organes - Représentant des créanciers - Attributions - Cessation - Moment - Détermination - Portée

Justifie légalement son ordonnance de taxe des émoluments du représentant des créanciers le premier président qui, après avoir énoncé que, selon l'article 88 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, le représentant des créanciers rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et que, selon l'article 89 du même décret, la reddition définitive des comptes du représentant des créanciers met fin aux fonctions du juge-commissaire et en avoir exactement déduit que le jugement de clôture de la procédure n'a pas constitué le terme de la mission de ces organes, constate qu'il n'est pas justifié qu'il ait été mis fin par le juge-commissaire à la mission du représentant des créanciers


Références :

Sur le numéro 1 : articles 27 et 28 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure au décret du 10 juin 2004
Sur le numéro 2 : articles 13 et 22 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2004
Sur le numéro 3 : articles 88 et 89 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 11 mai. 2010, pourvoi n°09-15320, Bull. civ. 2010, IV, n° 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 86
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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 11/05/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-15320
Numéro NOR : JURITEXT000022214693 ?
Numéro d'affaire : 09-15320
Numéro de décision : 41000509
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-05-11;09.15320 ?
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