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11/05/2010 | FRANCE | N°09-13308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-13308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, la SCP Eugène et Michel X..., M. Michel X..., notaire, et M. Michel X..., notaire, agissant en sa qualité d'héritier d'Eugène X... ;
Met hors de cause, sur sa demande, M. Jean-Paul Y..., conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pitre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Z..., gérant de la société
Z...
, s'est rendu caution solidaire et personnelle d'un prêt de 14 000 000 francs consentis à cette société par la caisse régionale de

crédit agricole de mutuel de la Guadeloupe (la caisse) ; que le prêt était égalem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, la SCP Eugène et Michel X..., M. Michel X..., notaire, et M. Michel X..., notaire, agissant en sa qualité d'héritier d'Eugène X... ;
Met hors de cause, sur sa demande, M. Jean-Paul Y..., conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pitre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Z..., gérant de la société
Z...
, s'est rendu caution solidaire et personnelle d'un prêt de 14 000 000 francs consentis à cette société par la caisse régionale de crédit agricole de mutuel de la Guadeloupe (la caisse) ; que le prêt était également garanti notamment par des hypothèques consenties sur un bien appartenant à la société
Z...
ainsi que sur divers biens, M. Z... étant propriétaire en totalité ou en indivision de certains d'entre eux ; que, poursuivi par la caisse, il a invoqué les dispositions de l'article 2314 du code civil ;
Sur le moyen unique, pris sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle avait négligé, en mars 2005, de renouveler les hypothèques prises en garantie du prêt pour lequel M. Michel Z... s'était porté caution, d'avoir constaté que, du fait de cette négligence, M. Z... ne pouvait plus bénéficier de la subrogation dans les droits, hypothèques et privilèges de la caisse et d'avoir, en conséquence, déchargé celui-ci de son cautionnement, en application de l'article 2134 du code civil, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel la caisse soutenait que l'article 2037, devenu l'article 2314 du code civil ne pouvait bénéficier à la caution réelle, de sorte que la décharge prévue par ce texte n'était pas applicable au cautionnement hypothécaire consenti par M. Michel Z... en garantie du prêt du 4 mars 1988 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature à entraîner le rejet de la demande de ce dernier tendant à se voir décharger, en application de l'article 2314 du code civil, de son engagement de caution hypothécaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Michel Z... s'était également rendu caution personnelle du prêt consenti à la société
Z...
, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 2314 du code civil ;
Attendu que la caution ne peut invoquer le bénéfice de l'article 2314 du code civil pour la perte de droits préférentiels qu'elle a elle-même consentis ;
Attendu que pour décharger M. Z... de son cautionnement, l'arrêt retient qu'en raison de la négligence de la caisse qui s'est abstenue de renouveler les hypothèques prises en garantie du prêt pour lequel son cautionnement avait été souscrit, M. Z..., en dépit de son comportement fautif antérieur, est fondé à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si le non renouvellement des garanties portait sur des biens dont M. Z... n'était pas propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la reprise de l'instance par la SCP X... et M. Michel X... après le décès de Eugène X..., dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire du 26 mai 2008 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter les consultations juridiques régulièrement soumises aux débats contradictoires, l'arrêt rendu le 15 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la CRCAM de GUADELOUPE avait négligé, en mars 2005, de renouveler les hypothèques prises en garantie du prêt pour lequel Monsieur Michel Z... s'était porté caution, d'avoir constaté que, du fait de cette négligence, Monsieur Z... ne pouvait plus bénéficier de la subrogation dans les droits, hypothèques et privilèges de la CRCAM de GUADELOUPE et d'avoir, en conséquence, déchargé celui-ci de son cautionnement, en application de l'article 2134 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'au cours de l'instance d'appel, Monsieur Z... s'est prévalu de la disparition d'autres sûretés imputable à la CRCAMG, faisant grief à celle-ci d'avoir omis de renouveler les hypothèques mentionnées à l'acte du 4 mars 1988, venues à expiration en mars 2005 ; que, le 12 mars 2007, il a ainsi fait sommation à la banque et au notaire de justifier qu'ils avaient procédé au renouvellement des sûretés prises en garantie du prêt de 14.000.000 F en présentant les pièces suivantes : - le bordereau de renouvellement de l'hypothèque prise par le CRÉDIT AGRICOLE le 21 avril 1988, vol. 186, n° 135, prise sur un immeuble situé sur une parcelle sise à Baie-Mahault, cadastré section AL 10 venu à expiration le 10 mars 2005, - le bordereau de renouvellement de l'hypothèque prise par le CRÉDIT AGRICOLE sur un immeuble sis à PARIS XVème, avenue Émile Zola, n° 16, cadastré section 1504 FX n° 78-lot n° 5, - le bordereau de renouvellement de l'hypothèque prise par le CRÉDIT AGRICOLE le 21 avril 1988, vol. 186 n° 132, prise sur un immeuble sis 40 rue Alexandre Isaac à POINTE-A-PITRE sur une parcelle cadastrée, section AL 58, venu à expiration le 10 mars 2005, - le bordereau de renouvellement de l'hypothèque prise par le CRÉDIT AGRICOLE le 21 avril 1988, prise sur un immeuble sis à PETIT-BOURG sur une parcelle cadastrée BK n° 79, venu à expiration le 10 mars 2005, - le bordereau de renouvellement de l'hypothèque prise par le CRÉDIT AGRICOLE le 21 avril 1988, prise sur un immeuble sis à PETIT-BOURG sur une parcelle cadastrée BK n° 80, venu à expiration le 10 mars 2005, - le bordereau de renouvellement de l'hypothèque prise par le CRÉDIT AGRICOLE sur un immeuble sis 5, quai Layrie à POINTE-A-PITRE sur une parcelle cadastrée AK 196 ; que la CRCAMG, qui n'a pas donné suite à cette sommation de communiquer, ne justifie pas avoir procédé au renouvellement de ces hypothèques et ne formule aucune observation ni aucune critique à l'égard des états hypothécaires du 22 mars 2007 produits par Monsieur Z... et desquels il ressort que, pour les immeubles hypothéqués en 1988, situés à Baie-Mahault, Pointe-à-Pitre et Petit Bourg, il n'a été enregistré, durant la période du 1er juillet 2003 au 20 décembre 2006, date de la mise à jour du fichier, que deux formalités étrangères au renouvellement des hypothèques prises en garantie du prêt de 14.000.000 F ; que la banque, qui ne prétend pas avoir procédé au renouvellement de ces hypothèques, n'invoque aucune raison impérieuse qui l'exonérerait du caractère fautif d'une telle omission et serait de nature à faire obstacle à l'application de l'article 2134 du Code civil réclamée par la caution ainsi privée de la transmission par subrogation de ces hypothèques ; que l'omission de renouvellement d'une inscription hypothécaire prise en même temps que le cautionnement constitue un manquement fautif du créancier qui justifie l'application des dispositions de l'article 2314 du Code civil ; qu'en raison de la négligence de la banque, qui s'est abstenue de renouveler les hypothèques prises en garantie du prêt pour lequel son cautionnement avait été pris, Monsieur Z..., en dépit de son comportement fautif antérieur, est fondé à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 2314 du Code civil pour être relevé de son engagement ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la CRCAM de GUADELOUPE soutenait que l'article 2037, devenu l'article 2314 du Code civil ne pouvait bénéficier à la caution réelle, de sorte que la décharge prévue par ce texte n'était pas applicable au cautionnement hypothécaire consenti par Monsieur Michel Z... en garantie du prêt du 4 mars 1988 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature à entraîner le rejet de la demande de ce dernier tendant à se voir décharger, en application de l'article 2314 du Code civil, de son engagement de caution hypothécaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'il appartient à la caution qui invoque l'extinction de son engagement de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier ; qu'en décidant au contraire que Monsieur Michel Z..., caution, devait bénéficier de la décharge prévue par l'article 2314 du Code civil, dès lors que la CRCAM de GUADELOUPE ne justifiait pas avoir procédé au renouvellement des hypothèques litigieuses, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 2314 du Code civil ;
3) ALORS QU'en déchargeant Monsieur Michel Z... de son cautionnement sans préciser de quels documents de la cause, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, il résultait que les hypothèques prises par la CRCAM de GUADELOUPE sur les immeubles sis à Paris XVème, avenue Émile Zola n° 16, cadastré section 1504 FX n° 78 et sis 5, quai Layrie à POINTE-A-PITRE sur une parcelle cadastrée section AK 196, dont elle relevait qu'elles garantissaient également le prêt cautionné, n'auraient pas été renouvelées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;
4) ALORS QUE la caution ne peut être déchargée que si elle a subi un préjudice ; qu'en déchargeant Monsieur Michel Z... de son cautionnement en raison de la négligence de la banque s'étant abstenue de renouveler les hypothèques garantissant le prêt cautionné, sans constater, comme elle y était tenue, que Monsieur Z... aurait pu tirer un profit effectif des hypothèques susceptibles de lui être transmises par subrogation et ainsi subi un quelconque préjudice, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13308
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2010, pourvoi n°09-13308


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13308
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