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11/05/2010 | FRANCE | N°09-12906;09-13347

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-12906 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° Q 09-12. 906 formé par la société BNP Paribas et le pourvoi n° U 09-13. 347 relevé par la société UCB entreprises aux droits de la société Union de crédit pour le bâtiment, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société UCB entreprises de ce qu'elle s'est désistée du quatrième moyen du mémoire ampliatif qu'elle a déposé le 13 août 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour la construction et l'exploitation d'un hôtel et d'un parc de loisirs, la société

BNP Paribas (la BNP) a consenti le 9 mars 1987 à la SCI X... (la SCI) dont Jean et Lou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° Q 09-12. 906 formé par la société BNP Paribas et le pourvoi n° U 09-13. 347 relevé par la société UCB entreprises aux droits de la société Union de crédit pour le bâtiment, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société UCB entreprises de ce qu'elle s'est désistée du quatrième moyen du mémoire ampliatif qu'elle a déposé le 13 août 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour la construction et l'exploitation d'un hôtel et d'un parc de loisirs, la société BNP Paribas (la BNP) a consenti le 9 mars 1987 à la SCI X... (la SCI) dont Jean et Louise X... décédés depuis, étaient les associés avec leurs fils Bernard et Philippe (MM. X...), un prêt de 1 800 000 francs (274 408, 23 euros), ainsi qu'un découvert bancaire porté à 4 730 000 francs (721 083, 85 euros) entre 1987 et 1990 ; qu'ultérieurement, le 17 octobre 1992, a été conclue entre la BNP et la SCI une convention de compte-courant englobant tous les rapports d'obligation existant entre les parties et ce pour un montant de 3 500 000 francs (533 571, 56 euros), dont Jean et Louise X... se sont rendus cautions ; que le 15 septembre 1990, l'Union de crédit pour le bâtiment aux droits de laquelle vient la société UCB entreprises (l'UCB) a consenti à la SCI un prêt de 2 500 000 francs (381 122, 54 euros), dont Jean et Louise X... ainsi que MM. X... se sont rendus cautions ; qu'ayant été condamnés par arrêt du 15 mai 2002 à payer à la BNP le montant resté impayé de ses concours, la SCI et MM. X..., ces derniers agissant en qualité de cautions et d'héritiers de Jean et Louise X..., l'ont assignée en responsabilité contractuelle pour soutien abusif ; que la SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 6 mai 2003, la SCP B... et Y... et M. Z... désignés respectivement représentant des créanciers et administrateur judiciaire sont intervenus volontairement le 5 mai 2004 à l'instance engagée contre la BNP et ont assigné le 12 mai 2004, ensemble avec MM. X..., l'UCB, pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamnation des deux banques à leur payer, à titre de dommages-intérêts, le montant de leurs créances déclarées ainsi que le cas échéant les sommes réclamées aux cautions ; qu'un plan de redressement par continuation de la SCI a été homologué le 20 juillet 2004, M. Z... étant désigné commissaire à son exécution ; que la SCI, M. Z... en cette dernière qualité et M. Y... en qualité de représentant des créanciers ont demandé la condamnation des deux banques au paiement à titre de dommages-intérêts, de leurs créances déclarées ; que les banques leur ont opposé des fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir des organes de la procédure et ont contesté les fautes invoquées ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 09-12. 906 :
Attendu que la BNP reproche à l'arrêt d'avoir dit recevable l'action de M. Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer au profit des créanciers de la SCI la somme de 1 798. 151, 29 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2004 au titre d'un soutien abusif, alors, selon le moyen :
1° / que pour juger recevable la demande de dommages-intérêts formée dans l'intérêt des créanciers sur le fondement de l'article 1382 du code civil par le commissaire à l'exécution du plan, lequel n'avait émis aucune prétention en première instance, se contentant de demander au tribunal de lui donner acte de sa nomination en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a retenu que cette demande n'était pas nouvelle, M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan poursuivant l'action précédemment initiée par la SCI et par M. Y... en qualités de représentant des créanciers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 329, 564 et 565 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2° / que pour juger recevable la demande de dommages-intérêts formée dans l'intérêt des créanciers sur le fondement de l'article 1382 du code civil par le commissaire à l'exécution du plan, pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a retenu qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle puisque la SCI avait réclamé en première instance des dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, alors que la SCI agissait sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation du préjudice qu'elle avait subi et non dans l'intérêt collectif des créanciers pour obtenir réparation de leur préjudice, ce dont il résultait que les prétentions ne tendaient pas aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
3° / que pour juger recevable la demande de dommages-intérêts formée dans l'intérêt des créanciers sur le fondement de l'article 1382 du code civil par le commissaire à l'exécution du plan, pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a retenu qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle puisque M. Y..., ès qualités, avait réclamé des dommages-intérêts en première instance ; qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes des conclusions récapitulatives de première instance du 5 mars 2007, M. Y... en qualité de représentant des créanciers sollicitait uniquement la condamnation de la BNP à réparer le préjudice subi par la SCI et non par les créanciers de cette dernière de sorte que la demande de dommages-intérêts ne tendait pas aux mêmes fins que celle formée en cause d'appel par le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan trouve, dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 621-68 du code de commerce en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers, qualité pour la défense de leur intérêt collectif ; qu'ayant retenu que le représentant des créanciers était intervenu sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour défendre l'intérêt collectif des créanciers, à l'instance en responsabilité contractuelle engagée contre la banque par la SCI et MM. X..., et que M. Z... ayant déclaré reprendre cette action en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 09-13. 347 :
Attendu que l'UCB fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite l'action en responsabilité formée, par exploit d'huissier du 12 mai 2004, par la SCI, M. Z... en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la SCI, M. Y... en qualité de représentant des créanciers de la SCI, et MM. X..., à l'encontre de l'UCB, et d'avoir en conséquence rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par cette dernière, alors, selon le moyen, que s'agissant d'une action en responsabilité dirigée contre une banque pour soutien abusif, le point de départ de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce est constitué par la date de signature du prêt ; que l'arrêt relève que le prêt litigieux que l'UCB a consenti à la SCI a été conclu le 15 septembre 1990, et que l'action en responsabilité formée par la SCI, M. Z..., M. Y... et MM. X... a été engagée par exploit d'huissier du 12 mai 2004 ; qu'en déclarant que les actions en responsabilité pour soutien abusif engagées par la SCI, M. Z..., M. Y... et MM. X..., à l'encontre de l'UCB, n'étaient pas prescrites, alors qu'il s'était écoulé plus de dix années entre la conclusion du contrat de prêt et l'assignation délivrée à l'UCB, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'à l'encontre de M. Z..., représentant des créanciers, le point de départ du délai décennal était la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire soit le 23 avril 2003, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 09-12. 906, pris en sa première branche, et le deuxième moyen du pourvoi n° U 09-13. 347, pris en sa première branche, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que la BNP et l'UCB ont accordé un soutien abusif à la SCI et les condamner à payer à M. Z..., ès qualités, au profit des créanciers de la société, différentes sommes, l'arrêt retient que si Jean X... s'est constitué un patrimoine foncier important et a créé des sociétés, il les a gérées avec plus de chance que de compétence puisque toutes ont fait l'objet de procédures collectives, qu'il s'est toujours présenté comme commerçant mais que rien ne permet de considérer qu'il maîtrisait parfaitement la lecture des bilans, les avantages et les risques des produits offerts par les banques, que ses affaires n'ont été menées qu'avec des connaissances de base et ont périclité à tel point que l'un de ses fils a renoncé à sa succession, que la lettre par laquelle l'expert comptable de la SCI suppliait Jean X... d'admettre l'endettement de la société signifie clairement que l'intéressé n'agissait pas en financier avisé et qu'il n'avait pas conscience de la portée de ses engagements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Jean X... dirigeait la société qui sollicitait le crédit, laquelle, appartenant à un groupe de six sociétés civiles et commerciales, était un emprunteur averti, de sorte que les banques n'étaient pas tenues d'un devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 09-12. 906, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1382 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que dès l'origine, le projet de la SCI présentait un risque important dès lors que le loyer commercial, seule ressource de la société, n'était que de 16 000 francs ht puis 17 000 francs ht alors que le montant du remboursement du premier prêt consenti par la BNP s'élevait à 21 824, 52 francs ht par mois, de sorte que l'opération présentait dès le départ une dette de près de 3 millions de francs pour la SCI, que le découvert bancaire accordé par la BNP à la SCI constituait un mode de crédit ruineux compte tenu du montant des agios " qui ne pouvait être qu'exorbitant ", et que le crédit accordé le 17 octobre 1992 est plus fautif encore, la banque se sentant manifestement garantie par le patrimoine personnel de Jean X... ; qu'il retient encore que la pérennité de ce soutien relevé entre 1987 et fin 1995, soit durant près de neuf ans est effective et que si le découvert bancaire ruineux accordé par la banque durant près de quatre ans avait cessé plus tôt, il ne fait aucun doute que la SCI ne se serait pas maintenue, moribonde et avec un passif démesuré, jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire le 6 mai 2003 ;
Attendu qu'en se déterminant par tels motifs, sans établir que le crédit ne pouvait conduire qu'à la ruine de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° U 09-13. 347, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'alors que la situation de la SCI était irrémédiablement compromise, l'octroi par l'UCB d'un prêt de 2 500 000 francs (381 122, 54 euros) à la société, le 15 septembre 1990, constitue une faute caractérisée, que si l'UCB s'était réellement informée de la santé financière de la SCI avant de lui consentir le prêt litigieux, elle aurait découvert le très important endettement de celle-ci et aurait refusé son concours, et que la banque, qui soutient s'être renseignée, admet elle-même que les découverts consentis par la BNP étaient particulièrement onéreux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la situation irrémédiablement compromise d'une société s'apprécie à la date du prêt qui lui est consenti, et qu'elle constatait qu'après avoir assuré le remboursement du prêt consenti par l'UCB jusqu'en 1995, la SCI n'avait été mise en redressement judiciaire qu'en 2003, soit près de treize années après la fourniture du prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen du pourvoi n° Q 09-12. 906 :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la BNP à payer à M. Z..., ès qualités au profit des créanciers de la SCI la somme de 1 798 151, 29 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2004 au titre d'un soutien abusif, l'arrêt retient qu'en raison de la persistance du soutien abusif des banques, dont le résultat a été le placement de la SCI en redressement judiciaire, il n'y a pas lieu de refuser d'accorder à la partie appelante, à titre de dommages-intérêts, le montant des créances déclarées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenue de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a contribué à créer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne M. Philippe X..., M. Bernard X..., la SCI X... et fils, M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Q 09-12. 906 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable l'action de Me André Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI X... et Fils et d'avoir en conséquence condamné BNP Paribas à payer à Me Z... ès qualités au profit des créanciers de la SCI X... et Fils la somme de 1. 798. 151, 29 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2004 au titre d'un soutien abusif ;
AUX MOTIFS d'une part QUE l'assignation du 16 septembre 2002 dirigée contre la BNP sur le fondement de l'article 1147 du code civil a été engagée par la SCI X... et les deux fils X... ; que par conclusions du 5 mai 2004, Me Z... administrateur et la SCP B...
Y... représentant des créanciers y sont intervenus et, avec les deux fils X..., ont réclamé cette fois sur le fondement de l'article 1382 du code civil à la BNP et à titre de dommages et intérêts le montant du passif déclaré par cette banque ; que par jugement du 20 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Perpignan a homologué le plan de redressement de la SCI X... par continuation d'activité ; que d'administrateur Me Z... est devenu commissaire à l'exécution du plan ; qu'en application de l'article L. 621-68 alinéa 2 du code de commerce ancienne rédaction « les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur soit par le représentant du créancier sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan » ; qu'à cet égard le représentant des créanciers est fondé conformément à l'article 1382 du code civil à exercer une action en paiement de dommages et intérêts contre un banquier ayant par son soutien maintenu artificiellement l'activité d'une entreprise au détriment des créanciers ; tel est bien le cas en l'espèce puisque l'action initiale du 16 septembre 2002 engagée par la SCI X... et les deux enfants X... a été poursuivie par l'administrateur et par le représentant des créanciers par conclusions du 5 mai 2004 ; que c'est ainsi que Me Z... commissaire à l'exécution du plan a seul qualité pour agir ;
AUX MOTIFS d'autre part QUE la BNP fait valoir qu'en première instance Me Z..., commissaire à l'exécution du plan, ne demandait rien, la SCI X... réclamant seule condamnation de la BNP et de l'UCB au montant des créances déclarées par celles-ci et les enfants X... ne réclamant que le montant de leurs condamnations, alors qu'en cause d'appel le commissaire à l'exécution du plan réclame seul et pour la première fois la condamnation de la BNP au paiement de dommages et intérêts au nom des créanciers de la SCI ; qu'il ne s'agit pas en réalité d'une demande nouvelle ; que ce sont bien des dommages et intérêts qui étaient réclamés en première instance et non seulement par la SCI X... mais par Me Y... ès qualités de représentant des créanciers et évalués par référence aux créances déclarées ; que c'est l'auteur des prétentions qui a changé en raison de la procédure collective ; que Me Y... n'avait plus qualité ainsi que l'a dit le tribunal mais l'action a été régulièrement poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan ;
1 / ALORS QUE pour juger recevable la demande de dommages et intérêts formée dans l'intérêt des créanciers sur le fondement de l'article 1382 du code civil par le commissaire à l'exécution du plan, lequel n'avait émis aucune prétention en première instance, se contentant de demander au tribunal de lui donner acte de sa nomination en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a retenu que cette demande n'était pas nouvelle, Me Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan poursuivant l'action précédemment initiée par la SCI X... et par Me Y... ès qualités de représentant des créanciers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 329, 564 et 565 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2 / ALORS QUE pour juger recevable la demande de dommages et intérêts formée dans l'intérêt des créanciers sur le fondement de l'article 1382 du code civil par le commissaire à l'exécution du plan, pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a retenu qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle puisque la SCI X... avait réclamé en première instance des dommages et intérêts ; qu'en statuant ainsi alors que la SCI X... agissait sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation du préjudice qu'elle avait subi et non dans l'intérêt collectif des créanciers pour obtenir réparation de leur préjudice, ce dont il résultait que les prétentions ne tendaient pas aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
3° / ALORS QUE pour juger recevable la demande de dommages et intérêts formée dans l'intérêt des créanciers sur le fondement de l'article 1382 du code civil par le commissaire à l'exécution du plan, pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a retenu qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle puisque Me Y... ès qualités avait réclamé des dommages et intérêts en première instance ; qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes des conclusions récapitulatives de première instance du 5 mars 2007, Me Y... ès qualités de représentant des créanciers sollicitait uniquement la condamnation de BNP Paribas à réparer le préjudice subi par la SCI et non par les créanciers de cette dernière de sorte que la demande de dommages et intérêts ne tendait pas aux mêmes fins que celle formée en cause d'appel par le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la qualité d'emprunteur prétendument non averti)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que BNP Paribas avait accordé un soutien abusif à la SCI X... et Fils et en conséquence condamné BNP Paribas à payer à Me Z... ès qualités au profit des créanciers de la SCI X... et Fils la somme de 1. 798. 151, 29 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2004 au titre d'un soutien abusif ;
AUX MOTIFS QUE la BNP et l'UCB affirment que Jean X... gérant de la SCI était un client professionnel parfaitement rompu aux affaires parce qu'il gérait des sociétés de même nature ; qu'il connaissait les mécanismes financiers ; que ceci est une affirmation qui n'est en rien confirmée par les faits ; que Jean X... a très certainement eu le sens du commerce, ce qui lui a permis de se constituer un patrimoine foncier important et de créer des sociétés mais qu'il a gérées avec plus de chance que de compétence puisque celles-ci ont toute fait l'objet de procédures collectives ; que sa connaissance des mécanismes financiers n'est pas démontrée ; qu'il s'est toujours dit commerçant mais rien ne permet de dire qu'il maîtrisait parfaitement la lecture des bilans, connaissait les avantages des produits offerts par les établissements financiers et les risques encourus ; qu'à cela s'est ajouté son affaiblissement par la maladie ; que ses affaires n'ont été menées qu'avec des connaissances de base et ont périclité à tel point que son fils Bernard a renoncé à sa succession ; que cet enfant et son frère Philippe avec 15 % chacun dans la SCI dépendaient de toute évidence de leur père qui en détenait 70 % ; que Jean X... a certes reçu sinon des mises en garde, du moins des mises au point de la BNP mais elles ont été extrêmement limitées : courrier du 08. 06. 1990 et du 24. 06. 1991 ; que du moins ces courriers démontrent-ils que la BNP s'impatientait, avait conscience des difficultés financières de la société et tentait de le faire admettre au gérant ; que Jean X... n'agissait pas en financier avisé et qu'il n'avait pas conscience de la portée de ses engagements ; qu'il persistait dans l'erreur ; que devait dès lors impérativement faire la BNP qui, elle, mesurait la portée de l'endettement ? Elle devait cesser d'entretenir ses concours et dénoncer ceux-ci. Elle ne l'a pas fait ; que ceci caractérise une faute de sa part ; que la BNP n'ignorait pas l'existence des autres sociétés dirigées par Jean X... ; que la SCI « Grands Horizons » représentait la construction de 21 appartements à Font-Romeu (qui ne se sont que tardivement et mal vendus) ; qu'un supermarché SHOPI avait été créé à Font-Romeu ; que Pyrénées Loisirs représente un commerce à Toulouse ; que la SARL La Montagne gérait l'hôtel de Font-Romeu ; que la SCI Harmony était propriétaire d'immeubles à Toulouse ; que le patrimoine immobilier de Jean X... était constitué de six immeubles dont cinq de rapports importants (700. 000 Frs de revenus par an) ; que l'examen des comportements de la BNP et de l'UCB au regard d'une société déjà vulnérable à sa création et emportée par un gérant certes commerçant mais non rompu aux mécanismes financiers permet d'affirmer que ces sociétés ont, par leurs fautes ci-dessus caractérisées accordé un soutien abusif à la SCI X... ;
1° / ALORS QUE, après avoir constaté que Monsieur Jean X... dirigeait, outre la SCI X... et fils, la SCI « grands Horizons », représentant la construction de 21 appartements à Font-Romeu, un supermarché Shopi, une société Pyrénées Loisirs exploitant un commerce à Toulouse, la SARL La Montagne gérant un hôtel à Font-Romeu, la SCI Harmony, propriétaire d'immeubles à Toulouse, la cour d'appel a jugé que Monsieur X... n'était pas un emprunteur averti et expérimenté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1147 et 1382 du code civil ;
2° / ALORS QUE pour retenir une faute de la BNP Paribas dans l'octroi et / ou la non dénonciation des concours litigieux, la cour d'appel a jugé que Jean X... n'agissait pas en financier avisé et qu'il n'avait pas conscience de la portée de ses engagements ; qu'en se déterminant par tels motifs impropres à établir que Monsieur X..., gérant et associé fondateur de la SCI X... et Fils, et dirigeant d'un groupe de 6 sociétés commerciales et civiles, aurait été un dirigeant-emprunteur non averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;
3° / ALORS QUE pour retenir la prétendue qualité d'emprunteur profane de la SCI X... et Fils, la cour d'appel a jugé que le dirigeant de la société et du groupe à laquelle elle appartenait n'avait pas de compétence, toutes les sociétés dirigées par ce dernier ayant fait l'objet de procédures collectives ; qu'en se déterminant par ce motif impropre à établir que Monsieur X... aurait été un emprunteur-dirigeant qui n'aurait pas eu la conscience de la portée de ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;

4° / ALORS QUE, en toute hypothèse, après avoir constaté que BNP Paribas aurait adressé des « mises au point » à la SCI X... et Fils, en 1990 et 1991, la cour d'appel a néanmoins retenu à l'encontre de BNP Paribas une faute tenant à son abstention de rompre les concours sollicités par cette dernière ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1147 et 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur l'octroi de crédits prétendument ruineux)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que BNP Paribas avait accordé un soutien abusif à la SCI X... et Fils et en conséquence condamné BNP Paribas à payer à Me Z... ès qualités au profit des créanciers de la SCI X... et Fils la somme de 1. 798. 151, 29 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2004 au titre d'un soutien abusif ;
AUX MOTIFS QUE dès l'origine, le projet de la SCI représentait un risque important pour celle-ci parce que le montant mensuel du remboursement du prêt BNP du 09. 03. 1987 était de 21. 824, 52 Frs par mois alors que la seule ressource de la SCI était le loyer commercial signé le 03. 11. 1987 avec la SARL La Montagne qui n'était que de 16. 000 Frs HT par mois et pour n'être que de 17. 000 Frs HT par mois à compter du 31. 12. 1996 ; que le complément n'a pu être que l'apport en compte courant de Jean X... de 2. 300. 000 Frs et seulement fin 1998 et l'apport en compte courant de 559. 000 Frs par la SCI Les Grands Horizons ; que si la BNP pouvait ainsi considérer l'opération comme saine pour elle, elle représentait pratiquement dès le départ une dette de près de 3 millions de francs pour la SCI ; qu'or, malgré cette situation la BNP a entre 1987 et 1990 soit pendant plus de trois ans et demi accordé un découvert bancaire à la SCI, celui-ci atteignant la somme de 4. 730. 000 Frs ; que le montant des agios ne pouvait être qu'exorbitant ; que ce mode de crédit était totalement ruineux pour Jean X... et il est insuffisant pour s'en défendre de dire que celui-ci allait négocier des biens immobiliers et allait effectuer des apports personnels d'autant que la BNP connaissait les dettes des autres sociétés de Jean X... (cf. courriers des 08. 06. 90 et 24. 06. 91) ; que la BNP s'applique à minimiser son action en la résumant au prêt du 09. 03. 1987 et au crédit en compte courant du 17. 12. 1992 qu'elle présente comme des interventions ponctuelles alors que son crédit s'est révélé pérenne c'est-à-dire que son écoulement a été permanent, ce qui a en apparence aidé et maintenu la SCI alors qu'il la ruinait ; que c'est pour cela que le crédit en compte courant du 17. 10. 1992 est plus fautif encore que le 1er prêt et le découvert bancaire, la BNP se sentant manifestement garantie par le patrimoine personnel de Jean X... ; que la pérennité de ce soutien relevé entre début 1987 et fin 1995 soit durant près de 9 ans est effectif et si le découvert bancaire ruineux accordé par la BNP durant près de 4 ans avait cessé plus tôt, il ne fait aucun doute que la SCI ne se serait pas maintenue, moribonde et avec un passif démesuré, jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire le 6 mai 2003 ;
1° / ALORS QUE en se contentant de relever que dès l'origine, le projet de la SCI représentait un risque important pour celle-ci parce que le montant mensuel du remboursement du prêt BNP du 09. 03. 1987 était de 21. 824, 52 Frs par mois alors que la seule ressource de la SCI était le loyer commercial signé le 03. 11. 1987 avec la SARL La Montagne qui n'était que de 16. 000 Frs HT par mois et pour n'être que de 17. 000 Frs HT par mois à compter du 31. 12. 1996, la cour d'appel saisie du moyen exposé par BNP Paribas faisant valoir que le plan de financement présenté par Monsieur Jean X... et son expert-comptable pour l'obtention du prêt de mars 1987 faisait état, outre contrat de bail à la SARL d'exploitation Montagne à concurrence de 192 KF, d'un contrat de bail de locaux commerciaux à la SARL Font Romeu Distribution assurant à la SCI une rentré annuelle de 216 KF en couverture partielle des échéance du prêt, loyers auxquels devaient également s'ajouter ceux d'un local loué à un dénommé LENAULT (magasin TIMY), soit un total de recettes pour la SCI de 300 KF à rapprocher des 261 KF de charges de prêt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° / ALORS QUE en se déterminant par des motifs impropres à établir que les concours consentis par BNP Paribas auraient été en toute hypothèse totalement disproportionnés par rapport à la situation de la SCI X... et Fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
3° / ALORS QUE BNP Paribas faisait valoir que la ligne de découvert a été assurée pour financer les travaux d'extension de l'hôtel, dans l'attente de la mise en place du crédit moyen terme que devait consentir UCB, qu'après le déblocage du prêt UCB en septembre 1990, subsistait un découvert de 1. 128 KF que Monsieur X... indiquait pouvoir rembourser en rentabilisant le complexe hôtelier et en mettant en vente plusieurs actifs immobiliers mais que la crise immobilière de 1991-1992 n'ayant pas permis ses réalisations, l'ouverture de crédit en compte courant avait été consentie en octobre 1992, pour consolider le découvert existant et accorder ainsi à monsieur Jean X... le temps nécessaire pour réaliser la vente de certains actifs ; qu'en se contentant de se référer aux ressources de la SCI X..., qu'elle n'a même pas pris soin de relever dans leur intégralité, et au montant d'agio qu'elle n'a pas davantage pris soin de préciser, sans répondre à ce moyen fondé sur les perspectives de la société et ses capacités raisonnablement prévisibles de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
4° / ALORS QUE un crédit ne peut être considéré comme ruineux quand il a été octroyé plus de dix ans avant le redressement judiciaire de la société ; en jugeant que le prêt accordé en mars 1987 et le découvert consenti entre 1990 et 1992 étaient des concours ruineux, tout en constatant dans le même temps que la SCI X... n'a été mise en redressement judiciaire qu'en mai 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur l'octroi de crédits à une société dans une situation prétendument irrémédiablement compromise)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que BNP Paribas avait accordé un soutien abusif à la SCI X... et Fils et en conséquence condamné BNP Paribas à payer à Me Z... ès qualités au profit des créanciers de la SCI X... et Fils la somme de 1. 798. 151, 29 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2004 au titre d'un soutien abusif ;
AUX MOTIFS d'une part QUE Jean X... a certes reçu sinon des mises en garde, du moins des mises au point de la BNP mais elles ont été extrêmement limitées : courrier du 08. 06. 1990 et du 24. 06. 1991 ; que du moins ces courriers démontrent-ils que la BNP s'impatientait, avait conscience des difficultés financières de la société et tentait de le faire admettre au gérant ; que connaissant la situation désespérée de sa cliente et alors qu'elle l'alimentait entre 1987 et 1990 par un découvert bancaire qui a atteint 4. 730. 000 Frs pour payer les travaux du parc de loisirs et du restaurant, la BNP a pris l'initiative suivante : « pour que ces financements soient assurés de façon plus normales, nous envisageons en liaison avec l'UCB de constituer un dossier (dont les modalités seront à préciser) pour l'ensemble des travaux déjà réalisés et ceux à venir. Nous reprendrons contact prochainement avec vous pour ce dossier » (courrier du 08. 06. 90 à Jean X...) ; que dès l'origine le projet de la SCI représentait un risque important pour celle-ci parce que le montant mensuel du remboursement du prêt BNP du 09. 03. 1987 était de 21. 824, 52 Frs par mois alors que la seule ressource de la SCI était le loyer commercial signé le 03. 11. 1987 avec la SARL La Montagne qui n'était que de 16. 000 Frs HT par mois et pour n'être que de 17. 000 Frs HT par mois à compter du 31. 12. 1996 ; que le complément n'a pu être que l'apport en compte courant de Jean X... de 2. 300. 000 Frs et seulement fin 1998 et l'apport en compte courant de 559. 000 Frs par la SCI Les Grands Horizons ; que si la BNP pouvait ainsi considérer l'opération comme saine pour elle, elle représentait pratiquement dès le départ une dette de près de 3 millions de francs pour la SCI ; qu'or, malgré cette situation la BNP a entre 1987 et 1990 soit pendant plus de trois ans et demi accordé un découvert bancaire à la SCI, celui-ci atteignant la somme de 4. 730. 000 Frs ; que la BNP s'applique à minimiser son action en la résumant au prêt du 09. 03. 1987 et au crédit en compte courant du 17. 12. 1992 qu'elle présente comme des interventions ponctuelles alors que son crédit s'est révélé pérenne c'est-à-dire que son écoulement a été permanent, ce qui a en apparence aidé et maintenu la SCI alors qu'il la ruinait ; que c'est pour cela que le crédit en compte courant du 17. 10. 1992 est plus fautif encore que le 1er prêt et le découvert bancaire ; que l'UCB qui soutient s'être renseignée avant d'accorder le prêt admet elle-même que les découverts consentis par la BNP étaient particulièrement onéreux ; que Jean X... avait déjà investi à titre personnel en compte courant une somme supérieure à deux millions de francs ; que les 21 appartements de la société Les Grands Horizons qui elle aussi soutenait la SCI ne se vendaient pas ; que la situation de la SCI était déjà irrémédiablement compromise ; qu'en accordant son crédit l'UCB a commis une faute caractérisée ; qu'il en est de même de la BNP pour le crédit en compte courant accordé le 17. 12. 1992 alors que la situation financière de la SCI s'était encore aggravée du fait du prêt UCB … qui n'avait servi qu'à la rembourser partiellement d'un crédit ruineux accordé ; que l'examen des comportements de la BNP et de l'UCB au regard d'une société déjà vulnérable à sa création et emportée par un gérant certes commerçant mais non rompu aux mécanismes financiers permet d'affirmer que ces sociétés ont, par leurs fautes ci-dessus caractérisées accordé un soutien abusif à la SCI X... ;
1° / ALORS QUE en statuant par des tels motifs, impropres à caractériser la situation irrémédiablement compromise de la SCI X... et fils, à la date à laquelle BNP Paribas avait consenti le crédit en compte courant, soit en octobre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ET AUX MOTIFS d'autre part QUE la BNP a commis une faute en accordant le crédit en compte courant le 17. 12. 1992 alors que la situation financière de la SCI s'était encore aggravée du fait du prêt UCB … qui n'avait servi qu'à la rembourser partiellement d'un crédit ruineux accordé ; que l'examen des comportements de la BNP et de l'UCB au regard d'une société déjà vulnérable à sa création et emportée par un gérant certes commerçant mais non rompu aux mécanismes financiers permet d'affirmer que ces sociétés ont, par leurs fautes ci-dessus caractérisées accordé un soutien abusif à la SCI X... ; qu'en effet, la pérennité de ce soutien relevé entre début 1987 et fin 1995 soit durant près de 9 ans est effectif et si le découvert bancaire ruineux accordé par la BNP durant près de 4 ans avait cessé plus tôt, il ne fait aucun doute que la SCI ne se serait pas maintenue, moribonde et avec un passif démesuré, jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire le 6 mai 2003 ; que certes la BNP a cessé d'accorder son concours et a prononcé la déchéance du terme en 1995 ; que l'UCB n'a plus perçu le remboursement des échéances du prêt en 1995 ce qui aurait dû précipiter rapidement la SCI dans la procédure de redressement judiciaire ; mais que celle-ci a de toute évidence été retardée par les procédures qui se sont engagées et ont donné des espoirs de règlements, tour à tour aux protagonistes ; que le résultat du soutien abusif est pourtant du fait de son considérable endettement, le placement de la SCI en redressement judiciaire le 6 mai 2003 ; que rien d'autre ne l'explique d'autant que les créanciers essentiels sont, en dehors du Trésor, les deux banques prêteuses et les cautions ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de refuser d'accorder à la partie appelante à titre de dommages et intérêts le montant des créances déclarées ;
2° / ALORS QUE la SCI X... n'a été mise en redressement judiciaire que par jugement du 6 mai 2003 ; que la société ne pouvait en conséquence être déclarée en situation irrémédiablement compromise en 1992 alors qu'elle avait pu poursuivre son exploitation sur près de 12 années ; qu'en retenant cependant la responsabilité de BNP Paribas pour le concours qu'elle avait apporté à la société en 1992, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil ;
3° / ALORS QUE BNP Paribas faisait valoir que la SCI X... ne pouvait être considérée en situation irrémédiablement compromise en octobre 1992 alors que cette société avait enregistré en 1996 un résultat positif ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur l'octroi de crédit dont le seul but aurait été de garantir la créance sur le patrimoine personnel du dirigeant et le souci de garantir le remboursement de la créance)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que BNP Paribas avait accordé un soutien abusif à la SCI X... et Fils et en conséquence condamné BNP Paribas à payer à Me Z... ès qualités au profit des créanciers de la SCI X... et Fils la somme de 1. 798. 151, 29 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la BNP a divisé le risque qu'elle savait peser sur elle du fait de l'important découvert bancaire qu'elle avait accordé et elle l'a comblé partiellement puisque le chèque de l'UCB 2. 500. 000 Frs a été libellé à son ordre et n'a jamais servi à financer les moindres travaux ; que la BNP n'ignorait pas l'existence des autres sociétés dirigées par Jean X... ; que la SCI « Grands Horizons » représentait la construction de 21 appartements à Font-Romeu (qui ne se sont que tardivement et mal vendus) ; qu'un supermarché SHOPI avait été créé à Font-Romeu ; que les loyers n'étaient pas payés et une transformation s'est faite par la location des locaux à une banque et trois commerçants ; que Pyrénées Loisirs représente un commerce à Toulouse ; que la SARL La Montagne gérait l'hôtel de Font-Romeu ; que la SCI Harmony était propriétaire d'immeubles à Toulouse ; que le patrimoine immobilier de Jean X... était constitué de six immeubles dont cinq de rapports importants (700. 000 Frs de revenus par an) ; que par ses prêts inconsidérés à des taux de plus en plus élevés et sans respect du plafond fixé pour le dernier, la BNP montre qu'elle comptait surtout et avant tout sur les immeubles de Jean X... pour non seulement les voir rembourser mais pour obtenir le règlement des crédits ruineux accordés (aucune assurance n'a été prise pour le 1er prêt) ; que la BNP a obtenu la caution de Jean X... avec une hypothèque sur l'ensemble immobilier pour le 1er prêt ; que l'UCB a obtenu la caution des époux X... et de leurs deux fils et celle de la SARL La Montagne avec une hypothèque et un nantissement en second rang ; mais que, à l'occasion du crédit en compte courant accordé le 17. 10. 1992 dans une situation financière absolument catastrophique pour la SCI, la BNP a pris la caution des époux X... et une hypothèque de Jean X... sur deux immeubles importants de Toulouse, ceci en négligeant volontairement de prendre une assurance vie parce que Jean X... était déjà malade ; que ceci est l'illustration parfaite de la confiance d'une banque prêteuse non dans l'opération menée qui a nécessité le prêt mais dans le patrimoine du dirigeant social ; que la BNP s'applique à minimiser son action en la résumant au prêt du 09. 03. 1987 et au crédit en compte courant du 17. 12. 1992 qu'elle présente comme des interventions ponctuelles alors que son crédit s'est révélé pérenne c'est-à-dire que son écoulement a été permanent, ce qui a en apparence aidé et maintenu la SCI alors qu'il la ruinait ; que c'est pour cela que le crédit en compte courant du 17. 10. 1992 est plus fautif encore que le 1er prêt et le découvert bancaire, la BNP se sentant manifestement garantie par le patrimoine personnel de Jean X... ; que ceci est une nouvelle faute à retenir contre la BNP ;
1° / ALORS QUE un crédit consenti à une société sur la demande expresse de son dirigeant pour le financement d'investissements ne saurait être qualifié d'abusif par la considération qu'il était garanti par le patrimoine personnel du dirigeant ; qu'en reprochant à BNP Paribas d'avoir octroyé des crédits dans le seul but de garantir la créance sur le patrimoine personnel de Jean X..., sans se référer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, au budget prévisionnel présenté par l'emprunteur aux fins d'obtenir le prêt de mars 1987, lequel mentionnait expressément que la SCI devait percevoir plusieurs sources de revenus, ce dont il ressortait que le prêt était économiquement causé et raisonnable et ne trouvait pas sa cause dans la prise de garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° / ALORS QUE BNP Paribas faisait valoir que la ligne de découvert avait été assurée pour financer les travaux d'extension de l'hôtel, dans l'attente de la mise en place du crédit moyen terme que devait consentir UCB, qu'après le déblocage du prêt UCB en septembre 1990, subsistait un découvert de 1. 128 KF que Monsieur X... indiquait pouvoir rembourser en rentabilisant le complexe hôtelier et en mettant en vente plusieurs actifs immobiliers mais que la crise immobilière de 1991-1992 n'ayant pas permis ses réalisations, l'ouverture de crédit en compte courant avait été consentie en octobre 1992, pour consolider le découvert existant et accorder ainsi à monsieur Jean X... le temps nécessaire pour réaliser la vente de certains actifs ; qu'en reprochant à BNP Paribas d'avoir octroyé des crédits dans le seul but de garantir la créance sur le patrimoine personnel de Jean X..., sans répondre à ce moyen fondé sur les perspectives de la société et ses capacités raisonnablement prévisibles de remboursement qui révélait que le prêt était économiquement causé et raisonnable et ne trouvait pas sa cause dans la prise de garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3° / ALORS QUE en reprochant à BNP Paribas d'avoir prétendument divisé le risque qu'elle savait peser sur elle du fait de l'important découvert bancaire qu'elle avait accordé et de l'avoir comblé partiellement puisque le chèque de 2. 500. 000 Frs avait été libellé à son ordre et n'avait jamais servi à financer les moindres travaux, sans répondre au moyen de BNP Paribas qui faisait valoir que la ligne de découvert avait été assurée pour financer les travaux d'extension de l'hôtel, dans l'attente de la mise en place du crédit moyen terme, qu'il s'agissait en sorte d'un crédit relais sous forme de découvert et que les fonds prêtés par UCB avaient été versés sur les livres de BNP Paribas en remboursement de ce crédit relais consenti pour régler les factures de travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur le lien de causalité et le préjudice)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que BNP Paribas avait accordé un soutien abusif à la SCI X... et Fils et en conséquence condamné BNP Paribas à payer à Me Z... ès qualités au profit des créanciers de la SCI X... et Fils la somme de 1. 798. 151, 29 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2004 au titre d'un soutien abusif ;
AUX MOTIFS QUE en raison de la persistance du soutien financier abusif des banques, la partie appelante considère qu'il ne peut être déterminé à partir de la seule aggravation du passif ; qu'en effet, la pérennité de ce soutien relevé entre début 1987 et fin 1995 soit durant près de 9 ans est effectif et si le découvert bancaire ruineux accordé par la BNP durant près de 4 ans avait cessé plus tôt, il ne fait aucun doute que la SCI ne se serait pas maintenue, moribonde et avec un passif démesuré, jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire le 6 mai 2003 ; que certes la BNP a cessé d'accorder son concours et a prononcé la déchéance du terme en 1995 ; que l'UCB n'a plus perçu le remboursement des échéances du prêt en 1995 ce qui aurait dû précipiter rapidement la SCI dans la procédure de redressement judiciaire ; mais que celle-ci a de toute évidence été retardée par les procédures qui se sont engagées et ont donné des espoirs de règlements, tour à tour aux protagonistes ; que le résultant du soutien abusif est pourtant du fait de son considérable endettement, le placement de la SCI en redressement judiciaire le 6 mai 2003 ; que rien d'autre ne l'explique d'autant que les créanciers essentiels sont, en dehors du Trésor, les deux banques prêteuses et les cautions ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de refuser d'accorder à la partie appelante à titre de dommages et intérêts le montant des créances déclarées ;
1° / ALORS QUE en retenant à l'encontre de BNP PARIBAS une faute tenant à l'octroi de crédit à une entreprise dans une situation irrémédiablement compromise, après avoir cependant constaté que les créanciers essentiels, en dehors du Trésor Public, étaient BNP Paribas et l'UCB, de sorte qu'il apparaissait qu'aucun créancier n'avait continué de traiter avec celle-ci en considération d'une apparence de solvabilité trompeuse qu'aurait donnée le crédit consenti par cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;
2° / ALORS QUE la banque qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenue de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a ainsi contribuée à créer ; qu'en jugeant que BNP Paribas devait être tenue à hauteur non de l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la SCI X... mais de la totalité des créances déclarées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° U 09-13. 347 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société UCB entreprises.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non prescrite l'action en responsabilité formée, par exploit d'huissier du 12 mai 2004, par la SCI X... et FILS, Maître Z..., ès-qualité d'administrateur judiciaire puis de Commissaire à l'exécution du plan de la SCI X..., Maître Y..., ès-qualité de représentant des créanciers de la SCI X..., et M. Philippe X... et M. Bernard X..., à l'encontre de la Société UCB ENTREPRISES, et d'avoir en conséquence rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par cette dernière ;
Aux motifs que « cette prescription est décennale au regard de l'article 2270-1 du Code civil et de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; que la déchéance du terme relative au prêt BNP du 09. 03. 1987 est intervenue le 28. 08. 1995 et la banque a cessé ses crédits en compte courant le mois suivant alors que le compte de la SCI était débiteur de 5. 147. 557 F. ; que la BNP a assigné en paiement la SCI et les époux X... le 04. 10. 1995 ; que c'est à cette date que les cautions ont su que les obligations résultant de leurs engagements étaient mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; que des condamnations ont été prononcées contre elles par jugement du 24. 06. 1997 ; qu'après le décès de Jean X... ce sont veuve X... et ses fils, cautions, qui ont été condamnés par arrêt du 15. 05. 2002 ; qu'ils ont eux mêmes en qualité de cautions assigné la BNP le 16 septembre 2002 ; que leur action n'était pas prescrite ; que celle de la SCI X... non plus parce qu'ainsi qu'il sera dit ci-après, le soutien abusif s'est produit dans la continuité et a pu faire espérer jusqu'en septembre 1995 à la société, le concours de la banque ; que ce n'est que par l'assignation du 04. 10. 1995 que la SCI a elle aussi connu la manifestation du dommage puisqu'il sera aussi expliqué que son dirigeant n'avait pas la connaissance nécessaire de la portée du concours de son financier ; puis que la procédure collective est intervenue ; que sur la procédure non prescrite de la SCI et des cautions s'est littéralement greffée la procédure des organes de la procédure ; que Maître Z... et la SCP B...- Y... n'ont pas assigné la BNP séparément puisque la SCI était déjà partie au procès, mais sont intervenus à la procédure initiale par conclusions du 5 mai 2004 ; que les cautions ont alors délaissé le fondement de leur action sur l'article 1147 du Code civil pour opter pour l'article 1382 du même code à l'instar des organes de la procédure ; qu'eux-mêmes ne pouvaient plus poursuivre la BNP comme le faisait la SCI en paiement du montant de la condamnation prononcée le 15. 05. 2002 par la Cour de céans qui était malgré tout une demande de dommages et intérêts ; qu'ils ne pouvaient plus agir qu'au nom des créanciers pour réclamer des dommages et intérêts ; que c'est ce qui a fini par se produire, après tergiversations, puisque Maître Z... commissaire à l'exécution du plan concentre désormais toutes les demandes ; que c'est encore une fois la procédure collective qui a provoqué des remous dans la procédure engagée le 16 septembre 2002 ; que malgré ce, les organes de la procédure contraints de reprendre l'action de la SCI disposaient à compter de l'ouverture du redressement judiciaire du 6 mai 2003 d'un droit propre pour agir contre la BNP ; que l'action poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan n'est pas prescrite » ;
Et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que « la prescription résultant de ces deux textes (i. e. art. 2270-1 C. civ. et art. L. 110-4 C. com.) est donc décennale ; que s'agissant de la SCI X..., le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où son obligation a été mise à exécution, soit pour la BNP en ce qui concerne le prêt au jour de la déchéance du terme soit le 28 août 1995, pour le découvert au jour de sa suspension soit le 30 septembre 1995 soit moins de 10 ans avant les conclusions du 5 mai 2004 fondées sur l'article 1382 du Code civil et l'assignation du 12 mai 2004 ; que l'UCB ne faisant pas état pour sa part d'une déchéance du terme notifiée plus de 10 ans avant ces dates, l'action de la SCI n'est pas prescrite ; qu'à l'encontre de Me Z... représentant les créanciers, le point de départ de la prescription court à compter du jour de la connaissance du principe du dommage et de l'imputabilité de ce dommage au concours financier consenti par la banque ; que c'est donc à juste titre que les demandeurs considèrent que le point de départ du délai décennal est la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire soit le 23 avril 2003, étant observé que l'existence d'un lien de causalité effectif entre cette procédure et les concours bancaires relève de l'examen des conditions de fond de la responsabilité ; que l'action du Commissaire au plan n'est donc pas prescrite ; que s'agissant de la caution, la prescription court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la mise en oeuvre de son engagement par le créancier du fait de la défaillance du débiteur principal, soit en l'espèce pour la BNP l'assignation délivrée le 4 octobre 1995, soit moins de 10 ans avant les conclusions du 5 mai 2004 fondées sur l'article 1382 du Code civil et l'assignation du 12 mai 2004, étant observé qu'en l'état l'UCB ne justifie pas avoir poursuivi ou mis en demeure les cautions ; que l'action de Philippe et Bernard X... n'est donc pas prescrite » ;
Alors que, s'agissant d'une action en responsabilité dirigée contre une banque pour soutien abusif, le point de départ de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce est constitué par la date de signature du prêt ; que l'arrêt relève que le prêt litigieux que la Société UCB ENTREPRISES a consenti à la SCI X... et FILS a été conclu le 15 septembre 1990, et que l'action en responsabilité formée par la SCI X... et FILS, Maître Z..., Maître Y... et les deux fils X... a été engagée par exploit d'huissier du 12 mai 2004 ; qu'en déclarant que les actions en responsabilité pour soutien abusif engagées par la SCI X... et FILS, Maître Z..., Maître Y... et les deux fils X..., Philippe et Bernard, à l'encontre de la Société UCB ENTREPRISES, n'étaient pas prescrites, alors qu'il s'était écoulé plus de dix années entre la conclusion du contrat de prêt et l'assignation délivrée à UCB ENTREPRISES, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 110-4 du Code de commerce.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société UCB ENTREPRISES avait accordé abusivement son soutien à la SCI X... et FILS, et d'avoir en conséquence condamné la Société UCB ENTREPRISES à payer à Maître Z..., ès-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SCI X... et FILS, au profit des créanciers de la SCI X... et FILS, la somme de 205. 072, 92 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2004 ;
Aux motifs que « après avoir considéré que le soutien abusif était bien constitué du moins à l'occasion du crédit en compte courant accordé par la BNP le 17. 10. 1992, le Tribunal a abruptement dit que Jean X... avait agi en toute connaissance de cause vis-à-vis de la BNP qui ne disposait pas d'informations complémentaires ; que la BNP et l'UCB affirment que Jean X... gérant de la SCI était un client professionnel parfaitement rompu aux affaires parce qu'il gérait des sociétés de même nature ; qu'il connaissait les mécanismes financiers ; que ceci est une affirmation qui n'est en rien confirmée par les faits ; que Jean X... a très certainement eu le sens du commerce, ce qui lui a permis de se constituer un patrimoine foncier important et de créer des sociétés mais qu'il a gérées avec plus de chance que de compétence puisque celles-ci ont toutes fait l'objet de procédures collectives ; que sa connaissance des mécanismes financiers n'est pas démontrée ; qu'il s'est toujours dit commerçant mais rien ne permet de dire qu'il maîtrisait parfaitement la lecture des bilans, connaissait les avantages des produits offerts par les établissements financiers et les risques encourus ; qu'à cela s'est ajouté son affaiblissement par la maladie ; que ses affaires n'ont été menées qu'avec des connaissances de base et ont périclité à tel point que son fils Bernard a renoncé à sa succession ; que cet enfant et son frère Philippe avec 15 % chacun dans la SCI dépendaient de toute évidence de leur père qui en détenait 70 % ; que Jean X... a certes reçu sinon des mises en garde, du moins des mises au point de la BNP mais elles ont été extrêmement limitées : courrier du 08. 06. 1990 et du 24. 06. 1991 ; que du moins ces courriers démontrent-ils que la BNP s'impatientait, avait conscience des difficultés financières de la société et tentait de le faire admettre au gérant ; que Jacques A... expert comptable de la SCI a lui aussi tenté de convaincre Jean X... de l'endettement de la société en parlant d'un effet " boule de neige " dans ses courriers des 19. 10. 1990 et 13. 05. 1991 ; qu'il le supplie littéralement : " Je continuerai inlassablement à prêcher la rigueur et la prudence tel un missionnaire " ajoute-t-il à la main dans cette dernière lettre que ceci signifie clairement que Jean X... n'agissait pas en financier avisé et qu'il n'avait pas conscience de la portée de ses engagements ; qu'il persistait dans l'erreur ; que devait dès lors impérativement faire la BNP qui, elle, mesurait la portée de l'endettement ? ; qu'elle devait cesser d'entretenir ses concours et dénoncer ceux-ci ; qu'elle ne l'a pas fait ; que ceci caractérise une faute de sa part ; que connaissant la situation désespérée de sa cliente et alors qu'elle l'alimentait entre 1987 et 1990 par un découvert bancaire qui a atteint 4. 730. 000 F. pour payer les travaux du parc de loisirs et du restaurant, la BNP a pris l'initiative suivante : " pour que ces financements soient assurés de façon plus normales, nous envisageons en liaison avec l'UCB de constituer un dossier (dont les modalités seront à préciser) pour l'ensemble des travaux déjà réalisés et ceux à venir. Nous reprendrons contact prochainement avec vous pour ce dossier " (courrier du 08. 06. 90 à Jean X...) ; qu'entraînée par la BNP, l'UCB a accordé le 15. 09. 1990 un prêt de 2. 500. 000 F. à la SCI pour " des travaux immobiliers " ; que ceux-ci étaient en réalité pratiquement achevés et financés par le coûteux découvert accordé antérieurement par la BNP ; qu'il n'est pas imaginable que l'UCB se soit réellement informée de la santé financière de la SCI avant le prêt car elle aurait alors découvert le très important endettement de celle-ci et aurait refusé son concours ; que c'est une faute qui doit être retenue contre elle ; que par ce moyen la BNP a de son côté divisé le risque qu'elle savait peser sur elle du fait de l'important découvert bancaire qu'elle avait accordé et elle l'a comblé partiellement puisque le chèque de 2. 500. 000 F. a été libellé à son ordre et n'a jamais servi à financer les moindres travaux ; que la portée de cette opération a de toute évidence échappé à Jean X... ; (…) que la BNP n'ignorait pas l'existence des autres sociétés dirigées par Jean X... ; que la SCI " GRANDS HORIZONS " représentait la construction de 21 appartements à Font-Romeu (qui ne se sont que tardivement et mal vendus) ; qu'un supermarché SHOPI avait été créé à Font-Romeu ; que les loyers n'étaient pas payés et une transformation s'est faite par la location des locaux à une banque et trois commerçants ; que PYRENEES LOISIRS représente un commerce à Toulouse ; que la SARL LA MONTAGNE gérait l'hôtel de Font-Romeu ; que la SCI HARMONY était propriétaire d'immeubles à Toulouse ; que le patrimoine immobilier de Jean X... était constitué de six immeubles dont cinq de rapports importants (700. 000 F. de revenus par an) » ;
Alors que, de première part, sauf circonstances très exceptionnelles que les juges du fond doivent relever, le dirigeant d'une société qui sollicite un crédit au profit de cette dernière revêt la qualité d'emprunteur averti ; qu'en retenant que M. Jean X... n'était pas un professionnel rompu aux affaires, qu'il n'agissait pas en financier avisé, qu'il n'avait pas conscience de la portée de ses engagements, et que la portée de l'opération ayant conduit à l'octroi par l'UCB le 15 septembre 1990 d'un prêt de 2. 500. 000 F. au profit de la SCI X... et FILS lui avait de toute évidence échappé, alors qu'elle relevait par ailleurs que M. Jean X... dirigeait, outre la SCI X... et FILS, la SCI GRANDS HORIZONS représentant la construction de 21 appartements à Font-Romeu, un supermarché SHOPI, une Société PYRENEES LOISIRS exploitant un commerce à Toulouse, la SARL LA MONTAGNE gérant un hôtel à Font-Romeu, et la SCI HARMONY, propriétaire d'immeubles à Toulouse, de première part, qu'il avait reçu des « mises en garde » de la part de la BNP, ou à tout le moins « des mises au point », de seconde part, que la BNP avait tenté de lui faire admettre les difficultés financières de la SCI X..., de troisième part, et que M. A..., l'expert-comptable qui assistait M. X... pour toutes ses affaires, avait lui aussi tenté de le convaincre de l'endettement de la société, de quatrième part, la Cour d'appel, qui n'a pas valablement tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
Alors que, de seconde part, le dirigeant social qui sollicite un crédit pour le compte de sa société est présumé être un professionnel emprunteur avisé et averti, sauf aux juges de spécifier les circonstances exceptionnelles propres au cas d'espèce qui seraient de nature à établir qu'il n'était qu'un emprunteur profane ; qu'en retenant que M. Jean X... était un emprunteur non averti aux motifs qu'il n'était pas démontré qu'il était un professionnel rompu aux affaires, qu'il disposait d'une connaissance des mécanismes financiers, qu'il maîtrisait parfaitement la lecture des bilans et qu'il connaissait les avantages des produits offerts par les établissements financiers et les risques encourus, sans spécifier le moindre élément de nature à attester de sa qualité de profane, alors même que sa qualité de dirigeant social de la société emprunteuse faisait présumer sa qualité d'emprunteur averti, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
Alors que, de troisième part, pour retenir que M. Jean X... n'était pas un emprunteur averti, la Cour d'appel a relevé qu'il avait « très certainement eu le sens du commerce, ce qui lui a permis de se constituer un patrimoine foncier important et de créer des sociétés mais qu'il a gérées avec plus de chance que de compétence puisque celles-ci ont toutes fait l'objet de procédures collectives » ; qu'en se déterminant par ce motif impropre à établir que M. Jean X... aurait été un dirigeant qui n'aurait pas eu la conscience de la portée de ses engagements, et qu'ainsi il ne présentait pas la qualité d'emprunteur averti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
Alors que, de quatrième part, s'agissant d'un prêt sollicité par la société emprunteuse elle-même, la situation d'endettement de cette dernière n'est pas de nature à elle seule à rendre fautif l'octroi du prêt par la banque ; que pour retenir que la Société UCB ENTREPRISES avait commis une faute en accordant, le 15 septembre 1990, un prêt à la SCI X... et FILS, la Cour d'appel a énoncé qu'« il n'est pas imaginable que l'UCB se soit réellement informée de la santé financière de la SCI avant le prêt car elle aurait alors découvert le très important endettement de celle-ci et aurait refusé son concours », affirmant ainsi que l'existence d'une situation d'endettement dans le chef de la société emprunteuse devait obligatoirement conduire la banque à refuser l'octroi du prêt sollicité ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
Alors que, de cinquième part, la Cour d'appel, pour retenir la faute de la Société UCB ENTREPRISES à raison d'un prétendu manquement à son obligation de s'informer sur la santé financière de la SCI X... et FILS, a énoncé qu'« il n'est pas imaginable que l'UCB se soit réellement informée de la santé financière de la SCI avant le prêt car elle aurait alors découvert le très important endettement de celle-ci et aurait refusé son concours » ; qu'en se bornant à caractériser la faute de la Société UCB ENTREPRISES non seulement par une affirmation générale et non circonstanciée, mais encore par une simple vraisemblance non étayée par des éléments de fait attestant qu'UCB ENTREPRISES avait de manière certaine omis de s'enquérir de la situation financière de la SCI X... et FILS, la Cour d'appel a privé sa décision de la base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société UCB ENTREPRISES avait accordé abusivement son soutien à la SCI X... et FILS, et d'avoir en conséquence condamné la Société UCB ENTREPRISES à payer à Maître Z..., ès-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SCI X... et FILS, au profit des créanciers de la SCI X... et FILS, la somme de 205. 072, 92 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2004 ;
Aux motifs que « connaissant la situation désespérée de sa cliente et alors qu'elle l'alimentait entre 1987 et 1990 par un découvert bancaire qui a atteint 4. 730. 000 F. pour payer les travaux du parc de loisirs et du restaurant, la BNP a pris l'initiative suivante : " pour que ces financements soient assurés de façon plus normales, nous envisageons en liaison avec l'UCB de constituer un dossier (dont les modalités seront à préciser) pour l'ensemble des travaux déjà réalisés et ceux à venir. Nous reprendrons contact prochainement avec vous pour ce dossier " (courrier du un prêt de 2. 500. 000 F. à la SCI pour " des travaux immobiliers " ; que ceux-ci étaient en réalité pratiquement achevés et financés par le coûteux découvert accordé antérieurement par la BNP ; qu'il n'est pas imaginable que l'UCB se soit réellement informée de la santé financière de la SCI avant le prêt car elle aurait alors découvert le très important endettement de celle-ci et aurait refusé son concours ; que c'est une faute qui doit être retenue contre elle ; (…) que la vente des appartements des GRANDS HORIZONS tardait et si Jean X... avait l'espoir de rentrées d'argent elles ne se réalisaient pas ; que le crédit d'impôt espéré semble être resté une espérance ; que de plus les saisons sans neige se succédaient ; que dans ce contexte désastreux ni la BNP ni l'UCB n'ont cependant hésité à soutenir financièrement Jean X... qui ne faisait état que d'espoir et de promesses ; qu'il s'agit bien là d'une nouvelle faute à retenir contre elles ; que l'UCB qui soutient s'être renseignée avant d'accorder le prêt admet elle-même que les découverts consentis par la BNP étaient particulièrement onéreux ; que Jean X... avait déjà investi à titre personnel en compte courant une somme supérieure à deux millions de francs ; que les 21 appartements de la Société LES GRANDS HORIZONS qui elle aussi soutenait la SCI ne se vendaient pas ; que la situation de la SCI était déjà irrémédiablement compromise ; qu'en accordant son crédit l'UCB a commis une faute caractérisée ; (…) que l'examen des comportements de la BNP et de l'UCB au regard d'une société déjà vulnérable à sa création et emportée par un gérant certes commerçant mais non rompu aux mécanismes financiers permet d'affirmer que ces sociétés ont, par leurs fautes ci-dessus caractérisées accordé un soutien abusif à la SCI X... ; qu'à cet égard le résumé de la situation réalisé par Jacques A... le 18. 02. 2004 est révélateur du gouffre financier crée par les deux établissements de crédit ; que fondé sur les bilans de la SCI de 1987 à 1996 et par un homme de l'art qui certes était l'expert comptable de la SCI mais aussi celui qui ne cessait de mettre Jean X... en garde, il montre, chiffres à l'appui les stupéfiantes inconséquences financières des banques » ;
Alors que, de première part, la situation irrémédiablement compromise d'une entreprise, qui s'apprécie à la date de fourniture du crédit, suppose l'absence de tout espoir de survie ; que pour décider péremptoirement que la Société UCB, devenue UCB ENTREPRISES, avait commis une faute en accordant un prêt à la SCI X... et FILS dont la situation était irrémédiablement compromise, la Cour d'appel s'est contentée de relever que les espoirs de rentrées d'argent de Jean X... ne se réalisaient pas, que le crédit d'impôt espéré semblait être resté une espérance, que les saisons sans neige se succédaient, que l'UCB admettait que les découverts consentis par la BNP étaient onéreux, que Jean X... avait déjà investi à titre personnel en compte courant une somme supérieure à 2. 000. 000 F., que les 21 appartements de la Société LES GRANDS HORIZONS qui soutenait la SCI X... ne se vendaient pas, et que le résumé de la situation réalisé en 2004 par l'expert-comptable de la SCI X..., révélant un gouffre financier, était fondé sur les bilans de la SCI pour les dix exercices s'étalant de 1987 à 1996, donc sur sept exercices postérieurs à la date de fourniture du prêt, le 15 septembre 1990, par l'UCB ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la situation irrémédiablement compromise de la SCI X... et FILS à la date d'octroi du prêt par l'UCB, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, de seconde part, la situation irrémédiablement compromise d'une entreprise emprunteuse s'apprécie à la date du prêt qui lui est consenti, et qu'une telle situation ne peut être caractérisée lorsque la cessation du remboursement des échéances de l'emprunt et la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'entreprise ne sont intervenues que plusieurs années après la fourniture du crédit ; qu'en retenant qu'en consentant un prêt à la SCI X... et FILS, l'UCB avait financé une société dont la situation était irrémédiablement compromise, alors qu'elle constatait par ailleurs que le prêt avait été accordé le 15 septembre 1990, que la SCI X... avait cessé le remboursement de son prêt au cours de l'année 1995 seulement, et qu'elle s'était maintenue, moribonde, jusqu'à sa mise en redressement judiciaire le 6 mai 2003, soit près de treize années après la fourniture du prêt, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, il appartient aux juges du fond qui retiennent la responsabilité d'une banque pour financement d'une société dont la situation est irrémédiablement compromise de caractériser la connaissance par la banque prêteuse, au jour de l'octroi du prêt, de cette situation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la Société UCB avait commis une faute caractérisée en accordant son crédit à la SCI X... et FILS dont la situation était irrémédiablement compromise, sans rechercher ni d'indiquer si l'UCB, à la date de l'octroi du prêt, avait connaissance de cette prétendue situation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, de quatrième part, la responsabilité d'une banque pour financement d'une société dont la situation est irrémédiablement compromise implique que la banque ait eu connaissance, à la date de l'octroi du prêt, de cette situation dans le chef de la société emprunteuse ; qu'en retenant que la Société UCB avait commis une faute en accordant un crédit à une société dont la situation était irrémédiablement compromise, alors qu'elle relevait par ailleurs que la Société UCB avait commis une faute en ne s'informant pas, avant d'accorder son concours, sur la santé financière de la Société ARBOS et FILS, la Cour n'a pas valablement tiré les conséquences de ses propres constatations, et ainsi violé l'article 1382 du Code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société UCB ENTREPRISES avait accordé abusivement son soutien à la SCI X... et FILS, et d'avoir en conséquence condamné la Société UCB ENTREPRISES à payer à Maître Z..., ès-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SCI X... et FILS, au profit des créanciers de la SCI X... et FILS, la somme de 205. 072, 92 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2004 ;
Aux motifs que « concernant le préjudice et en raison de la persistance du soutien financier abusif des banques, la partie appelante considère qu'il ne peut être déterminé à partir de la seule aggravation du passif ; qu'en effet, la pérennité de ce soutien relevé entre début 1987 et fin 1995 soit durant près de 9 ans est effectif et si le découvert bancaire ruineux accordé par la BNP durant près de 4 ans avait cessé plus tôt, il ne fait aucun doute que la SCI ne se serait pas maintenue, moribonde et avec un passif démesuré, jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire le 6 mai 2003 ; que certes la BNP a cessé d'accorder son concours et a prononcé la déchéance du terme en 1995 ; que l'UCB n'a plus perçu le remboursement des échéances du prêt en 1995 ce qui aurait dû précipiter rapidement la SCI dans la procédure de redressement judiciaire ; mais que celle-ci a de toute évidence été retardée par les procédures qui se sont engagées et ont donné des espoirs de règlements, tour à tour aux protagonistes ; que le résultat du soutien abusif est pourtant du fait de son considérablement endettement, le placement de la SCI en redressement judiciaire le 6 mai 2003 ; que rien d'autre ne l'explique d'autant que les créanciers essentiels sont, en dehors du Trésor, les deux banques prêteuses et les cautions ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de refuser d'accorder à la partie appelante à titre de dommages et intérêts le montant des créances déclarées en condamnant : la BNP PARIBAS à payer à Maître Z... ès-qualité de Commissaire à l'exécution du plan et au profit des créanciers de la SCI X... la somme de 1. 798. 151, 29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2004 ; la Société UCB à lui payer en la même qualité et au profit des mêmes bénéficiaires la somme de 205. 072, 92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2004 » ;
Alors que la Société UCB ENTREPRISES faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'UCB et la BNP occupaient à l'égard de la société emprunteuse, la SCI X... et FILS, des positions très différentes dès lors qu'elles ne sont pas intervenues dans les mêmes conditions dans le financement de la SCI, la BNP, banquier de la société emprunteuse, disposant notamment, de par ce statut, d'informations sur cette dernière que l'UCB ne pouvait pas connaître, d'une part, et faisait observer que l'UCB, à la différence de la BNP, n'était intervenue que ponctuellement et pour une opération précise, en 1990, dans le financement de la SCI X..., d'autre part ; qu'en décidant de ne pas condamner les deux organismes de crédit à réparer la seule aggravation du passif prétendument subie par la SCI X... et FILS à raison des crédits consentis, mais en les condamnant tous les deux à hauteur du montant des créances qu'elles ont déclarées au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si la différence de rôle joué par l'UCB et la BNP dans l'opération de financement de la SCI X... ne devait pas conduire, le cas échéant, à ne condamner l'UCB qu'à hauteur de l'aggravation du passif, et à tout le moins, sans s'expliquer sur sa décision de traiter sur un pied d'égalité, quant à la charge de la réparation, l'UCB ENTREPRISES et BNP PARIBAS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice et de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12906;09-13347
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2010, pourvoi n°09-12906;09-13347


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12906
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