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11/05/2010 | FRANCE | N°09-12639

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-12639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 2009), que la société Triofernelec a cédé, le 23 décembre 1991, à la société Trio promotion (la société Trio), ayant pour associée la société Prisme, un terrain payable partiellement au comptant, le solde du prix n'ayant pas été honoré par la société Trio ; que la société CDR créances est venue aux droits de la société SBT-Batif, laquelle était venue aux droits de la société Triofernelec ; que, par acte du 8 juin 20

06, la société CDR créances a cédé à la société Financière Suffren 2 (la société FSU2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 2009), que la société Triofernelec a cédé, le 23 décembre 1991, à la société Trio promotion (la société Trio), ayant pour associée la société Prisme, un terrain payable partiellement au comptant, le solde du prix n'ayant pas été honoré par la société Trio ; que la société CDR créances est venue aux droits de la société SBT-Batif, laquelle était venue aux droits de la société Triofernelec ; que, par acte du 8 juin 2006, la société CDR créances a cédé à la société Financière Suffren 2 (la société FSU2), aux droits de laquelle vient la société Acofi conseil courtage crédit (la société Acofi), la créance qu'elle détenait sur la société Trio ; que faute de paiement, la société FSU2 a assigné, le 18 septembre 2006, la société Trio pour obtenir la résolution de la vente, l'action étant étendue au receveur principal des impôts de Bellegarde-sur-Valserine et au trésorier principal des impôts de Ferney-Voltaire ; qu'à la demande de ces derniers, le tribunal a déclaré, le 15 mai 2008, la demande de la société Acofi irrecevable comme prescrite depuis le 16 décembre 2002 ;
Attendu que la société Acofi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré forclose la société FSU2 par suite de l'acquisition de la prescription décennale extinctive et irrecevable sa demande de résolution de la vente et ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Financière Suffren 2, aux droits de laquelle se trouve la société Acofi, la cour d'appel a retenu que cette société avait fait procéder, le 9 août 2006, à une sommation en vue de l'exécution ou de la résolution de la vente du 23 décembre 1991, tandis que la prescription était acquise les 15 janvier et 15 décembre 2002 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le moyen tiré de la prescription n'était pas soulevé en cause d'appel, les défendeurs n'ayant pas constitué avoué, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil, anciennement article 2223 du code civil ;
2°/ que subsidiairement, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; que les annexes du bilan de la société Trio promotion pour l'exercice 1993 faisaient état de la dette résultant du prix de vente envers la société Triofernelec en indiquant expressément que le poste fournisseur comprenait principalement cette dette ; que le bilan de la société Trio promotion pour l'exercice clos le 31 décembre 1997 reprenait, au titre du compte fournisseur, la quote-part du prix de cession impayée, ainsi que les pénalités de retard ; qu'en jugeant néanmoins que ce bilan et ces annexes, qui émanaient de la société débitrice et étaient intervenus dans le délai de prescription, n'avaient pas interrompu celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 2248 du code civil, en sa rédaction applicable en l'espèce, et L. 123-23 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort de la décision attaquée, comme des conclusions d'appel de la société FSU2 que celle-ci a invoqué expressément devant la cour d'appel que la prescription décennale prévue par l'ancien article L. 110-4 du code de commerce ne saurait s'appliquer à son action en résolution de la vente ; qu'ayant relevé en outre que cette société avait fait procéder, le 9 août 2006, à une sommation envers la société Trio en vue de l'exécution ou de la résolution de la vente du 23 décembre 1991, tandis que la prescription était acquise les 15 janvier et 15 décembre 2002, la cour d'appel, qui n'a pas suppléé d'office ce moyen, a déclaré à bon droit forclose la société FSU2 par suite de l'acquisition de la prescription décennale extinctive et, en conséquence, irrecevable sa demande de résolution de la vente et ses demandes subséquentes ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ni la lettre du 7 mai 1998 adressée par la société Prisme à la société CDR créances, ni les indications portées au bilan 1993 de la société Trio, ni ses comptes fournisseurs pour les années 1996 et 1997, ne comportaient une reconnaissance par celle-ci de sa dette au titre de l'acte du 23 décembre 1991 et ne pouvaient donc entraîner l'interruption de la prescription en application de l'article 2248 du code civil, applicable à la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acofi conseil courtage crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Acofi conseil courtage crédit.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré forclose la société FINANCIERE SUFFREN 2 par suite de l'acquisition de la prescription décennale extinctive, et irrecevable sa demande de résolution de la vente du 23 décembre 1991 et ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ; que l'acte du 23 décembre 1991 a été passé entre les deux sociétés commerciales pour l'exercice de l'activité de marchand de biens de la société TRIO PROMOTION ; que les obligations nées de cet acte sont soumises à la prescription de dix ans prévue par l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure ; que l'obligation de payer la partie du prix de vente payable à terme a commencé à courir à compter du 15 janvier 1992 pour la somme de 2.750.000 francs et du 15 décembre 1992 pour la somme de 20.000.000 francs, ces deux dates correspondant aux échéances fixées dans l'acte ; que la formule "si bon semble au vendeur" n'a pour effet que de rappeler que le vendeur peut renoncer à poursuivre le débiteur en cas de non paiement mais non pas de subordonner l'exigibilité du paiement au bon vouloir du vendeur, et de repousser ainsi la date d'exigibilité jusqu'à une manifestation de volonté de la part de ce dernier, alors qu'il est par ailleurs clairement précisé que le prix devient exigible à son échéance ; qu'il s'ensuit que la prescription de dix ans a commencé à courir aux dates d'exigibilité soit les 15 janvier et 15 décembre 1992 ; que le 7 mai 1988, la société anonyme PRISME a demandé à la société CDR CREANCES un certain nombre d'informations sur les comptes ouverts à son nom dans son établissement, le détail des soldes des comptes, le montant des intérêts, le détail de toutes opérations, le détail des titres détenus,… etc. ; qu'à supposer que la société PRISME ne soit pas un tiers par rapport à l'acte passé le 23 décembre 1991, cette lettre écrite en termes très généraux ne comporte aucunement une reconnaissance de sa dette concernant cet acte et ne peut entraîner l'interruption de la prescription en application de l'article 2248 du Code civil ; qu'il en est de même pour les indications portées au bilan 1993 de la société TRIO PROMOTION et ses comptes fournisseurs pour les années 1996 et 1997 qui ne comportent aucune précision quant à l'identité de ses créanciers ; que la prescription était donc réalisée à la date de la sommation du 9 août 2006 ; que la société FSU 2 ne se prévalant pas du fait que le moyen tiré de la prescription n'est pas soutenu en cause d'appel, il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société FSU2 ;
1°/ ALORS QUE, D'UNE PART, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société FINANCIERE SUFFREN 2, aux droits de laquelle se trouve la société ACOFI CONSEILS, la cour d'appel a retenu que cette société avait fait procéder, le 9 août 2006, à une sommation en vue de l'exécution ou de la résolution de la vente du 23 décembre 1991, tandis que la prescription était acquise les 15 janvier et 15 décembre 2002 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le moyen tiré de la prescription n'était pas soulevé en cause d'appel, les défendeurs n'ayant pas constitué avoué, la cour d'appel a violé l'article 2247 du Code civil, anciennement article 2223 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; que les annexes du bilan de la société TRIO PROMOTION pour l'exercice 1993 faisaient état de la dette résultant du prix de vente envers la société TRIOFERNELEC en indiquant expressément que le poste fournisseur comprenait principalement cette dette ; que le bilan de la société TRIO PROMOTION pour l'exercice clos le 31 décembre 1997 reprenait, au titre du compte fournisseur, la quote-part du prix de cession impayée, ainsi que les pénalités de retard ; qu'en jugeant néanmoins que ce bilan et ces annexes, qui émanaient de la société débitrice et étaient intervenus dans le délai de prescription, n'avaient pas interrompu celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 2248 du Code civil, en sa rédaction applicable en l'espèce, et L. 123-23 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12639
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2010, pourvoi n°09-12639


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12639
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