LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société Sobodis - Le Mutant s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à obtenir la mise en conformité des bulletins de salaire afin qu'y soit rectifié le montant des salaires ; que ce chef de demande ne peut être assimilé à la simple remise de bulletins de paie visée à l'article R. 1462-1, du code du travail et présente un caractère indéterminé ;
Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Sobodis - Le Mutant aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.