La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2010 | FRANCE | N°09-40154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 09-40154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 novembre 2008), que M. X..., engagé par la société Lafa mobilier en qualité de technicien industriel par contrat de travail du 11 janvier 1997, a été licencié le 19 mai 2006 ; que contestant la régularité de son licenciement et revendiquant le bénéfice de la classification cadre C.I-3 de la convention collective nationale de l'ameublement et le paiement d'un rappel de salaire correspondant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur l

e premier moyen :
Attendu que la société Lafa mobilier fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 novembre 2008), que M. X..., engagé par la société Lafa mobilier en qualité de technicien industriel par contrat de travail du 11 janvier 1997, a été licencié le 19 mai 2006 ; que contestant la régularité de son licenciement et revendiquant le bénéfice de la classification cadre C.I-3 de la convention collective nationale de l'ameublement et le paiement d'un rappel de salaire correspondant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lafa mobilier fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré l'ayant condamnée à payer à M. X... la somme de 51 264 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2001 au 19 juillet 2006 alors, selon le moyen :
1°/ que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, elle a interjeté un appel général de la décision de première instance l'ayant notamment condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire et fait valoir dans ses conclusions d'appel que les fonctions exercées par le salarié ne lui permettaient pas de prétendre à la classification de cadre position 1, niveau 3, prévue par la convention collective nationale de l'ameublement et qu'il devait par conséquent être débouté de sa demande de rappel de salaire ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, sans justifier par aucun motif propre les dispositions critiquées de ce jugement relatives au rappel de salaire ni même énoncer qu'il y avait lieu d'adopter les motifs des premiers juges ; qu'en omettant ainsi d'examiner les mérites de son appel quant à la classification revendiquée par M. X..., la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 561 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en confirmant le jugement entrepris l'ayant condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire, sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en laissant sans réponse ses conclusions alors qu'elle contestait directement et de façon circonstanciée la motivation des premiers juges qui n'avaient pas examiné si M. X... exerçait effectivement les missions de responsable du service des méthodes, ce qu'excluait le fait qu'il ne disposait ni des attributs de commandement ni d'une grande autonomie, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt rectificatif du 29 septembre 2009, devenu irrévocable, rend le moyen inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Lafa mobilier fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamnée à payer à M. X... la somme de 51 264 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2001 au 19 juillet 2006 alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; que l'annexe cadres, classification des emplois des cadres de la convention collective nationale de l'ameublement précise notamment, s'agissant du cadre position I, que l'activité est constituée par l'étude ou le conseil, comportant le contrôle des directives, règles ou procédures, qu'elle est caractérisée par un rôle d'organisation impliquant la nécessité de planifier ou de programmer des travaux, d'élaborer des méthodes de réalisation et que le cadre hiérarchique a un rôle de gestion et de commandement ; qu'en l'espèce, pour considérer que le salarié pouvait prétendre à la classification de cadre, position I, troisième échelon, les premiers juges s'étaient bornés à retenir qu'il n'était pas contesté ni sérieusement contestable que la définition des fonctions et responsabilités du responsable du service méthodes établie le 20 décembre 2000 correspondait aux critères retenus par la convention collective applicable pour cette classification ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans rechercher comme il lui était demandé si le salarié avait effectivement exercé les fonctions ouvrant droit à la classification de cadre, position I, troisième échelon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés des premiers juges, a recherché les fonctions réellement exercées par le salarié pour fixer le rappel de salaire correspondant à la classification de cadre I-3 de la convention collective nationale de l'ameublement relative à ces fonctions, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le rejet du troisième moyen rend le quatrième moyen sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lafa mobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lafa mobilier à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Lafa mobilier
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré ayant condamné la Société LAFA MOBILIER à payer à Monsieur X... la somme de 51.264 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2001 au 19 juillet 2006 ;
EN L'ABSENCE DE TOUT MOTIF autre que la simple annonce du titre intitulé « Sur la classification » ;
1) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, la Société LAFA MOBILIER a interjeté un appel général de la décision de première instance, l'ayant notamment condamnée à payer à Monsieur X... un rappel de salaire, et fait valoir dans ses conclusions d'appel que les fonctions exercées par le salarié ne lui permettaient pas de prétendre à la classification de cadre position 1, niveau 3, prévue par la convention collective nationale de l'ameublement et qu'il devait par conséquent être débouté de sa demande de rappel de salaire ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, sans justifier par aucun motif propre les dispositions critiquées de ce jugement relatives au rappel de salaire, ni même énoncer qu'il y avait lieu d'adopter les motifs des premiers juges ; qu'en omettant ainsi d'examiner les mérites de l'appel de la Société LAFA MOBILIER quant à la classification revendiquée par Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 561 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en confirmant le jugement entrepris ayant condamné la Société LAFA MOBILIER à payer à Monsieur X... un rappel de salaire, sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, AU SURPLUS, QU' en laissant sans réponse les conclusions de l'exposante qui contestait directement et de façon circonstanciée la motivation des premiers juges, qui n'avaient pas examinée si Monsieur X... exerçait effectivement les missions de responsable du service des méthodes, ce qu'excluait le fait qu'il ne disposait ni des attributs de commandement ni d'une grande autonomie, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la Société LAFA MOBILIER à payer à Monsieur X... la somme de 51.264 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2001 au 19 juillet 2006 ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER PAR IMPOSSIBLE ADOPTES, QUE pour s'opposer à la demande de Monsieur X..., la Société LAFA MOBILIER soutient qu'il n'a pas été embauché en qualité de responsable du service des méthodes et qu'il n'a pas rempli les fonctions attachées à un tel poste ; des pièces produites, il ressort que Monsieur X... a été embauché le 1er août 1997 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'agent fonctionnel (AF5) au coefficient 275 ; Le 21 décembre 2000, la Société LAFA MOBILIER a communiqué à Monsieur X..., un document comportant la définition de la fonction de responsable des méthodes, lequel a été signé par l'intéressé et se termine par « à la date du 5 octobre 2000, le titulaire du poste de Responsable Méthodes est Monsieur Philippe X... » ;

Sur les différents organigrammes produits, entre le mois d'octobre 2000 et le mois de février 2004, Monsieur X... est mentionné comme responsable « Méthodes » ou responsable « Bureau des Méthodes» ; Il ressort par ailleurs du document produit par Monsieur X... « Ressources humaines, Grille de polyvalence » que le titulaire du poste de responsable méthodes au 14 février 2005 est Monsieur X... ; Il convient de relever que tous ces documents ont été approuvés par Monsieur G. Y..., Directeur général de la Société LAFA MOBILIER, ainsi que cela ressort desdits organigrammes ; S'il ressort effectivement de l'organigramme modifié le 17 mars 2006 qu'une restructuration de l'organisation de la société est intervenue, il n'est toutefois donné aucune explication sur ce point et sur les raisons pour lesquelles Monsieur X... apparaît désormais avec 3 personnes à la rubrique « Méthodes A tel », ni sur le fait que cette modification aurait entraîné une modification de la définition du poste de l'intéressé, telle que résultant de l'avenant du 21 décembre 2000 et du document «Ressources humaines, Grille de polyvalence » ;
En outre, sur tous les organigrammes d'octobre 2000 à février 2004, Monsieur X... apparaît comme ayant pour supérieur direct le titulaire du poste « Directeur usine », lequel est lui-même directement rattaché à la Direction générale de la Société ; Il n'est pas contesté, ni sérieusement contestable, que la définition des fonctions et responsabilités du responsable du service méthodes établie le 20 décembre 2000 par la Société LAFA MOBILIER correspond aux critères retenus par la convention collective applicable pour les emplois de cadre position 1, troisième échelon ;
Et d'ailleurs pour s'opposer à la demande de rappel de salaire, la Société LAFA MOBILIER soutient essentiellement que les tâches effectuées en réalité par Monsieur X... ne correspondent pas à celles définies dans le document du 20 décembre 2000 qu'elle a soumis à sa signature ; A cet égard, on s'explique assez mal pour quelles raisons elle aurait pendant plus de 5 années maintenu dans un poste, dont elle a pris soin de détailler et de faire accepter les attributions, un salarié n'exerçant qu'une petite partie de celle-ci, étant observé qu'il n'est pas précisé par quel autre salarié les fonctions non exercées par l'intéressé auraient été remplies ;
Il ressort, par ailleurs, des comptes rendus de réunions du Comité de Pilotage de la Qualité que Monsieur X... a participé aux réunions de celui-ci avec les membres de la Direction de la Société ; Enfin, il convient de relever qu'aux termes de la convention collective de l'ameublement l'agent fonctionnel exécute, d'après des consignes simples et précises, des tâches élémentaires n'exigeant pas de connaissances particulières et plus spécialement concernant les agents fonctionnels niveau 5, coefficient 275 : « Le travail est caractérisé par l'exécution de travaux demandant de mettre en oeuvre des connaissances de base nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété. Les instructions de travail, données oralement ou par écrit, précisent le mode opératoire et l'objectif à atteindre. Le temps d'adaptation n'excède normalement pas trois semaines » ;
Sont répertoriés dans la nomenclature des agents fonctionnels (qui comporte 17 niveaux) au niveau 5, les emplois suivants : sténodactylo A, aide-comptable, employé de saisie, magasinier A, dessinateur A ; Il en ressort qu'à l'évidence, la classification retenue par l'employeur (agent fonctionnel 5, coefficient 275) ne correspond pas au poste occupé par Monsieur X... ; la demande de celui-ci est donc fondée en son principe ;
ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; que l'annexe cadres, classification des emplois des cadres de la convention collective nationale de l'ameublement précise, notamment, s'agissant du cadre, position I, que l'activité est constituée par l'étude ou le conseil, comportant le contrôle des directives, règles ou procédures, qu'elle est caractérisé par un rôle d'organisation impliquant la nécessité de planifier ou de programmer des travaux, d'élaborer les méthodes de réalisation et que le cadre hiérarchique a un rôle de gestion et de commandement ; qu'en l'espèce, pour considérer que le salarié pouvait prétendre à la classification de cadre, position I, troisième échelon, les premiers juges s'étaient bornés à retenir qu'il n'était pas contesté, ni sérieusement contestable, que la définition des fonctions et responsabilités du responsable du service méthodes établie le 20 décembre 2000 par la Société LAFA MOBILIER correspondait aux critères retenus par la convention collective applicable pour cette classification ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait effectivement exercé les fonctions ouvrant droit à la classification de cadre, position I, troisième échelon, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Société LAFA MOBILIER à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QU 'il résulte de la lettre de licenciement , qui fixe les limites du litige, qu'il est fait grief au salarié d'avoir établi des programmes erronés en nombre excessif et de ne pas avoir vérifié la validité de son travail. Il convient de relever que l'employeur fait le constat des anomalies constatées sur les programmes écrits par Monsieur X... et en tire la conclusion que ces anomalies sont la conséquence d'insuffisances du salarié qui, selon lui, n'a pas mené à bien sa mission de programmation. Cependant, l'existence d'anomalies ne peut, en elle-même, démontrer la mauvaise exécution de sa prestation par le salarié. Elle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à la condition que soient établies des carences imputables au salarié qui en seraient à l'origine. Pour justifier de l'existence d'erreurs de programmation, l'employeur se fonde sur un tableau récapitulant l'ensemble des programmes en cause et comportant, pour chacun d'eux, en commentaire, une brève description des problèmes rencontrés. La mention « OK » devant être interprétée comme marquant un fonctionnement normal, ce tableau faire ressortir que des problèmes ont, en effet, été rencontrés sur un certain nombre de programmes. Cependant, ainsi que l'a relevé à juste titre, le premier juge, seuls 184 de ces programmes comportent la mention « fait PR », dont il n'est pas contesté qu'elle désigne Monsieur X..., et peuvent être attribués à ce dernier. 78 portent la mention « OK » et 27 la mention « pas de programme », ce qui ne permet pas de vérifier l'existence d'un défaut. Il s'ensuit que seuls 79 qui comportent une annotation attestent l'existence d'un problème, étaient défectueux à la date où ils ont été testés (fin mars - début avril 2006). Le salarié fait valoir qu'à l'époque, il avait réalisé 800 programmes et que seuls 190 d'entre eux ont été testés et enregistrés dans le tableau. Il justifie, en produisant l'intégralité des tableaux dont celui produit par l'employeur n'est que le récapitulatif, que sur ce total 190, 81 sont exacts et 36 comportent des erreurs de programmation. Le salarié estime que ne peuvent lui être imputés les 44 programmes présentant des « problèmes de réglages des paramètres machine ou outillage » et que les 27 comportant la mention «pas de programme » correspondent à des programmes existants qui n'ont pu être ouverts, le service informatique ayant pris l'initiative d'en bloquer l'accès sur le réseau. Il en conclut que son travail ne peut être jugé que sur 119 programmes et que, 81 d'entre eux étant exacts, le taux de réussite s'établit à 70 %. L'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces indications qui tendent à démontrer que le travail de Monsieur X... était, en grande partie, satisfaisant. Il reste, certes, qu'à la date où les tests invoqués par l'employeur (mi-avril 2006), l'intégralité des programmes permettant le fonctionnement normal de la machine n'était pas au point. Il résulte des pièces produites qu'après avoir suivi une formation de deux jours en septembre 2005 auprès du fabricant de la machine, le salarié a préparé les plans de la machine à partir du mois d'octobre 2005. Monsieur X... justifie qu'au cours de la période d'élaboration des programmes, des modifications ont été apportées à la demande du fabricant et que les programmes réalisés ont été envoyés au fournisseur au fur et à mesure de la construction de la machine. Monsieur X... explique qu'au 31 janvier 2006, les programmes réalisés, représentant 50 % du total, ont été transmis au fabricant pour vérification. Il justifie avoir envoyé en Italie des programmes le 8 février 2006 en vue de la réception de la machine intervenue les 15 et 16 février suivant. Une nouvelle transmission de programmes a été effectuée le 21 février 2006 alors que 80 % des programmes étaient réalisés. Il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats qu'une quelconque remarque sur d'éventuels défauts des programmes aurait été émise à l'occasion de ces diverses transmissions et, notamment, à l'occasion de la réception de la machine. Il est ainsi établi qu'avant même que la machine soit installée à AURILLAC le 4 mars 2006, les programmes élaborés par Monsieur X... ont fait l'objet de vérifications à diverses reprises et qu'il ne peut donc être fait grief au salarié de ne pas avoir procédé à la vérification de son travail. L'employeur déduit l'absence de vérification des anomalies constatées au mois d'avril 2006 mais il n'est nullement démontré que les erreurs auraient pu être détectées et réparées plus tôt, compte tenu de l'état d'avancement de la mise au point de la machine alors que Monsieur X... fait valoir que plusieurs modifications ont été demandées, que certaines données n'ont pu être vérifiées qu'après assemblage de la machine et que les essais conduits après l'installation de la machine à AURILLAC ont conduit à de nouvelles modifications des programmes. L'employeur n'est pas fondé non plus à faire valoir que Monsieur X... aurait disposé du temps nécessaire pour mettre au point les programmes de manières définitive alors que la machine litigieuse n'a été installée qu'au mois de mars 2006. Dans ces conditions les erreurs constatées sur le tableau invoqué par l'employeur, qui concerne des tests effectués entre la fin du mois de mars et la mi-avril 2006 ne peuvent permettre de vérifier que ce dernier aurait fait preuve d'une quelconque carence dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés. Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont donc pas établis et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'en retenant que l'employeur n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause les indications de Monsieur X..., qui estimait que ne pouvaient lui être imputés les 44 programmes présentant des «problèmes de réglages des paramètres machine ou outillage », sans répondre aux conclusions d'appel de la Société LAFA MOBILIER faisant valoir que « les insuffisances reprochées à Monsieur X... ne sont pas liées à la production mais à une programmation défaillante générant par contre coup une mauvaise production ex : – manque de 2 perçages : s'ils n'ont été programmés, ils seront nécessairement manquants sur la production, - le diamètre des trous doit être de 8 mm alors qu'il a été programmé en 5mm, - trous de chant pas à la bonne cote etc… » et que le tableau produit au débat était bien relatif aux problèmes de programmation et non de production, constatés par les opérateurs lors de l'utilisation de la machine BRE-MA, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LAFA MOBILIER à payer à l'ASSEDIC de la REGION AUVERGNE la somme de 6.833,52 € en remboursement des indemnités chômages versées à Monsieur Philippe X... ;
AU MOTIF QUE, par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail et compte tenu des pièces justificatives produites, l'employeur devra lui payer la somme de 6.833,52 € en remboursement des indemnités chômage versées au salarié pendant six mois ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les ou l'un des moyens précédents entraînera, par application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation de la condamnation de la Société LAFA MOBILIER à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités chômages versées au salarié, cette condamnation étant dans un lien de dépendance nécessaire avec les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40154
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°09-40154


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40154
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award