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05/05/2010 | FRANCE | N°08-45323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-45323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 11 mars 1996 nommé "contrat de location d'un véhicule", la société Euromo taxis a donné en location à M. X... un véhicule équipé à l'usage de taxi pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant le versement d'une somme mensuelle de 640,29 euros comprenant le loyer et les charges sociales ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 1997

, date à laquelle M. X... a donné sa démission; qu'un second contrat de locat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 11 mars 1996 nommé "contrat de location d'un véhicule", la société Euromo taxis a donné en location à M. X... un véhicule équipé à l'usage de taxi pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant le versement d'une somme mensuelle de 640,29 euros comprenant le loyer et les charges sociales ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 1997, date à laquelle M. X... a donné sa démission; qu'un second contrat de location a été conclu le 15 septembre 1997 dans les mêmes conditions qui s'est exécuté jusqu'au 3 septembre 1998, date à laquelle M. X... a cessé toute relations contractuelles avec la société Euromo Taxis ; que revendiquant la qualité de salarié de cette société, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le remboursement des cotisations patronales indûment versées ;
Attendu que pour décider que M. X... était lié à la société Euromo taxis par un contrat de travail et la condamner à lui payer une somme à titre de restitution des cotisations patronales indûment versées, l'arrêt énonce qu'il s'évince des clauses du contrat que la prestation de travail de M. X... s'accomplissait au profit de la société Euromo taxis laquelle percevait sans risque, par le biais de redevances servies par l'intéressé, partie des recettes générées par l'activité de celui-ci, dans un cadre prédéterminé et imposé par elle, sous son contrôle quotidien, avec pouvoir de sanction, notamment le droit pour elle de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquements du chauffeur à ses obligations contractuelles ou réglementaires, ce dernier étant rémunéré par l'excédent des revenus de son activité de transport de voyageurs après paiement des redevances ;
Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Qu'en se bornant à analyser les clauses du contrat de location sans rechercher si, indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, la société Euromo taxis avait dans les faits le pouvoir de donner à M. X... des ordres et des directives relatives à l'exercice de son travail, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Euromo taxis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par la Société EUROMOS TAXIS, D'AVOIR dit que Monsieur X... avait été lié à cette société par un contrat de travail, et D'AVOIR en conséquence condamné la Société EUROMOS TAXIS à verser à Monsieur X... les sommes de 13.320 € en restitution des cotisations patronales versées et à remettre à ce dernier un certificat de travail comportant les dates du 11 mars 1996 au 3 septembre 1998 comme période d'engagement, sous astreinte de 15 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Société EUROMOS TAXIS et Monsieur X... ont signé le 11 mars 1996 un contrat dénommé « contrat de location de véhicule » portant mise à disposition à ce dernier, moyennant redevances, d'un taxi dans la société est propriétaire ; que le 23 octobre 1998, la société Société EUROMOS TAXIS établissant un « certificat de présence » précisait qu'« à ce jour Monsieur X... ne faisait plus partie de son personnel » comme ayant été « employé en tant que chauffeur taxi du 11 mars 1996 au 3 septembre 1998 – travailleur indépendant » ; que le contrat ayant lié les parties fixe notamment : «le montant de la location » à 4200 francs TTC par semaine, charges sociales comprises, payable par acomptes hebdomadaires chaque lundi ou mardi, tout retard de paiement étant majoré de 100 francs par semaine, la durée de la location à un mois renouvelable par tacite reconduction, l'engagement du preneur à restituer le véhicule aux dates et heures prévues, le droit du loueur de résilier le contrat au cours de son exécution en cas par le preneur de non-paiement de la redevance et charges sociales, accidents entraînant sa responsabilité totale ou partielle, résiliation du contrat d'assurance, non-respect des clauses générales du contrat et des engagements pris, manquements, absences d'un mois calendaire ou plus, autres que celles résultant de maladies ou accidents et dûment justifiées sous 48 heures, la prise en charge par le locataire des frais de carburant, en contrepartie de laquelle la détaxe de carburant accordée aux chauffeurs lui est acquise, l'obligation pour « le chauffeur » de fournir la justification de sa consommation de carburant et la conformité de sa position fiscale (BIC et TVA), le caractère « strictement personnel et non transmissible » de la location, l'engagement du locataire de conduire lui-même le véhicule et de se conformer à la réglementation des taxis parisiens, l'engagement du locataire de respecter les règles de conduite : absence d'état alcoolique ; lois propres à la circulation ; stationnement réglementaire…, l'interdiction de participer à des compétitions et rallyes, conduire le véhicule hors de France, installer une galerie sur le véhicule, effectuer des transports de marchandises, hormis petits colis et bagages usuels accompagnés, transporter un nombre de voyageurs supérieur à celui des places assises, apposer des publicités sans autorisation expresse et écrite, utiliser le véhicule à des fins illicites ou immorales, remorquer d'autres véhicules, modifier le compteur horokilométrique, le taximètre ou l'horodateur, l'obligation de vérifier en début de journée l'état du véhicule, du taximètre, de l'horodateur, du dispositif lumineux, utiliser l'antivol lorsqu'il quitte le véhicule, prendre les documents de circulation et du taxi, vérifier chaque jour les niveaux d'huile et d'eau …, effectuer chaque jour le lavage intérieur et extérieur du véhicule, porter les vérifications, révisions au kilométrage imposées et interventions techniques sur le carnet du véhicule, déclarer par écrit dans les 24 heures au loueur tout accident ou incident avec leurs circonstances, tout vol ou incendie dans le véhicule, effectuer toutes réparations avec l'accord du loueur et dans le garage de celui-ci ou dans un garage agréé par lui, le droit pour le loueur de reprendre le taxi loué à tout moment en faisant appel, le cas échéant, à la police en cas de violation des dispositions du code de la route concernant la sécurité des véhicules ; qu'il s'évince de ces clauses, que la prestation de travail de Monsieur X... accomplie au profit de la Société EUROMOS TAXIS percevant sans risque, par le biais de redevances servies par l'intéressé, partie des recettes générées par l'activité de celui-ci, dans un cadre prédéterminé et imposé par elle, sous son contrôle quotidien, avec pouvoir de sanction, notamment le droit pour elle de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquements du chauffeur à ses obligations contractuelles ou réglementaires, ce dernier étant rémunéré par l'excédent des revenus de son activité de transport de voyageurs après paiement des redevances ; que la relation entre les parties procède en conséquence un contrat de travail ; et qu'aux termes de l'article L.241-8 du Code de la sécurité sociale, la contribution de l'employeur au titre des risques maladies, invalidité et décès ne peut être mise à la charge du salarié ; que le contrat signé par les parties met expressément à la charge de Monsieur X... les charges sociales, la redevance payée par lui s'entendant « charges sociales comprises » ; que cette clause est nulle de plein droit, Monsieur X... effectuant un travail subordonné ; que le moyen de la Société EUROMOS TAXIS tiré d'une location du taxi mis à disposition de Monsieur X... n'est pas fondé ; et, par suite, celui tiré d'une assimilation aux salariés des chauffeurs de taxi locataires pour l'assujettissement au régime général de sécurité sociale, Monsieur X... étant salarié ; que la clause contractuelle fixant la redevance payée par Monsieur X... « charges sociales comprises », le moyen de la Société EUROMOS TAXIS tiré de l'absence de preuve par Monsieur X... du paiement des charges correspondantes ne peut prospérer ; que la demande en effet a pour objet le remboursement de la part à ce titre de la redevance payée, sans que l'intéressé ait eu luimême à régler les cotisations auprès des organismes de sécurité sociale ; que de même, ne peut être soustrait du montant à restituer le montant des recettes conservé par Monsieur X..., qui constitue sa rémunération, ni celui de la détaxe sur le carburant alors que le paiement de celui-ci reste à sa charge et constitue des frais professionnels ; qu'aucun manquement à des obligations fiscales et sociales ne peut par ailleurs être opposé par l'appelant à Monsieur X..., la qualification initiale du contrat comme la détermination de l'assiette des cotisations étant imputables à l'employeur qui s'est soustrait à l'application des dispositions d'ordre public tant du Code du travail que du Code de la sécurité sociale ; … ; que le moyen subsidiaire tiré d'une nullité de l'ensemble du contrat n'est pas fondé, la clause nulle relative au paiement des cotisations sociales n'ayant pas pour effet de remettre en cause par ailleurs la définition du lien contractuel de travail procédant de ses autres clauses » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE Que le contrat litigieux impose au locataire à peine de résiliation des obligations strictes telles que, conduire lui-même le véhicule mis à sa disposition, ne pas effectuer de transport de marchandises hormis les petits colis et bagages usuels accompagnés et ne pas apposer à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule de publicité sans autorisation expresse du loueur ; que le contrat stipule encore qu'outre la vérification périodique du véhicule imposée à M. X..., les réparations et l'entretien doivent être réalisés dans le garage du loueur ou dans un garage agréé par lui ; qu'il convient de relever que M. X... était tenu de justifier dans les quarante huit heures toutes absences pour maladie et que les modalités de la redevance hebdomadaire étaient fixées unilatéralement par la société EUROMO TAXIS ; que l'importance du montant de la redevance soit environ 2.5OO OO € à laquelle s'ajoutait le coût du carburant mis à la charge de M. X... imposaient à ce dernier une activité quotidienne très soutenue excluant toute liberté dans l'organisation de son travail et plus encore lui interdisait d'exercer d'autres fonctions pour le compte d'une autre société ; qu'il convient enfin d'observer que diverses pénalités en cas de paiement tardif ou d'accident étaient mises à la charge du conducteur ; que ces faits sont de nature à établir l'existence d'un lien de subordination juridique, critère déterminant de la relation de travail salarié ; que par suite, il y a lieu de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail et que le Conseil de Prud'hommes est compétent pour connaître du litige » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, la Société EUROMOS TAXIS avait le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location de véhicule équipé-taxi mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures, la Société EUROMOS TAXIS insistait sur le fait que le contrat de location de véhicule équipé-taxi conclu avec Monsieur X... était un « contrattype établi en liaison avec les organisations professionnelles intéressées » qui servait « de référence aux loueurs et aux conducteurs », lequel comportait de nombreuses contraintes et obligations qui étaient imposées par la préfecture de police ; qu'en se déterminant ainsi par rapport à des clauses qui répondaient à des impératifs de police administrative imposés aux loueurs par les pouvoirs publics compte tenu des spécificités du service public des transports urbains dans laquelle s'intègre l'activité de location de véhicules équipés-taxi, la cour d'appel a fondé sa décision sur des considérations inopérantes et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'autorité administrative responsable de l'organisation du service public des transports urbains ayant retenu comme mode d'exploitation la location de véhicules équipés-taxi, indépendamment des autres modes d'exploitation constitués par l'artisanat ou le salariat, la cour d'appel ne pouvait, sans transgresser le principe de la séparation des pouvoirs et s'immiscer dans l'organisation même du service public du transport urbain, condamner ce mode d'exploitation réalisé dans les conditions réglementaires et réduire ainsi les possibilités d'exploitation à deux formes correspondant au salariat ou à l'artisanat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même relever l'existence d'une question préjudicielle, la cour de PARIS a violé les lois des 17 et 24 août 1790 et l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel qui se contente de mettre en exergue des clauses contractuelles qui sont de l'essence même du contrat de location ou qui découlent de la réglementation administrative en vigueur, en éludant toutes celles qui s'avèrent radicalement incompatibles avec la reconnaissance d'un lien de subordination, comme la libre disposition du véhicule loué pour les besoins personnels du locataire, la liberté totale de ce dernier pour déterminer la manière dont il entend exercer son activité de taxi (horaires, pauses, vacances, secteur géographique…), et la rémunération qui est exclusivement fonction des recettes perçues par l'intéressé ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le simple fait pour un contrat de location d'un véhicule équipé-taxi de prévoir la résiliation de plein droit en cas de manquement aux obligations du locataire relatives au seul véhicule loué ne caractérise pas l'exercice d'un travail dans un lien de subordination ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134, 1713 et suivants et 1780 et suivants du Code civil, et L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail l'arrêt attaqué qui disqualifie les relations contractuelles de la Société EUROMOS TAXIS et de Monsieur X... pour les requalifier en contrat de travail au motif que le contrat de location prévoyait la possibilité de résiliation du contrat en cas de manquement du chauffeur à ses obligations contractuelles ou réglementaires.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société EUROMOS TAXIS à verser à Monsieur X... les sommes de 13.320 € en restitution des cotisations patronales versées et à remettre à ce dernier un certificat de travail comportant les dates du 11 mars 1996 au 3 septembre 1998 comme période d'engagement, sous astreinte de 15 € par jour de retard, D'AVOIR débouté la Société EUROMOS TAXIS de sa demande subsidiaire de nullité de l'ensemble du contrat, ainsi que de sa demande tendant à dire que la propriété des recettes encaissées lui revient ainsi que la détaxe sur le carburant, et tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de faire les comptes entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE « la relation entre les parties procède en conséquence un contrat de travail ; et qu'aux termes de l'article L.241-8 du Code de la sécurité sociale, la contribution de l'employeur au titre des risques maladies, invalidité et décès ne peut être mise à la charge du salarié ; que le contrat signé par les parties met expressément à la charge de Monsieur X... les charges sociales, la redevance payée par lui s'entendant « charges sociales comprises » ; que cette clause est nulle de plein droit, Monsieur X... effectuant un travail subordonné ; que le moyen de la Société EUROMOS TAXIS tiré d'une location du taxi mis à disposition de Monsieur X... n'est pas fondé ; et, par suite, celui tiré d'une assimilation aux salariés des chauffeurs de taxi locataires pour l'assujettissement au régime général de sécurité sociale, Monsieur X... étant salarié ; que la clause contractuelle fixant la redevance payée par Monsieur X... « charges sociales comprises », le moyen de la Société EUROMOS TAXIS tiré de l'absence de preuve par Monsieur X... du paiement des charges correspondantes ne peut prospérer ; que la demande en effet a pour objet le remboursement de la part à ce titre de la redevance payée, sans que l'intéressé ait eu lui-même à régler les cotisations auprès des organismes de sécurité sociale ; que de même, ne peut être soustrait du montant à restituer le montant des recettes conservé par Monsieur X..., qui constitue sa rémunération, ni celui de la détaxe sur le carburant alors que le paiement de celui-ci reste à sa charge et constitue des frais professionnels ; qu'aucun manquement à des obligations fiscales et sociales ne peut par ailleurs être opposé par l'appelant à Monsieur X..., la qualification initiale du contrat comme la détermination de l'assiette des cotisations étant imputables à l'employeur qui s'est soustrait à l'application des dispositions d'ordre public tant du Code du travail que du Code de la sécurité sociale ; que le paiement des cotisations sociales était compris en l'espèce dans la redevance servie à la Société EUROMOS TAXIS, celle-ci est en mesure de savoir le montant resservi par elle-même aux organismes de sécurité sociale ; que sa demande d'expertise n'est pas fondée ; que le moyen subsidiaire tiré d'une nullité de l'ensemble du contrat n'est pas fondé, la clause nulle relative au paiement des cotisations sociales n'ayant pas pour effet de remettre en cause par ailleurs la définition du lien contractuel de travail procédant de ses autres clauses » ;
ALORS QUE la requalification du contrat de location de véhicule équipé-taxi en contrat de travail entraîne de plein droit l'annulation des clauses contractuelles propres au contrat de location et rendent obligatoires l'application des dispositions de la convention collective des taxis parisiens salariés, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale en ce qui concerne le paiement des cotisations sociales ; qu'en décidant que la requalification du contrat conclu entre la Société EUROMOS TAXIS et Monsieur X... avait seulement pour conséquence la nullité de la clause selon laquelle la redevance payée par ce dernier s'entendait « charges sociales comprises » et ne remettait pas en cause la définition du lien contractuel procédant des autres clauses du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail ainsi que les articles L.311-3-7, L.242-1, L.241-8, R.312-5 2° du Code de la Sécurité Sociale et l'arrêté du Ministre du travail en date du 4 octobre 1976 ;
QU' il en va d'autant plus ainsi que l'exposante expliquait dans ses écritures d'appel que Monsieur X..., en sa qualité de locataire indépendant, bénéficiait d'un régime dérogatoire en ce qui concerne le paiement de ses cotisations sociales, dans la mesure où le calcul du montant de ces cotisations était déterminé à partir d'un gain mensuel forfaitaire ; que la perte de cet avantage était la conséquence nécessaire de la requalification en contrat de travail et rendait indispensable de déterminer quelle aurait été le salaire de Monsieur X... pour ce qui concerne le calcul du montant des cotisations sociales ; qu'en décidant que la requalification du contrat conclu entre la Société EUROMOS TAXIS et Monsieur X... avait seulement pour conséquence la nullité de la clause selon laquelle la redevance payée par ce dernier s'entendait « charges sociales comprises » et ne remettait pas en cause la définition du lien contractuel procédant des autres clauses du contrat, la cour d'appel a violé les articles L.311-3-7, L.242-1, L.241-8, R.312-5 2° du Code de la Sécurité Sociale, l'arrêté du Ministre du travail en date du 4 octobre 1976 et l'article 1217 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45323
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-45323


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45323
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