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04/05/2010 | FRANCE | N°09-15537

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2010, 09-15537


Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 5 juin 2009), que, le 19 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. et (ou) Mme X..., sis ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu que M. et

Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du ju...

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 5 juin 2009), que, le 19 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. et (ou) Mme X..., sis ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les visites et saisies, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, ainsi que l'y invitait M. X..., de dire en quoi les visites et saisies autorisées, au demeurant dans son domicile où il vivait avec son épouse et ses enfants, étaient en l'espèce proportionnées au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit le droit au respect de la vie privée et familiale ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le quatrième moyen, qui est préalable :
Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, c'est seulement lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, qu'elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, ou les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ; qu'en l'espèce, du fait de leur caractère équivoque et purement hypothétique, les éléments retenus n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'agissements frauduleux ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le premier président a souverainement apprécié les éléments fournis par l'administration desquels il a déduit l'existence d'une présomption de fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur demande en nullité du procès-verbal de saisie, alors, selon le moyen, que la visite domiciliaire est effectuée en présence de l'occupant des lieux, que les modalités et le déroulement de l'opération sont consignés sur le champ par les agents de l'administration des impôts et que le procès-verbal et l'inventaire des pièces saisies qui sont dressés doivent être signés par l'occupant des lieux ; qu'à partir du moment où Mme X... s'était vue remettre une copie de l'ordonnance fondant la perquisition et ses annexes, elle était partie aux opérations de visite domiciliaire et de saisies, et qu'il appartenait donc obligatoirement aux agents des impôts de constater dans quelles conditions elle se retirait ; qu'en statuant comme il l'a fait, à défaut de signature du procès-verbal de saisie par Mme X..., le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à annulation du procès-verbal de saisie effectuée au domicile commun des époux, dès lors que l'un d'eux a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et, en l'absence de l'autre, a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur demande tendant à l'audition de l'officier de police judiciaire qui a participé aux opérations de visite domiciliaire, alors, selon le moyen, que la demande d'audition de l'officier de police judiciaire telle qu'elle était présentée par M. X... ne visait pas à remettre en cause le contenu du procès-verbal mais, précisément, à déterminer si l'absence de toute mention des pressions et menaces proférées par les agents des impôts à son encontre n'était pas elle-même le résultat de ces menaces ; qu'en s'abstenant d'apporter une réponse à la demande telle qu'elle était formulée, le premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les opérations de visite ont été effectuées par des agents de l'administration fiscale, accompagnés d'un officier de police judiciaire ; qu'il relève encore que les opérations ont commencé en présence de M. et Mme X..., auxquels a été remis une copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'il relève enfin que le procès-verbal ne fait aucunement mention des pressions et menaces alléguées par M. X..., ce dernier l'ayant signé sans y apporter de réserves ni de mention particulières ; qu'il en déduit qu'il serait sans utilité de procéder à l'audition de l'officier de police judiciaire qui a participé aux opérations et qui a, de même que les agents de l'administration, authentifié les mentions du procès-verbal en y apposant sa signature ; qu'ainsi le premier président a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR débouté les époux Philippe X... de leurs demandes et d'AVOIR écarté leur demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie en raison de l'absence de signature de Madame Cécile X... sur le procès-verbal de visite et de saisie établi le 23 octobre 2008 à la suite de la perquisition fiscale de son domicile ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de visite et de saisie mentionne que :- à leur arrivée, à 7 heures 5 minutes, les agents de l'administration ont été reçus par Philippe X... et son épouse Cécile X... qui ont déclaré qu'ils occupaient l'intégralité des locaux dont ils disposaient de l'exclusivité,- à 8 heures 30, Cécile X... a informé les agents de son départ pour déposer l'enfant Mathias à l'école et le procès-verbal mentionne encore : « après avoir été invitée à nous faire connaître ses observations éventuelles quant aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure jusqu'à lors, Madame Cécile Y... déclare n'avoir aucune remarque à formuler » ; que s'agissant du domicile commun des deux époux, les agents de l'administration étaient autorisés à continuer leurs opérations après le départ de l'un d'eux et que l'absence de signature du procès-verbal par Cécile X... n'en affecte pas la validité ;
ALORS QUE la visite domiciliaire est effectuée en présence de l'occupant des lieux, que les modalités et le déroulement de l'opération sont consignés sur le champ par les agents de l'administration des impôts et que le procès-verbal et l'inventaire des pièces saisies qui sont dressés doivent être signés par l'occupant des lieux ; qu'à partir du moment où Madame X... s'était vue remettre une copie de l'ordonnance fondant la perquisition et ses annexes, elle était partie aux opérations de visite domiciliaire et de saisies, et qu'il appartenait donc obligatoirement aux agents des impôts de constater dans quelles conditions elle se retirait ; qu'en statuant comme il l'a fait, à défaut de signature du procès-verbal de saisie par Madame X..., le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR débouté les époux Philippe X... de leurs demandes et d'AVOIR refusé de faire droit à leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'audition de l'officier de police judiciaire qui a participé aux opérations de visite domiciliaire et qui a authentifié les mentions du procès-verbal en y apposant sa signature ;
AUX MOTIFS QU'il est soulevé que des pressions et des menaces auraient été exercées par les agents du fisc à l'encontre de Philippe X... pour le contraindre à apposer des mentions manuscrites et des tampons sur des agendas saisis ; qu'il résulte du procès-verbal de visite et de saisie que :- les opérations ont été effectuées par trois agents de l'administration fiscale accompagnés d'un adjudant de gendarmerie, officier de police judiciaire territorialement compétent,- les opérations ont commencé en présence de Philippe X... et de son épouse Cécile X... auxquels il a été remis une copie de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention mentionnant notamment que le contribuable avait la faculté de faire appel à un conseil de son choix ; que ce procès-verbal ne fait aucunement mention des pressions et menaces alléguées par Philippe X... et que ce dernier l'a signé sans y apporter de réserve ni de mention particulière ; que la preuve des pressions ou menaces n'est donc pas rapportée et il serait sans utilité à cet égard de procéder à l'audition de l'officier de police judiciaire qui a participé aux opérations et qui a, de même que les agents de l'administration fiscale, authentifié les mentions du procès-verbal en y apposant sa signature ;
ALORS QUE la demande d'audition de l'officier de police judiciaire telle qu'elle était présentée par Monsieur X... ne visait pas à remettre en cause le contenu du procès-verbal mais, précisément, à déterminer si l'absence de toute mention des pressions et menaces proférées par les agents des impôt à son encontre n'était pas elle-même le résultat de ces menaces ; qu'en s'abstenant d'apporter une réponse à la demande telle qu'elle était formulée, le Premier Président de la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR autorisé qu'il soit procédé à des visites et saisies dans divers locaux et dépendances ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des documents produits devant le Juge des libertés et de la détention que :- les opérations pour lesquelles l'administration fiscale a demandé à être autorisée à procéder à des perquisitions et des saisies concernaient les SARL FRANCHRIS, LAUDA, FRANFLORE et DARA dont, s'agissant de cette dernière, Philippe X... était le gérant,- les vérifications préalablement effectuées avaient montré que les trois SARL FRANCHRIS, LAUDA et FRANFLORE minoraient leurs recettes selon le même mode opératoire en encaissant des chèques établis par leurs clients sur des comptes personnels de membres de la famille,- les déclarations souscrites par la SARL DARA au titre de l'année 2004 faisaient apparaître un coefficient de marge brute semblable à celui des SARL FRANCHRIS et LAUDA ; qu'en raison de l'existence de liens familiaux étroits entre les différents membres et gérants des quatre sociétés, le recours aux mêmes procédés de fraude pour les trois premières constituait une présomption sérieuse de fraude identique pour la quatrième ; que cette présomption était encore renforcée par la constatation que les deux SARL qui avaient une activité de restauration présentaient un coefficient de marge brute semblable à celui de la SARL DARA qui avait la même activité ;
ALORS QU'il appartient au juge, ainsi que l'y invitait Monsieur X..., de dire en quoi les visites et saisies autorisées, au demeurant dans son domicile où il vivait avec son épouse et ses enfants, étaient en l'espèce proportionnée au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit le droit au respect de la vie privée et familiale ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR autorisé qu'il soit procédé à des visites et saisies dans divers locaux et dépendances ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des documents produits devant le Juge des libertés et de la détention que :- les opérations pour lesquelles l'administration fiscale a demandé à être autorisée à procéder à des perquisitions et des saisies concernaient les SARL FRANCHRIS, LAUDA, FRANFLORE et DARA dont, s'agissant de cette dernière, Philippe X... était le gérant,- les vérifications préalablement effectuées avaient montré que les trois SARL FRANCHRIS, LAUDA et FRANFLORE minoraient leurs recettes selon le même mode opératoire en encaissant des chèques établis par leurs clients sur des comptes personnels de membres de la famille,- les déclarations souscrites par la SARL DARA au titre de l'année 2004 faisaient apparaître un coefficient de marge brute semblable à celui des SARL FRANCHRIS et LAUDA ; qu'en raison de l'existence de liens familiaux étroits entre les différents membres et gérants des quatre sociétés, le recours aux mêmes procédés de fraude pour les trois premières constituait une présomption sérieuse de fraude identique pour la quatrième ; que cette présomption était encore renforcée par la constatation que les deux SARL qui avaient une activité de restauration présentaient un coefficient de marge brute semblable à celui de la SARL DARA qui avait la même activité ;
ALORS QUE c'est seulement lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts, qu'elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ; qu'en l'espèce, du fait de leur caractère équivoque et purement hypothétique, les éléments retenus n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'agissements frauduleux ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15537
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2010, pourvoi n°09-15537


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15537
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