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04/05/2010 | FRANCE | N°09-13119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2010, 09-13119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Cled Drouot Derméo ( la société) a vendu son fonds de commerce de soins esthétiques à Mme X... ; que prétendant avoir souscrit un abonnement d'une série de soins auprès de la cédante dont la cessionnaire aurait refusé d'achever l'exécution postérieurement à l'achat du fonds, Mme Y... a saisi la juridiction de proximité pour obtenir le paiement du prix des séances restantes ;>Attendu que pour condamner Mme X... à verser à Mme Y... la somme de 160 euros au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Cled Drouot Derméo ( la société) a vendu son fonds de commerce de soins esthétiques à Mme X... ; que prétendant avoir souscrit un abonnement d'une série de soins auprès de la cédante dont la cessionnaire aurait refusé d'achever l'exécution postérieurement à l'achat du fonds, Mme Y... a saisi la juridiction de proximité pour obtenir le paiement du prix des séances restantes ;
Attendu que pour condamner Mme X... à verser à Mme Y... la somme de 160 euros au titre de l'inexécution du contrat de soins conclu entre cette dernière et la société et celle de 100 euros en réparation de son préjudice, le jugement retient que Mme X... ayant acquis le fonds de commerce de la société a ainsi repris la clientèle et les contrats en cours et a assuré des séances à Mme Y... avant de mettre un terme à ce contrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence dans l'acte de vente du fonds de commerce d'une clause emportant cession à Mme X... du contrat conclu entre la société et Mme Y..., ni rechercher si les prestations effectuées par celle-ci étaient de nature à caractériser une acceptation non équivoque de sa part de reprendre ce contrat, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 8e ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné mademoiselle X..., cessionnaire d'un fonds de commerce de soins corporels et esthétiques, à payer à mademoiselle Y..., cliente du cédant du fonds, la somme de 160 € au titre de l'inexécution d'un contrat de soins conclu entre cette dernière et le cédant et celle de 100 € au titre du préjudice subi par mademoiselle Y... ;
AUX MOTIFS QUE mademoiselle Y... avait souscrit auprès de la société Cled Drouot un forfait de soins esthétiques se déclinant en plusieurs séances au prix de 400 € ; qu'au vu de l'attestation notariale du 3 avril 2007, il n'était pas contestable que la société Cled Drouot avait vendu son fonds de commerce de soins corporels sous le nom commercial de Centre Laser Esthétique Dermeo à mademoiselle Mélanie X..., dont l'établissement se trouvait au ... dans le neuvième arrondissement de Paris ; qu'il était constant que mademoiselle X... avait repris ainsi, la clientèle et les contrats en cours ; qu'elle avait d'ailleurs assuré des séances à mademoiselle Y... puisqu'elle avait écrit, le 9 juillet 2007, que sa nouvelle société avait assumé la suite des forfaits vendus, depuis le 3 avril 2007 ; que par la suite, la société A Fleur de Peau avait décidé unilatéralement de mettre un terme au contrat de mademoiselle Y... et ce, à partir du 16 juillet 2007 ; que n'exécutant plus ses obligations contractuelles pour lesquelles elle avait reçu le prix, elle serait condamnée à payer à mademoiselle Y... la somme de 160 € au titre des trois séances non effectuées ; que de plus, mademoiselle Y... avait subi un préjudice certain, lequel serait réparé par l'octroi de la somme de 100 € (jugement, pp. 2 et 3) ;
ALORS QU'en l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge du cessionnaire des contrats souscrits par le cédant ni des obligations afférentes à ces contrats ; qu'en retenant que la cession du fonds emporterait cession des contrats conclus avec les clients du cédant, par la considération de ce que la cessionnaire avait assuré quelques prestations au profit d'une cliente du cédant – considération inopérante, comme impropre à caractériser une acceptation par la cessionnaire d'une reprise des contrats conclus par le cédant -, et sans constater la présence au contrat de cession d'une clause prévoyant la transmission des contrats, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13119
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 9ème, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2010, pourvoi n°09-13119


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13119
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