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15/04/2010 | FRANCE | N°09-14682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-14682


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Jacques X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1385 du code civil ;
Attendu que la contribution à la dette entre coresponsables d'un dommage a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des responsables la contribution se fait entre eux à parts égales ;
Attendu, selon l'arrêt attaq

ué que, le 15 septembre 2003, une vache appartenant à M. Jean-Jacques X... ven...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Jacques X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1385 du code civil ;
Attendu que la contribution à la dette entre coresponsables d'un dommage a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des responsables la contribution se fait entre eux à parts égales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 15 septembre 2003, une vache appartenant à M. Jean-Jacques X... venait de mettre bas et se trouvait dans un enclos sécurisé ; que le chien de M. Jean-Claude X... a alors fait irruption et affolé la vache qui, après avoir traversé un grillage et une haie, a blessé Mme Y... qui se promenait sur la route ; que la victime a fait assigner devant un tribunal de grande instance M. Jean-Jacques X..., son frère M. Jean-Claude X... et l'assureur de ce dernier, la société Les Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) afin de les voir condamner en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour déclarer MM. Jean-Jacques et Jean-Claude X... responsables chacun pour moitié des conséquences de l'accident subi par Mme Y..., après avoir écarté la force majeure invoquée par M. Jean-Jacques X..., l'irruption du chien de son frère dans l'enclos de sa ferme ne pouvant être considéré comme un fait imprévisible et irrésistible, l'animal étant familier des lieux et alors que dans la circonstance particulière que constituait la mise-bas de sa vache, M. Jean-Jacques X... aurait pu prendre des mesures pour isoler plus efficacement celle-ci, l'arrêt retient qu'il résulte de la propre déclaration de sinistre faite trois jours après les faits par M. Jean-Claude X... et de l'attestation du facteur que c'est bien l'irruption du chien dans la basse-cour qui a effrayé la vache, laquelle s'est alors enfuie de son enclos en défonçant la clôture, ce qu'elle n'aurait pas fait sans l'intervention du chien, puis s'est mise à divaguer sur le chemin où elle a heurté et fait chuter Mme Y..., qu'il convient donc de considérer que l'intervention du chien a été l'élément déclenchant d'un enchaînement de faits dont les deux animaux ont successivement été les instruments et dont est résulté le dommage subi par la victime, lequel ne se serait pas produit sans cette intervention, ce dont il déduit que l'existence d'un lien causal requise pour que la responsabilité de M. Jean-Claude X... puisse être retenue en qualité de gardien du chien lui appartenant est démontrée, que dès lors, chacun des deux animaux ayant participé à la réalisation de l'entier dommage, il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation in solidum de leur propriétaire respectif, sans qu'il apparaisse justifié de retenir, au niveau des rapports entre ces derniers, une répartition de la charge indemnitaire autre que par moitié ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les éventuelles fautes respectives des coresponsables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare MM. Jean-Jacques et Jean-Claude X... responsables chacun pour moitié des conséquences de l'accident subi par Mme Y..., l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Jean-Claude X... et la société MMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. Jean-Jacques X...

En ce que l'arrêt attaqué déclare MM. Jean-Jacques et Jean-Claude X... responsables chacun pour moitié des conséquences de l'accident subi par Mme Y... le 15 septembre 2003 ;
Aux motifs que Monsieur Jean-Jacques X... invoque la force majeure du fait de l'irruption du chien dans l'enclos et de l'attaque par celui-ci de la vache qui venait de mettre bas et de son veau. qu'estimant que l'accident dont a été victime Madame Y... ne peut être considéré comme étant le résultat de l'action commune des deux animaux, seule la vache ayant blessé celle-ci et son chien n'étant pas l'instrument du dommage, Monsieur Jean-Claude X... réplique qu'il appartient à son frère de rapporter la preuve du rôle actif qu'a pu jouer son chien dans la réalisation du dommage et de prouver que ce rôle est constitutif d'une faute de son gardien, puisqu'il n'y a pas de lien direct entre le dommage subi et les activités de son chien, et qu'il n'apporte pas cette preuve ; que dans sa déclaration de sinistre du 18 septembre 2003, Monsieur Jean-Claude X... reconnaissait sans réserve que son chien était allé chez Monsieur Jean-Jacques X... et avait affolé une de ses vaches qui était dans la basse-cour ; Que l'attestation du facteur Poujade établit la présence du chien de Monsieur Jean-Claude X..., alors que l'accident venait de se produire et alors que la vache de Monsieur Jean-Jacques X... était encore effrayée, à l'endroit où celle-ci était précédemment parquée et d'où elle s'était enfuie ; Que ces éléments matériels sont de nature à corroborer l'exactitude de la propre déclaration de Monsieur Jean-Claude X... faite trois jours seulement après les faits ; Qu'il est en effet manifeste que c'est bien l'irruption du chien de Monsieur Jean-Claude X... dans la basse-cour qui a effrayé la vache de Monsieur Jean-Jacques X..., laquelle s'est alors enfuie de son enclos en défonçant la clôture, ce qu'elle n'aurait pas fait sans l'intervention du chien, puis s'est mise à divaguer sur le chemin où elle a heurté et fait chuter Madame Y... qui a été blessée ; Qu'il convient donc de considérer que l'intervention du chien de Monsieur Jean-Claude X... a été l'élément déclenchant d'un enchaînement de faits dont les deux animaux ont successivement été les instruments et dont est résulté le dommage subi par Madame Y..., lequel ne se serait pas produit sans cette intervention, en sorte que l'existence d'un lien causal requise pour que la responsabilité de Monsieur Jean-Claude X... puisse être retenue en qualité de gardien du chien lui appartenant est démontrée ; que le premier juge a exactement estimé que l'irruption du chien de Monsieur Jean-Claude X... dans l'enclos de ferme de Monsieur Jean-Jacques X... ne pouvait être considérée comme un fait imprévisible et irrésistible, alors au demeurant que le chien de Monsieur Jean-Claude X... était familier des lieux et que dans la circonstance particulière que constituait la mise-bas de sa vache, Monsieur Jean-Jacques X... aurait pu prendre des mesures pour isoler plus efficacement celle-ci ; Que dès lors, chacun des deux animaux ayant participé à la réalisation de l'entier dommage, il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation in solidum de leur propriétaire respectif Messieurs Jean-Jacques X... et Jean-Claude X..., sans qu'il apparaisse justifié de retenir, au niveau des rapports entre ces derniers, une répartition de la charge indemnitaire autre que par moitié ; Et aux motifs du jugement confirmé que par application de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, l'attestation établie par le facteur Poujade indique : « le 15 septembre 2003, lors de mon passage en tant que facteur chez Monsieur Jean-Jacques X..., j'ai compris qu'un incident grave venait de se produire. Une dame faisait de grands gestes, une autre dame était assise sur le sol, grimaçante de douleur. Une vache complètement effrayée courait sur le chemin et le chien du frère de Monsieur X... mangeait du placenta laissé sur place, à coté du jeune veau qui venait de naître. Le grillage qui sépare une basse cour et le chemin était arraché sur quelques mètres. Visiblement, la vache était sortie de la basse cour à cet endroit (…) ». Que par ailleurs, Jean-Claude X... a, le 18 septembre 2003, envoyé à son assureur une lettre libellée comme suit : « Je viens par la présente vous informer qu'en date du 15 septembre 2003, vers 13 heurs, mon chien est allé chez Monsieur X... Jean-Jacques, mon voisin, et a affolé une de ses vaches qui était dans la basse cour (…) » ; qu'enfin, Jean-Claude X... a indiqué à l'huissier qui l'interrogeait le 2 mars 2005 dans le cadre d'une sommation interpellative : « je reconnais les faits susénoncés en ce que mon chien a sans doute effrayé la vache mais je n'étais pas présent sur les lieux au moment des faits. C'est mon frère, Jean-Jacques X..., qui m'a indiqué qu'il s'agissait de mon chien. Ce chien était habitué à y aller étant donné qu'au départ, il était destiné à mon frère ». Que les pièces susvisées sont suffisantes pour établir que le chien de Jean-Claude X... a, par son action, contribué à affoler la vache de Jean-Jacques X... qui venait de mettre bas ; Qu'en effet, si par la suite les déclarations de Jean-Claude X... ont eu tendance à atténuer sa responsabilité dans la survenance de l'accident, il demeure que la déclaration d'accident envoyée par Jean-Claude X... à son assureur constitue une véritable reconnaissance quant à la responsabilité de son chien dans la survenance de l'accident ; qu'il est également constant qu'à la campagne, l'irruption d'un chien dans un enclos de vache ne peut être considéré comme un fait imprévisible et irrésistible ; Que de ce fait, Jean-Jacques X... ne peut invoquer un cas de force majeure pour échapper aux conséquences des dommages causés par sa propre vache ; Que chacun des deux animaux ayant concouru à la survenance de l'accident subi par Marie-Thérèse Y..., Jean-Claude et Jean-Jacques X... seront tenus in solidum à réparer les conséquences qui en découlent, étant précisé qu'ils sont chacun pour moitié responsables de cet accident ;
Alors que le gardien d'un animal, condamné in solidum avec le gardien d'un autre animal à réparer les dommages causés à un tiers, peut exercer un recours contre cet autre gardien ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et en l'absence de faute prouvée à la charge des responsables, par parts égales ; que la cour d'appel pour déclarer M. Jean-Jacques X... responsable pour moitié avec M. Jean-Claude X... des conséquences de l'accident subi par Mme Marie-Thérèse Y..., a retenu que chacun des deux animaux ayant participé à la réalisation de l'entier dommage, il y avait lieu de condamner in solidum leurs propriétaires respectifs, MM. Jean-Jacques X... et Jean-Claude X..., sans qu'il apparaisse justifié de retenir, au niveau des rapports entre ces derniers, une répartition de la charge indemnitaire autre que par moitié ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que c'était l'irruption du chien de M. Jean-Claude X... dans la basse-cour qui avait effrayé la vache de M. Jean-Jacques X..., laquelle s'est alors enfuie de son enclos en défonçant la clôture, ce qu'elle n'aurait pas fait sans l'intervention du chien, puis s'était mise à divaguer sur le chemin où elle a heurté et fait chuter Mme Y... qui a été blessée, ce dont il résulte que la divagation de la vache était consécutive à l'irruption du chien, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Jean-Claude X... n'avait pas commis une faute en laissant de manière habituelle son chien divaguer sans surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14682
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-14682


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14682
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