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14/04/2010 | FRANCE | N°08-44228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2008), que Mme X... a été engagée le 15 mars 2004 par la société Spicers France Sud-Est en qualité de préparatrice de commandes ; que le 6 février 2006, à la suite d'une altercation avec M. Z..., agent de maîtrise, la salariée a été en arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après avoir été licenciée le 28 février 2006 pour faute grave en raison de cette altercation, la salariée a saisi l

a juridiction prud'homale pour voir déclarer son licenciement nul ;
Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2008), que Mme X... a été engagée le 15 mars 2004 par la société Spicers France Sud-Est en qualité de préparatrice de commandes ; que le 6 février 2006, à la suite d'une altercation avec M. Z..., agent de maîtrise, la salariée a été en arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après avoir été licenciée le 28 février 2006 pour faute grave en raison de cette altercation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer son licenciement nul ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à sa demande et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1° / qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mme X..., qui est descendue de son poste jusqu'à la zone où M. Z... se trouvait à une soixantaine de mètres de là, qu'elle n'avait aucune raison professionnelle de se rendre à cet endroit ni de s'entretenir avec M. Z... pour les besoins de son propre travail, qu'elle avait agressé verbalement M. Z... en lui tenant des propos injurieux, et qu'elle était à l'origine de la première phase de l'altercation avant toute violence physique ; qu'en estimant néanmoins que le comportement de Mme X... ne s'analysait pas comme une faute grave, si bien que l'employeur ne pouvait la licencier pendant la période de suspension consécutive à l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-32-2 devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-9 nouveaux du code du travail ;
2° / qu'en se bornant à faire état de ce que, pendant la première phase de l'altercation, Mme X... a agressé verbalement M. Z..., à faire état du ton employé, des propos tenus et de son comportement injurieux, sans plus de précision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus L. 1234-1 et L. 1234-5 nouveaux du code du travail ;
3° / que s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; qu'en relevant à l'appui de sa décision l'identique gravité des fautes commises par M. Z... et Mme X..., et le fait que M. Z... n'avait été licencié que pour cause réelle et sérieuse, alors que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi et que la salariée n'invoquait aucun détournement de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 ainsi que les articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens, devenus L. 1132-1 et L. 1234-1 et L. 1234-5 nouveaux du code du travail ;
4° / qu'il résulte des motifs de l'arrêt suivant lesquels, avant que M. Z... porte la main sur elle, Mme X... avait eu un comportement injurieux à son égard, que les deux salariés n'avaient pas participé à une même faute ; qu'en invoquant, à l'appui de sa décision, une prétendue discrimination dans l'importance des sanctions, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-45 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1132-1 nouveaux du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que la salariée était descendue de son poste jusqu'à la zone où travaillait M. Z... alors qu'elle n'avait aucune raison professionnelle de s'y rendre et qu'elle avait été à l'origine de l'altercation au cours de laquelle elle avait agressé verbalement en termes injurieux l'agent de maîtrise, a constaté que la situation avait dégénéré après que M. Z... était revenu sur ses pas pour empoigner la salariée dans le hall alors que celle-ci s'était éloignée et que la suite du comportement de Mme X... était en lien avec les violences exercées sur elle ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée avait commis une faute qui ne revêtait pas le caractère d'une faute grave de sorte que le licenciement, prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail pour cause d'accident de travail, était nul ; que le moyen qui s'attaque en ses troisième et quatrième branches à des motifs surabondants n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spicers France Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Spicers France Sud-Est à payer à Me Spinosi la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Spicers France Sud-Est
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle X... était nul comme intervenu hors des cas prévus par la loi pendant une période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail et d'AVOIR condamné la Société SPICERS FRANCE à lui payer une indemnité de 8. 897, 64 € en réparation de son préjudice résultant de son licenciement nul ainsi que des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnités au titre des frais non compris dans les dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, dans un rapport adressé le 7 février 2006 au responsable de l'exploitation régionale Philippe B..., le responsable du centre de PORTES-LES-VALENCE de la Société SPICERS, Philippe C..., a expliqué qu'il avait été appelé à intervenir pour séparer Gaëlle X... et Jean-Claude Z... à proximité du bureau des expéditions, le lundi 6 février 2006 vers 15 heures 20, les protagonistes se reprochant des violences réciproques ; qu'il a constaté une éraflure sur la hanche de la salariée et des marques rouges sur les épaules de Jean-Claude Z... ; qu'il a indiqué que Gaëlle X... était surexcitée, vociférait des propos non retenus de manière menaçante à l'encontre de Jean-Claude Z... ; qu'elle reprochait à ce dernier de lui manquer de respect ; que Philippe C... a relevé toutefois que, devant lui, elle avait déclaré à propos de Jean-Claude Z... : « S'il a des vers au cul, il faut les sortir » ; qu'il a ajouté qu'a sa connaissance, Gaëlle X... n'avait prévenu personne de son intention de partir, ce qu'elle avait fait vers 15 heures 50 ;
QU'un autre salarié de l'entreprise, Lionel G..., a exposé dans un document daté du 8 février 2006 que Gaëlle X... avait tout d'abord interpellé Jean-Claude Z... pour lui demander des explications sur le fait qu'il aurait manqué de respect à « son copain », que le témoin lui avait demandé de baisser le ton mais qu'elle s'était faite plus menaçante en tenant à l'égard de Jean-Claude Z... ces propos injurieux : « Si vous avez des vers au cul, on n'a qu'à aller s'expliquer dehors », alors que, selon L. G..., Jean-Claude Z... lui répondait calmement et sans vulgarité ; qu'ensuite, toujours selon ce témoin, Jean-Claude Z... l'avait saisie « sèchement » par l'épaule pour l'emmener hors du bureau des expéditions, que Gaëlle X... avait résisté et que Jean-Claude Z... l'avait tirée avec insistance, ce qui avait provoqué l'intervention du témoin et celle de Frédéric D...;
QUE Frédéric D...confirme pour sa part, dans un écrit du 6 février 2006, que Gaëlle X... cherchait Jean-Claude Z... en lui reprochant d'avoir renvoyé un intérimaire, que le ton de sa voix avait monté, qu'elle avait agressé verbalement Jean-Claude Z... qui avait alors « fait aller Gaëlle en direction du hall d'accueil. Deux minutes plus tard, ils reviennent dans le bureau assez énergiquement : Gaëlle agrippant Jean-Claude avec ses deux mains et Jean-Claude qui essaye de la repousser comme il peut » ; que le témoin était intervenu pour les séparer ;
QU'un dernier témoin, Mehdi E..., a écrit le 10 février 2006 qu'il avait constaté que Gaëlle X... reprochait à Jean-Claude Z... notamment de lui avoir attrapé violemment le bras, de l'avoir frappée et de lui avoir arraché son soutien-gorge ; que, selon lui, il était impossible de calmer Gaëlle X... afin de permettre des explications ; que Jean-Claude Z... n'avait pas perdu son sang-froid, qu'à chaque fois qu'il avait voulu montrer de quelle façon il avait attrapé Gaëlle X..., elle lui disait de ne pas la toucher et elle avait même présenté son poing fermé prêt à frapper ;
QU'au soutien de sa demande motivée du 6 mars 2006 aux fins d'autorisation du licenciement de Monsieur Z..., demande dont les termes ont été repris pour l'essentiel dans la lettre de licenciement, l'employeur décrivait dans ces termes le déroulement des faits reprochés à Jean-Claude Z... : « Le lundi 6 février 2006 …, il avait été interpellé par Mlle Gaëlle X... … qui voulait lui réclamer des explications au sujet de la décision de remercier un intérimaire qui dépendait de l'équipe de nuit de Monsieur Z.... Il s'en est suivi un échange verbal houleux. Puis Monsieur Z... s'est éloigné, mais est revenu sur ses pas, vers la salariée, pour « l'empoigner » et tenter de la sortir du hall de l'entreprise. Il s'en est suivi une empoignade violente. Il a fallu l'intervention de plusieurs témoins pour les séparer. La salariée a ensuite présenté un arrêt de travail de deux semaines » ;

QUE l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Jean-Claude Z... par décision du 24 mars 2006 pour insuffisance professionnelle, notamment aux motifs que, même s'il ressortait des témoignages que Jean-Claude Z... n'était pas à l'origine du conflit, il n'avait pas pu en maîtriser les conséquences particulières et générales, dans le contexte d'un avertissement pour des faits pouvant présenter une similitude et d'observations orales antérieures ;
QU'il résulte des témoignages concordants et contemporains des faits, émanant non seulement du chef d'établissement mais aussi de trois salariés qui ont assisté à tout ou partie de l'altercation et dont certains ont séparé les protagonistes, et de la relation du déroulement de l'incident faite par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement de Jean-Claude Z..., que l'altercation s'est déroulée en deux temps :- une première phase Z... laquelle Gaëlle X... a agressé verbalement Jean-Claude Z... ;- une seconde phase Z... laquelle Jean-Claude Z... a porté la main sur Gaëlle X... ;

QUE cette salariée ne s'était pas contentée d'adresser la parole à Jean-Claude Z... de manière calme et polie, mais que c'était bien elle qui avait été à l'origine de la première phase de l'altercation, compte tenu, d'une part, que c'était elle qui était descendue de son poste jusqu'à la zone où Jean-Claude Z... se trouvait, à une soixantaine de mètres de là, compte tenu, d'autre part, que Gaëlle X... n'avait aucune raison professionnelle de se rendre à cet endroit, ni de s'entretenir avec lui pour les besoins de son propre travail, compte tenu, enfin, du ton qu'elle avait employé et des propos qu'elle avait tenus à l'égard de l'agent de maîtrise, avant toutes violences physiques, ce comportant étant à lui seul fautif ; que si Gaëlle X... souhaitait obtenir des explications à propos des conditions d'emploi ou de renvoi de son ami ou compagnon au cours des semaines précédentes, où voulait exprimer son mécontentement sur l'attitude de Jean-Claude Z... à l'égard de son ami, il lui appartenait de s'entretenir avec le responsable de l'entrepôt et, en toute hypothèse, de s'abstenir de tout comportement injurieux à l'égard d'un agent de maîtrise ou de tout autre salarié de l'entreprise ;
QUE, cependant, la situation a dégénéré après que Jean-Claude Z... est revenu sur ses pas pour empoigner Gaëlle X... dans le hall alors que celle-ci s'était éloignée, ainsi que l'admet l'employeur ; que la suite du comportement de Gaëlle X... est en lien avec les violences exercées sur elle ;
QUE, par ailleurs, il ne pouvait être reproché à Gaëlle X... d'avoir quitté son travail à la suite des faits alors qu'elle-même était blessée et avait dû consulter son médecin traitant le jour même, ainsi qu'il résulte de ceux certificats établis le 6 février 2006 par le Docteur F...qui lui a prescrit d'emblée un arrêt de travail jusqu'au 12 février 2006 ;
QUE dans ce contexte et compte tenu de la part de responsabilité de Jean-Claude Z... dans le déroulement de l'incident tout entier, le Conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis en considérant que la faute ne revêtait pas le caractère d'une faute grave ;
QUE la reprise du travail a été prescrite le 27 février 2006 ; que, toutefois, ces faits sont constitutifs d'un accident du travail ayant déterminé un arrêt d'au moins huit jours et que son contrat de travail était encore suspendu le 28 février 2006 puisque Gaëlle X... n'avait pas été soumise à la visite médicale obligatoire de reprise ; que l'existence d'une faute grave ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail n'étant pas justifiée au sens des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le licenciement est donc nul ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'au vu des diverses attestations produites, le comportement de Mademoiselle X... est constitutif d'une faute puisque sa responsabilité est co-engagée dans l'algarade qui s'est produite le 6 février 2006 entre elle et Monsieur Z..., responsable de l'équipe réception ; que la SA SPICERS FRANCE SUD-EST a aussi sanctionné ce dernier en le considérant comme coresponsable de cette empoignade, mais avec un traitement différent de l'échelle de la sanction puisque Monsieur Z... a été licencié pour cause réelle et sérieuse alors que Mademoiselle X... l'était pour faute grave, privative de préavis ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à Mademoiselle X... n'étaient pas plus graves que ceux pour lesquels Monsieur Z..., responsable d'une autre équipe, a été sanctionné moins sévèrement ; que cette sévérité à l'encontre de Mademoiselle X... s'expliquait sans doute par le fait que son contrat était suspendu au moment de la sanction ; que cette différence de traitement constitue une mesure discriminante ; que le Conseil estime que le licenciement de Mademoiselle X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse mais que la faute grave n'est pas caractérisée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il ressort des constatations de l'arrêt que Mademoiselle X..., qui est descendue de son poste jusqu'à la zone où Monsieur Z... se trouvait à une soixantaine de mètres de là, qu'elle n'avait aucune raison professionnelle de se rendre à cet endroit ni de s'entretenir avec Monsieur Z... pour les besoins de son propre travail, qu'elle avait agressé verbalement Monsieur Z... en lui tenant des propos injurieux, et qu'elle était à l'origine de la première phase de l'altercation avant toute violence physique ; qu'en estimant néanmoins que le comportement de Mademoiselle X... ne s'analysait pas comme une faute grave, si bien que l'employeur ne pouvait la licencier pendant la période de suspension consécutive à l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-32-2 devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-9 nouveaux du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, TRES SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à faire état de ce que, pendant la première phase de l'altercation, Mademoiselle X... a agressé verbalement Monsieur Z..., à faire état du ton employé, des propos tenus et de son comportement injurieux, sans plus de précision, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus L. 1234-1 et L. 1234-5 nouveaux du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, A SUPPOSER ADOPTES LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; qu'en relevant à l'appui de sa décision l'identique gravité des fautes commises par Monsieur Z... et Mademoiselle X..., et le fait que Monsieur Z... n'avait été licencié que pour cause réelle et sérieuse, alors que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi et que la salariée n'invoquait aucun détournement de pouvoir, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-45 ainsi que les articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens, devenus L. 1132-1 et L. 1234-1 et L. 1234-5 nouveaux du Code du travail ;
ET ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, ET TOUJOURS DANS L'HYPOTHESE D'UNE ADOPTION DE MOTIFS, QU'il résulte des motifs de l'arrêt suivant lesquels, avant que Monsieur Z... porte la main sur elle, Mademoiselle X... avait eu un comportement injurieux à son égard, que les deux salariés n'avaient pas participé à une même faute ; qu'en invoquant, à l'appui de sa décision, une prétendue discrimination dans l'importance des sanctions, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-45 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1132-1 nouveaux du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44228
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2010, pourvoi n°08-44228


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44228
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