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13/04/2010 | FRANCE | N°09-11075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010, 09-11075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2008), que, le 11 octobre 1995, M. X... et la société CPA ont signé une convention portant sur la commercialisation de produits financiers ; que la société de gestion de portefeuille Adéquation finance (la société Adéquation), dont M. X... était le dirigeant, a été retenue par la société CPA pour sélectionner les Opcvm à inclure dans les produits commercialisés ; que les sociétés Adéquation et CPA ont conclu un mandat de

gestion ; que, le 28 décembre 1997, la société Cardif assurance-vie (la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2008), que, le 11 octobre 1995, M. X... et la société CPA ont signé une convention portant sur la commercialisation de produits financiers ; que la société de gestion de portefeuille Adéquation finance (la société Adéquation), dont M. X... était le dirigeant, a été retenue par la société CPA pour sélectionner les Opcvm à inclure dans les produits commercialisés ; que les sociétés Adéquation et CPA ont conclu un mandat de gestion ; que, le 28 décembre 1997, la société Cardif assurance-vie (la société Cardif) a partiellement racheté le portefeuille de contrats de la société CPA, dont les contrats "Mondoptima-sécurité" ; que M. X..., ès qualités, et la société Adéquation ont assigné en responsabilité les sociétés Axeria assurances (la société Axeria), anciennement dénommée société CPA, et Cardif ; que, le 24 février 2005, le tribunal a condamné la société Cardif à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 165 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'a débouté de ses demandes envers la société Axeria et l'a condamné à lui payer la somme de 34 472,53 euros ; que, par arrêt du 26 février 2008, la cour d'appel a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait débouté M. X..., ès qualités, de sa demande relative à son préjudice spécifique, et a condamné, à ce titre, la société Cardif à lui payer une somme de 65 000 euros ; que M. X..., ès qualités, et la société Adéquation ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que M. X..., ès qualités, et la société Adéquation font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur requête en rectification d'erreur matérielle, alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur de calcul d'un préjudice qui résulte des énonciations même d'un jugement est une erreur matérielle susceptible de rectification dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 26 février 2008, la cour d'appel a reconnu que du fait de l'abandon par la société Cardif vie de la commercialisation du produit Mondoptima-sécurité conçu par M. X..., exerçant sous l'enseigne Elysée Vendôme, celui-ci avait droit à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de commissions de gestion calculées sur l'encours des contrats souscrits au titre de ce produit sur une durée de vingt ans ; que ledit arrêt a confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle avait reconnu que si la société Cardif vie n'avait pas abandonné la commercialisation du produit, cette société aurait pu collecter la somme de 15 200 000 francs pendant les années 1998, 1999 et 2000 ; qu'il en résultait que l'encours de 15 200 000 francs en 1998 aurait été de 30 400 000 francs en 1999, puis de 45 600 000 francs en 2000 ; qu'en conséquence, les commissions de gestion perdues devaient être calculées sur la base de l'encours de 30 400 000 francs pour l'année 1999, et de 45 600 000 francs pour l'an 2000 et les dix-sept années suivantes ; que l'arrêt confirmatif du 26 février 1998 s'est pourtant borné à calculer ces commissions sur la base d'un encours de 15 200 000 francs sur vingt ans ; que la cour d'appel, qui a refusé de procéder à la rectification du calcul de la perte des commissions de gestion selon les éléments qui résultaient des énonciations mêmes de la décision à rectifier, a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant que le préjudice résultant pour M. X... de l'abandon de la commercialisation du produit Mondoptima-sécurité par la société Cardif vie avant le terme de la convention de courtage correspondait à la perte d'une chance d'obtenir la souscription de nouveaux contrats pour les années 1998 à 2000, l'arrêt confirmatif du 26 février 2008 s'est borné à approuver la méthode de calcul du préjudice retenue par les premiers juges, selon laquelle il convenait d'évaluer l'encours que la société Cardif aurait pu collecter au cours de ces trois années si la commercialisation s'était poursuivie, pour déterminer ensuite les commissions de gestion desdits contrats qui auraient pu être perçues pendant leur durée estimée à vingt ans ; que dès lors que l'arrêt confirmatif jugeait que la société Cardif vie aurait pu collecter la somme de 15 200 000 francs par an au cours des années 1998, 1999 et 2000, les commissions de gestion devaient être calculées sur la base de l'encours ainsi évalué, et non sur celui de la seule année 1998 ; que la notion de perte d'une chance ne concernait donc que l'évaluation de l'encours perdu au cours des années 1998 à 2000 par la faute de la société Cardif vie, non la méthode de calcul des commissions perdues, une fois cet encours évalué par le juge ; qu'en rejetant néanmoins la requête en rectification d'erreur matérielle introduite par M. X... et la société Adéquation finance, au prétexte que l'arrêt confirmatif du 26 février 2008 avait indemnisé la perte d'une chance d'obtenir la souscription de nouveaux contrats au cours des années 1998 à 2000, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant par là même l'article 462 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier le sens ou la portée de la décision concernée ; que l'arrêt confirmatif du 26 février 2008, dont il est constant qu'il est passé en force de chose jugée, avait approuvé la méthode de calcul précise de la perte des commissions de gestion par M. X... en raison de l'abandon par la société Cardif vie de la commercialisation du produit Mondoptima-sécurité ; que cette méthode consistait à multiplier, pour toute la durée de vie des contrats évaluée à vingt ans, le taux de commission annuel par l'encours qui aurait pu être collecté au cours des années 1998, 1999 et 2000 si la commercialisation du produit avait été poursuivie ; que l'arrêt confirmatif du 26 février 2008 aboutissait ainsi à un chef de préjudice chiffré à 364 800 francs, soit 55 613,40 euros ; qu'en affirmant que lesdits calculs avaient été fournis à titre purement indicatif, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de rectification d'erreur matérielle liée au calcul du montant des commissions de gestion ne tendait qu'à contester l'appréciation souveraine du tribunal, confirmée par elle, ayant retenu le préjudice de M. X... à la suite d'une perte de chance, la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, en a exactement déduit que cette demande tendait à modifier les droits et obligations des parties, tels qu'ils résultaient de l'arrêt du 26 février 2008 ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, et la société Adéquation finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamnent à payer à la société Cardif assurance-vie la somme globale de 2 500 euros et à la société Axeria assurances, anciennement dénommée CPA vie, la somme globale de 2 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités et la société Adéquation finance.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et la société ADÉQUATION FINANCE de leur requête en rectification d'erreur matérielle ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de rectification d'erreur matérielle en ce qui concerne les commissions de gestion n'est pas fondée, dans la mesure où le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine du tribunal, confirmée par la cour d'appel, qui, retenant une perte de chance, a exposé des calculs relatifs à sa démarche à titre purement indicatif » ;
1. ALORS QUE l'erreur de calcul d'un préjudice qui résulte des énonciations même d'un jugement est une erreur matérielle susceptible de rectification dans les conditions de l'article 462 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 26 février 2008, la Cour d'appel a reconnu que du fait de l'abandon par la société CARDIF VIE de la commercialisation du produit Mondoptima-sécurité conçu par Monsieur X..., exerçant sous l'enseigne ELYSÉE VENDÔME, celui-ci avait droit à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de commissions de gestion calculées sur l'encours des contrats souscrits au titre de ce produit sur une durée de vingt ans (cf. jugement confirmé, p. 22, § I se poursuivant p. 23) ; que ledit arrêt a confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle avait reconnu que si la société CARDIF VIE n'avait pas abandonné la commercialisation du produit, cette société aurait pu collecter la somme de 15 200 000 francs pendant les années 1998, 1999 et 2000 ; qu'il en résultait que l'encours de 15 200 000 francs en 1998 aurait été de 30 400 000 francs en 1999, puis de 45 600 000 francs en 2000 ; qu'en conséquence, les commissions de gestion perdues devaient être calculées sur la base de l'encours de 30 400 000 francs pour l'année 1999, et de 45 600 000 pour l'an 2000 et les dix-sept années suivantes ; que l'arrêt confirmatif du 26 février 1998 s'est pourtant borné à calculer ces commissions sur la base d'un encours de 15 200 000 francs sur vingt ans ; que la Cour d'appel qui a refusé de procéder à la rectification du calcul de la perte des commissions de gestion selon les éléments qui résultaient des énonciations mêmes de la décision à rectifier, a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en affirmant que le préjudice résultant pour Monsieur X... de l'abandon de la commercialisation du produit Mondoptima-sécurité par la société CARDIF VIE avant le terme de la convention de courtage correspondait à la perte d'une chance d'obtenir la souscription de nouveaux contrats pour les années 1998 à 2000, l'arrêt confirmatif du 26 février 2008 s'est borné à approuver la méthode de calcul du préjudice retenue par les premiers juges, selon laquelle il convenait d'évaluer l'encours que la société CARDIF aurait pu collecter au cours de ces trois années si la commercialisation s'était poursuivie, pour déterminer ensuite les commissions de gestion desdits contrats qui auraient pu être perçues pendant leur durée estimée à vingt ans ; que dès lors que l'arrêt confirmatif jugeait que la société CARDIF VIE aurait pu collecter la somme de 15 200 000 francs par an au cours des années 1998, 1999 et 2000, les commissions de gestion devaient être calculées sur la base de l'encours ainsi évalué, et non sur celui de la seule année 1998 ; que la notion de perte d'une chance ne concernait donc que l'évaluation de l'encours perdu au cours des années 1998 à 2000 par la faute de la société CARDIF VIE, non la méthode de calcul des commissions perdues, une fois cet encours évalué par le juge ; qu'en rejetant néanmoins la requête en rectification d'erreur matérielle introduite par Monsieur X... et la société ADÉQUATION FINANCE, au prétexte que l'arrêt confirmatif du 26 février 2008 avait indemnisé la perte d'une chance d'obtenir la souscription de nouveaux contrats au cours des années 1998 à 2000, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant par là même l'article 462 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier le sens ou la portée de la décision concernée ; que l'arrêt confirmatif du 26 février 2008, dont il est constant qu'il est passé en force de chose jugée, avait approuvé la méthode de calcul précise de la perte des commissions de gestion par Monsieur X... en raison de l'abandon par la société CARDIF VIE de la commercialisation du produit Mondoptima-sécurité ; que cette méthode consistait à multiplier, pour toute la durée de vie des contrats évaluée à vingt ans, le taux de commission annuel par l'encours qui aurait pu être collecté au cours des années 1998, 1999 et 2000 si la commercialisation du produit avait été poursuivie ; que l'arrêt confirmatif du 26 février 2008 aboutissait ainsi à un chef de préjudice chiffré à 364 800 francs, soit 55 613,40 euros ; qu'en affirmant que lesdits calculs avaient été fournis à titre purement indicatif, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11075
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2010, pourvoi n°09-11075


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11075
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