LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par l'arrêt attaqué doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;
Attendu que M. X... n'a pas produit le jugement dans le délai légal ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.