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07/04/2010 | FRANCE | N°06-15590

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2010, 06-15590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 1134, alinéa 3, et 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., propriétaires de six brevets portant essentiellement sur un mécanisme de pompe à pistons multiples, ont autorisé la société Pasquier à les exploiter à compter du 1er juillet 1995 ; que des négociations ont été conduites pour définir les modalités d'exploitation mais qu'aucun accord écrit n'a été signé ; que par lettr

e recommandée avec avis de réception du 16 juillet 1999, Mme Jeanne X... a, au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 1134, alinéa 3, et 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., propriétaires de six brevets portant essentiellement sur un mécanisme de pompe à pistons multiples, ont autorisé la société Pasquier à les exploiter à compter du 1er juillet 1995 ; que des négociations ont été conduites pour définir les modalités d'exploitation mais qu'aucun accord écrit n'a été signé ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 1999, Mme Jeanne X... a, au nom de l'indivision, notifié à la société Pasquier l'arrêt immédiat de leur collaboration ; qu'estimant que cette rupture était abusive, la société Pasquier a sollicité le versement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer abusive la résiliation unilatérale par les consorts X... du contrat verbal de concession de licence d'exploitation les liant à la société Pasquier, l'arrêt retient que le contrat étant verbal, rien n'autorisait les consorts X... à prononcer une résiliation à effet immédiat que le projet de contrat ne le permettait pas et que la lettre de rupture n'était pas motivée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les motifs de la rupture ne se déduisaient pas des correspondances échangées entre Mme X... et la société Pasquier préalablement à la rupture, et alors que la gravité des manquements d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Pasquier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour les consorts X... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusive la résiliation unilatérale par les consorts X... du contrat verbal de concession de licence d'exploitation les liant à la société PASQUIER.
1°) AUX MOTIFS QUE « le licencié a l'obligation d'une exploitation quantitativement et qualitativement effective, sérieuse et loyale ; que le contrat étant verbal rien n'autorisait les consorts X... à prononcer une résiliation à effet immédiat ; que leur projet de contrat ne le permettait même pas » ;
ALORS QUE D'UNE PART, le fait qu'un contrat soit verbal n'exclut nullement que l'intention des parties doive être recherchée afin de déterminer son contenu ; qu'en énonçant que « le contrat étant verbal rien n'autorisait les consorts X... à prononcer une résiliation à effet immédiat » sans rechercher le contenu de ce contrat à partir des projets concordants des parties, dont était pourtant déduite par ailleurs la durée du même contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'EN OUTRE, le projet de contrat établi pour la société PASQUIER prévoyait expressément une clause de résiliation unilatérale « si le concessionnaire n'atteint pas les objectifs de vente » (art. 8) ; que le projet de contrat établi pour les consorts X... prévoyait également la faculté pour le concédant de résilier de plein droit le contrat « si ladite concessionnaire n'a pas réalisé le chiffre de ventes minimum garanti » (art. 9) ; qu'en énonçant que « leur projet de contrat ne le permettait même pas », la Cour d'appel a dénaturé ce projet en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'AU SURPLUS, le droit ouvert aux parties de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement grave n'est pas subordonné à une stipulation contractuelle ; qu'en déniant ce droit aux consorts X..., la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
2°) AUX MOTIFS QUE « que la lettre de rupture n'est pas motivée » ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, sauf dans les hypothèses où la loi l'exige, il n'est pas nécessaire que la lettre de résiliation contienne expressément les motifs de cette décision dès lors que son auteur peut en justifier ; qu'en retenant pour déclarer la rupture abusive que « la lettre de rupture n'est pas motivée », la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
ALORS QUE DE SURCROIT, les motifs justifiant une résiliation peuvent être déduits des circonstances entourant la décision ; qu'en décidant que la rupture était abusive en l'absence de motivation dans la lettre elle-même, sans rechercher si les motifs de la rupture n'avaient pas été largement expliqués préalablement dans les correspondances des parties puis discutés au cours du procès, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1184 du Code civil ;
3°) AUX MOTIFS QUE que les projets de contrats font état de quotas de vente et non de nouveaux contrats, que les chiffres avancés par les appelants évoquent plus de 1. 600 pompes vendues en quatre ans (ordonnance du 30 juin 1995, résiliation du 16 juillet 1999) et qu'il n'apparaît pas que la S. A. PASQUIER ait gravement manqué à ses obligations au point de justifier la rupture immédiate d'un contrat dont les parties conviennent actuellement qu'il était conclu pour cinq ans à compter du 1er juillet 1995, comme l'a retenu le premier juge ; que c'est donc exactement que celui-ci a considéré la rupture abusive »
ALORS QU'ENFIN, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les conclusions des consorts X... dénonçaient le caractère erroné du « récapitulatif » fourni par la S. A PASQUIER incluant dans les 1689 pompes évoquées celles « vendues avant 1995 par PMI : 995 pompes ; les avenants à certaines de ces commandes : 188 pompes ; les pompes données par la S. A. PASQUIER : 35 pompes » et énonçaient ainsi clairement que « si l'on retient la période allant du 1er juillet 1995 au 19 juillet 1999 », le chiffre de 471 pompes fait ressortir « une moyenne annuelle de (…) 116, 3 pompes par an » (conclusions appelantes p. 16) ; qu'en retenant que les « chiffres avancés par les appelants évoquent plus de 1600 pompes vendues en quatre ans » afin de retenir le caractère infondé de la rupture unilatérale, la Cour d'appel a méconnu les écritures claires et dénuées de toute ambiguïté des consorts X... en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15590
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2010, pourvoi n°06-15590


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:06.15590
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