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30/03/2010 | FRANCE | N°09-65309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 09-65309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'URSSAF soutient que le pourvoi formé par la SCP Silvestri-Baujet (la SCP), en sa qualité de liquidateur de M. X..., serait irrecevable en application des articles 609 du code de procédure civile et L. 623-1 du code de commerce, la SCP n'ayant pas été partie au jugement du 22 novembre 2005 et les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure collective n'étant susceptibles de pourvoi en cassation que de la part du débiteur, du

créancier poursuivant et du ministère public ;
Mais attendu que la S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'URSSAF soutient que le pourvoi formé par la SCP Silvestri-Baujet (la SCP), en sa qualité de liquidateur de M. X..., serait irrecevable en application des articles 609 du code de procédure civile et L. 623-1 du code de commerce, la SCP n'ayant pas été partie au jugement du 22 novembre 2005 et les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure collective n'étant susceptibles de pourvoi en cassation que de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
Mais attendu que la SCP, désignée liquidateur de M. X... dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 27 novembre 1996 par le tribunal de commerce de Bordeaux a qualité pour se pourvoir en cassation, sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile, afin de faire cesser la contrariété de jugements résultant de l'ouverture le 22 novembre 2005 d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire contre M. X... ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il ya lieu, les deux ;
Attendu que la première décision attaquée (tribunal de commerce de Bordeaux, 27 novembre 1996 ) a ouvert la liquidation judiciaire de M. X... sur déclaration de son état de cessation des paiements, cette procédure n'étant pas clôturée ; que la seconde (tribunal de commerce de Périgueux, 22 novembre 2005) a ouvert la liquidation judiciaire de M. X..., sur assignation de l'URSSAF ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler la seconde ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Périgueux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Silvestri-Baujet.
Il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Bernard X... ;
ALORS QUE il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée; que le jugement postérieur, même passé en force de chose jugée, est alors réputé non avenu ; que le premier jugement, prononcé le 27 novembre 1996 par le tribunal de commerce de Bordeaux, et prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur X... a continué à produire effet à compter de sa date, cette procédure n'ayant pas été clôturée, et a mis obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure aux mêmes fins ; qu'en conséquence, le jugement postérieur prononcé par le tribunal commerce de Périgueux le 22 novembre 2005, même passé en force de chose jugée, est réputé non avenu et doit donc être annulé pour avoir violé l'article L. 640-2, aliéna 2 du Code de commerce ;
ALORS QUE lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des deux décisions, ou, s'il y a lieu, les deux ; que le principe d'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, de sorte qu'en l'espèce, les deux décisions attaquées sont inconciliables, le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 22 novembre 2005 ayant prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X..., procédure qui avait déjà été ouverte, sans être clôturée, par un précédent jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 novembre 1996 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler, en application de l'article 618 du Code de procédure civile, le second jugement en date.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-65309
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Périgueux, 22 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-65309


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65309
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