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30/03/2010 | FRANCE | N°09-14520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 09-14520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2009), que M. X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 mars 1999, publié au BODACC le 30 mars 1999 ; que le 2 novembre 2000, son plan de continuation a été arrêté, Mme Y... représentant des créanciers devenant commissaire à son exécution ; que par ordonnance du 12 avril 2001, le juge-commissaire a déclaré la forclusion inopposable à la Banque populaire Centre Atlantique

et l'a autorisée à déclarer sa créance à titre hypothécaire ; que Mme Y..., a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2009), que M. X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 mars 1999, publié au BODACC le 30 mars 1999 ; que le 2 novembre 2000, son plan de continuation a été arrêté, Mme Y... représentant des créanciers devenant commissaire à son exécution ; que par ordonnance du 12 avril 2001, le juge-commissaire a déclaré la forclusion inopposable à la Banque populaire Centre Atlantique et l'a autorisée à déclarer sa créance à titre hypothécaire ; que Mme Y..., après avoir interjeté appel de l'ordonnance le 15 juin 2001, a, le 18 septembre 2002, formé un recours contre la même ordonnance devant le tribunal ; que par arrêt du 5 novembre 2002, devenu irrévocable, la cour d'appel a déclaré l'appel de Mme Y... irrecevable ; que par jugement du 1er avril 2004, le tribunal a rejeté le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ; que Mme Y... s'étant pourvue en cassation contre ce jugement, la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt du 24 janvier 2006 (n° 04-15.630), déclaré le pourvoi irrecevable en retenant que le tribunal ayant excédé ses pouvoirs en se prononçant dans une matière où seule la cour d'appel était compétente, le recours contre le jugement devait être formé devant la cour d'appel ; que Mme Y... a interjeté appel-nullité du jugement du 1er avril 2004 par déclaration du 16 février 2006 ;

Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel-nullité irrecevable, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses écritures signifiées le 4 janvier 2008, que le délai de recours n'avait pu courir à son encontre dès lors que le jugement précisait, de manière erronée, avoir été rendu en dernier ressort et que cette erreur n'était pas rectifiée par l‘acte de signification ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer l'appel-nullité formé le 16 février 2006 par Mme Y... irrecevable, que le jugement dont appel avait été signifié le 21 avril 2004, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, sauf s'ils statuent sur les revendications, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation ; qu'il en résulte que les actes de notification de tels jugements, qui n'ont pas à faire mention des délais et modalités de l'appel, ne doivent pas non plus indiquer qu'un appel-nullité est exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoir, ni préciser le délai et les modalités d'exercice de cette voie de recours, de sorte que la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu à bon droit que la signification du jugement par acte du 21 avril 2004 avait fait courir le délai de l'appel-nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Me Y... es qualités irrecevable en son appel-nullité contre le jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 1er avril 2004 ;

AUX MOTIFS QUE l'appel ordinaire formé par Maître Y... dans les délais ayant été déclaré irrecevable par la cour d'appel, qui a considéré que le seul recours possible était le recours ordinaire devant le tribunal de commerce et la Cour de cassation ayant jugé que ce tribunal avait commis un excès de pouvoir en statuant sur un recours qui relevait de la seule compétence de la cour d'appel, seule la voie de l'appel nullité était donc ouverte à Maître Y... ès qualités ; qu'aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours, à titre principal ; qu'en l'espèce, il est justifié de la notification du jugement à Me Y... es qualités par acte en date du 21 avril 2004 alors que, d'autre part, les dispositions de l'article précité ne sont pas applicables dès lors que l'appelant avait, dans le délai de deux ans du jugement, formé un pourvoi, fut-il irrecevable, ce qui est bien le cas en l'espèce ;

1°) ALORS QUE Me Y... faisait valoir, dans ses dernières écritures d'appel signifiées le 4 janvier 2008, que le délai de recours n'avait pu courir à son encontre dès lors que le jugement précisait, de manière erronée, avoir été rendu en dernier ressort et que cette erreur n'était pas rectifiée par l'acte de signification (p. 6-7) ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer l'appel nullité formé le 16 février 2006 par Me Y... irrecevable, que le jugement dont appel avait été signifié le 21 avril 2001, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE toute citation en justice, même donnée devant un juge incompétent, interrompt les délais pour agir, y compris les délais de procédure ; qu'en déclarant l'appel-nullité formé par Me Y... irrecevable car tardif, tout en constatant qu'elle avait formé un pourvoi à l'encontre du jugement entrepris, ce qui avait eu pour conséquence d'interrompre le délai d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 2244 et 2246 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en application du principe contra non valentem agere, le délai pour interjeter appel doit être suspendu lorsque le demandeur s'est vu empêché d'agir par le fait même de la cour d'appel ; qu'en déclarant irrecevable car forclos l'appel-nullité formé par Me Y... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Saintes du 4 avril 2001, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que Me Y... ait été renvoyée devant cette juridiction par la cour d'appel, qui s'était elle-même déclarée incompétente, de manière erronée, n'était pas de nature à l'empêcher de demander à cette même cour d'annuler du jugement du tribunal de commerce pour excès de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe contra non valentem agere, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS, ENFIN, QUE Me Y... faisait valoir, dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 4 janvier 2008, qu'elle avait été empêchée de former un recours devant la cour d'appel par cette juridiction et qu'en application du principe contrat non valentem agere, le délai de recours avait été suspendu jusqu'à la décision de la Cour de cassation ayant constaté l'excès de pouvoir du tribunal de commerce (p. 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à rendre le recours de Me Y... recevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14520
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-14520


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14520
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