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30/03/2010 | FRANCE | N°09-13314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 09-13314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. De Y...
Z... en paiement d'une certaine somme lui reprochant de lui avoir vendu le 24 décembre 1991 un véhicule qu'il savait ne pas lui appartenir et qu'elle avait dû restituer à son propriétaire ; que M. De Y...
Z... a opposé l'extinction de la créance pour défaut de déclaration au passif de sa liquidation judiciaire prononcée l

e 9 septembre 1992 ;

Attendu que pour condamner M. De Y...
Z... à payer à Mme X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. De Y...
Z... en paiement d'une certaine somme lui reprochant de lui avoir vendu le 24 décembre 1991 un véhicule qu'il savait ne pas lui appartenir et qu'elle avait dû restituer à son propriétaire ; que M. De Y...
Z... a opposé l'extinction de la créance pour défaut de déclaration au passif de sa liquidation judiciaire prononcée le 9 septembre 1992 ;

Attendu que pour condamner M. De Y...
Z... à payer à Mme X... la somme de 5 640, 60 euros, l'arrêt retient que la vente du véhicule est intervenue entre Mme X... et M. De Y...
Z... à titre personnel, de sorte que Mme X... n'avait aucune créance à déclarer au passif de la procédure collective qui avait été ouverte contre la SARL Y... et fils ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des jugements des 9 septembre 1992 produits aux débats devant la cour d'appel que M. De Y...
Z... avait été mis successivement en redressement puis liquidation judiciaires, la cour d'appel a dénaturé ces jugements et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour M. de Y...
Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme A... est fondée à exercer une action en garantie d'éviction à l'encontre de M. José DE Y...
Z... qui lui a cédé à titre personnel le 24 décembre 1991 un véhicule ne lui appartenant pas, d'avoir condamné M. DE Y...
Z... à payer à Mme A... la somme de 5. 640, 60 € avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 1992, outre la somme de 1. 300 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QU'« il résulte du certificat de cession du véhicule que celui-ci a été vendu par M. DE Y...
Z... à titre personnel ; que Mme A..., simple particulier, ne pouvait pas connaître les liens qui unissaient à l'époque le vendeur et la société DIAC ; que la SARL DE Y... n'est donc pas intéressée au présent litige ; que Mme A... n'avait donc aucune raison de déclarer sa créance à la procédure collective ayant frappé cette société ; qu'en fait M. DE Y... a vendu un véhicule qui ne lui appartenait pas ; qu'il en est résulté que la société DIAC a revendiqué ledit véhicule entre les mains de Mme A... ; que celle-ci peut donc à juste titre fonder sa réclamation sur la garantie d'éviction qui se prescrit par trente ans ; que M. DE Y... invoque également une ordonnance de radiation administrative sans démontrer que la procédure afférente à celle-ci avait les mêmes causes et le même objet ; que cette argumentation ne peut prospérer ; que compte tenu de ce qui vient d'être dit, les arguments de M. DE Y... relatifs à l'application des articles 1599 et 1382 du Code Civil sont sans portée ; que la décision entreprise doit en conséquence être réformée ; qu'en conséquence, Mme A... doit se voir allouer une somme de 5. 640, 60 € outre intérêts ; » (arrêt p. 3)

1°) ALORS QUE tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, à l'exception des salariés, doivent déclarer leurs créances au mandataire judiciaire ; que les créances non déclarées n'ayant pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; qu'en énonçant que M. DE Y...
Z... avait vendu le véhicule litigieux à Mme A... " à titre personnel ", pour en déduire que cette dernière n'était pas tenue de déclarer une créance de dommages et intérêts qui trouvait pourtant son origine dans une vente effectuée par M. DE Y... antérieurement à sa mise en liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, alors applicables ;

2°) ALORS QUE les deux jugements du 9 septembre 1992 du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS ont prononcé successivement le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de M. José DE Y...
Z..., exerçant en qualité d'artisan une activité de menuisier charpentier et inscrit au répertoire des métiers ; qu'en énonçant que la procédure collective avait frappé la « SARL DE Y... », pour en déduire que Mme A... n'était pas tenue de déclarer sa créance née de la vente du véhicule litigieux par M. DE Y... le 14 décembre 1991, la Cour d'appel a dénaturé les jugements du 9 septembre 1992, en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13314
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-13314


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13314
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