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30/03/2010 | FRANCE | N°09-12234

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 09-12234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2008), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 1er juillet 1998, la société B...-A...étant désignée liquidateur ; que, par une première ordonnance du 15 avril 2002, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré à Mme Y... de l'immeuble d'habitation appartenant à M. X..., cette cession n'ayant pas été régularisée ; que le juge-commissaire a ordonné la vente à la barre du tribunal de cet immeuble

dans la forme des saisies immobilières par une seconde ordonnance du 7 décembre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2008), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 1er juillet 1998, la société B...-A...étant désignée liquidateur ; que, par une première ordonnance du 15 avril 2002, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré à Mme Y... de l'immeuble d'habitation appartenant à M. X..., cette cession n'ayant pas été régularisée ; que le juge-commissaire a ordonné la vente à la barre du tribunal de cet immeuble dans la forme des saisies immobilières par une seconde ordonnance du 7 décembre 2005 qui a été confirmée par jugement du 18 janvier 2006 ; que, par jugement du 7 juin 2006, confirmé par arrêt de la cour de Montpellier du 13 septembre 2007, la tierce-opposition formée par Mme Y... a été déclarée irrecevable ; que dans la procédure de vente sur saisie immobilière, Mme Y... a formé un dire pour voir reconnaître sa propriété sur cet immeuble en application de l'ordonnance du 15 avril 2002, tandis que M. X... formait un dire contestant ce droit de propriété ; que, par jugement du 11 janvier 2008, le tribunal a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, le dire déposé par M. X... et a débouté Mme Y... de son dire ; que M. X... et Mme Z..., en qualité de mandataire ad hoc de M. X..., ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que M. X... et Mme Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt, après avoir déclaré leur appel recevable, d'avoir dit leur action irrecevable, alors, selon le moyen :
1° / que l'autorité de chose jugée est exclue en l'absence d'identité d'objet des demandes présentées au cours des deux litiges successifs ; que le recours de M. X... contre l'ordonnance du juge-commissaire du 7 décembre 2005 tendait à l'anéantissement de cette décision ; que tel n'était pas l'objet de la demande qu'il avait formulée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, qui tendait à l'annulation de cette procédure ; qu'en y opposant néanmoins l'autorité de chose jugée par les décisions ayant prononcé sur le recours de M. X... contre l'ordonnance du 7 décembre 2005 et sur la tierce-opposition de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2° / que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'arrêt du 13 septembre 2007 s'est borné à déclarer irrecevable la tierce-opposition de Mme Y... contre le jugement du 18 janvier 2006 confirmant l'ordonnance du juge-commissaire du 7 décembre 2005 autorisant la vente de l'immeuble litigieux dans la forme des saisies immobilières, ce dont il suit que cet arrêt du 13 septembre 2007 n'a statué dans son dispositif ni sur la recevabilité, ni sur le bien fondé de la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la procédure de saisie en raison de la vente de l'immeuble en cause à son profit par suite de l'ordonnance du juge-commissaire du 15 avril 2002 autorisant la cession de gré à gré, de sorte que ladite demande ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 13 septembre 2007 ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevable l'action de Mme Y..., de M. X... et Mme Z..., ès qualités, fondée sur la validité de la vente conclue entre les deux premiers et tendant à l'annulation de la procédure de saisie, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
3° / que, sauf à violer son droit d'accéder au juge, le tiers dont les droits sont intéressés par une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, doit disposer d'un recours lui permettant de défendre ses droits ; que l'arrêt attaqué a constaté qu'avait été jugée irrecevable la tierce-opposition de Mme Y... contre le jugement du 18 janvier 2006 ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 7 décembre 2005 préjudiciant à ses droits sur l'immeuble litigieux, dont elle ordonnait la vente en la forme des saisies, cependant que le jugement du 7 juin 2006, qui a jugé irrecevable la tierce-opposition de Mme Y..., l'a fait au motif que cette voie de recours était fermée par l'article L. 623-4 du code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu'en opposant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'action des appelants, l'autorité de chose jugée à la demande de Mme Y..., la cour d'appel, qui l'a privée de tout recours pour défendre ses droits sur l'immeuble en cause, a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que dès lors que les deux actions diligentées par M. X... tendaient à voir déclarer sans effet à son égard le jugement du 18 janvier 2006, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire du 7 décembre 2005 ayant autorisé la vente à la barre du tribunal de l'immeuble lui appartenant dans la forme des saisies immobilières, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il existait entre celles-ci une identité d'objet et que l'autorité de la chose jugée attachée à la première faisait obstacle à la recevabilité de la seconde ;
Attendu, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'ayant relevé que par arrêt du 13 septembre 2007, devenu définitif, commun et opposable à M. X... et Mme Y..., la cour d'appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 18 janvier 2006 qui avait non seulement déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par Mme Y..., mais aussi débouté M. X... de ses demandes comme étant non fondées, la cour d'appel en a exactement déduit que les prétentions de M. X..., qui tendaient à faire juger que Mme Y... était propriétaire de l'immeuble en application de l'ordonnance du 15 avril 2002 et que le juge-commissaire ne pouvait plus en ordonner la vente aux enchères publiques, étaient irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu, enfin, que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant à ce débiteur ; que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en a exactement déduit que l'action intentée par M. Y... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Z..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les appels recevables, d'AVOIR dit l'action des appelants irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE : « la procédure de vente sur adjudication mise en oeuvre par Me A... ès qualité l'a été en exécution d'une ordonnance confirmée par un jugement puis un arrêt devenu définitif ; que cette ordonnance a été contestée par M. X... lui-même, lequel a saisi le tribunal d'un recours ; que Mme Y... a critiqué le jugement du 18 janvier 2006, prononcé sur ce recours, par la voir de la tierce opposition, laquelle a été déclarée irrecevable ; que le 13 septembre 2007, par arrêt commun et opposable à M. X... comme à Mme Y..., dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, la cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; qu'en conséquence, les prétentions des appelants se heurtent à l'autorité de la chose jugée, laquelle est expressément invoquée ; qu'en effet, tant les parties que l'objet de la demande et les moyens soulevés sont les mêmes ; qu'il s'agissait dans l'arrêt précité de faire juger que Mme Y... était propriétaire de l'immeuble et que le juge commissaire ne pouvait plus en ordonner la vente aux enchères publiques ; qu'à ce titre, l'action des appelants sera déclarée irrecevable » ;
ALORS 1°) QUE : l'autorité de chose jugée est exclue en l'absence d'identité d'objet des demandes présentées au cours des deux litiges successifs ; que le recours de Monsieur X... contre l'ordonnance du juge-commissaire du 7 décembre 2005 tendait à l'anéantissement de cette décision ; que tel n'était pas l'objet de la demande qu'il avait formulée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, qui tendait à l'annulation de cette procédure ; qu'en y opposant néanmoins l'autorité de chose jugée par les décisions ayant prononcé sur le recours de Monsieur X... contre l'ordonnance du 7 décembre 2005 et sur la tierce opposition de Madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'arrêt du 13 septembre 2007 s'est borné à déclarer irrecevable la tierce opposition de Madame Y... contre le jugement du 18 janvier 2006 confirmant l'ordonnance du juge-commissaire du 7 décembre 2005 autorisant la vente de l'immeuble litigieux dans la forme des saisies immobilières, ce dont il suit que cet arrêt du 13 septembre 2007 n'a statué dans son dispositif ni sur la recevabilité, ni sur le bien fondé de la demande de Madame Y... tendant à l'annulation de la procédure de saisie en raison de la vente de l'immeuble en cause à son profit par suite de l'ordonnance du juge-commissaire du 15 avril 2002 autorisant la cession de gré à gré, de sorte que ladite demande ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 13 septembre 2007 ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevable l'action de Madame Y..., de Monsieur X... et Maître Z... ès qualités, fondée sur la validité de la vente conclue entre les deux premiers et tendant à l'annulation de la procédure de saisie, la cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : sauf à violer son droit d'accéder au juge, le tiers dont les droits sont intéressés par une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, doit disposer d'un recours lui permettant de défendre ses droits ; que l'arrêt attaqué a constaté qu'avait été jugée irrecevable la tierce opposition de Madame Y... contre le jugement du 18 janvier 2006 ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 7 décembre 2005 préjudiciant à ses droits sur l'immeuble litigieux, dont elle ordonnait la vente en la forme des saisies, cependant que le jugement du 7 juin 2006, qui a jugé irrecevable la tierce opposition de Madame Y..., l'a fait au motif que cette voie de recours était fermée par l'article L. 623-4 du Code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu'en opposant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'action des appelants, l'autorité de chose jugée à la demande de Madame Y..., la cour d'appel, qui l'a privée de tout recours pour défendre ses droits sur l'immeuble en cause, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12234
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-12234


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Copper-Royer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12234
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