La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2010 | FRANCE | N°08-43268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société MGE en qualité de conducteur par contrats à durée déterminée à compter du 12 avril 1999 puis à durée indéterminée à compter du 20 septembre 1999 ; qu'ayant été licencié pour faute le 22 mars 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité

de requalification, de rappels de salaires pour heures supplémentaires et d'indemni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société MGE en qualité de conducteur par contrats à durée déterminée à compter du 12 avril 1999 puis à durée indéterminée à compter du 20 septembre 1999 ; qu'ayant été licencié pour faute le 22 mars 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappels de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société MGE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la société MGE ne pouvait ignorer quel était le nombre réel des heures de travail effectuées par M. X... et ne les a volontairement pas portées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a présumé l'intention de l'employeur de se soustraire aux déclarations légales et réglementaires qui lui incombent, sans caractériser la connaissance qu'avait celui-ci du nombre réel d'heures de travail effectuées par M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, recodifié L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société qui possédait les disques chronotachygraphes équipant les véhicules et les rapports journaliers, ne pouvait ignorer quel était le nombre réel des heures de travail effectuées par le salarié et ne les avait volontairement pas portées sur les bulletins de paie, a caractérisé l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail ne figurant pas aux bulletins de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de travail dissimulé, la cour d'appel énonce que le salarié est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du code du travail et qui sera fixée à la somme de 16 088,70 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société MGE qui soutenait que le salaire moyen retenu par le salarié pour le calcul de l'indemnité de travail dissimulé était erroné, comme ayant inclus des frais de déplacement qui n'ont pas une nature salariale et que l'indemnité maximale pour travail dissimulé ne pouvait être que de 9 631 euros dès lors que devait être déduit le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement perçue en mai 2004, ces deux indemnités ne se cumulant pas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité de travail dissimulé à la somme de 16 088,70 euros , l'arrêt rendu le 11 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société MGE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société MGE à payer à Monsieur X... la somme de 16 088,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des bulletins de paie établis par la Société M.G.E. révèle que cette dernière payait, du mois de décembre 1999 au mois de février 2000, 206,92 heures de travail, à raison de 169 heures normales, 31 heures supplémentaires à 25 %, 6,92 heures supplémentaires à 50 % en y ajoutant entre 4 et 10 heures supplémentaires effectuées le mois précédent, qu'à partir du mois de mars 2000, elle mettait en compte 152 heures normales, 17 heures majorées à 10 %, 21 heures à 25 % et 16,92 heures à 50 %, que le nombre d'heures total ainsi payé est passé à 208 puis à 212,33, que ce mode de rémunération, qui a été appliqué jusqu'à la fin du mois de l'année 2002, ne tenait que très partiellement compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait et qui devaient être rémunérées en sus ; que l'employeur, qui possédait les disques du chrono tachygraphe équipant les véhicules et les rapports journaliers, ne pouvait ignorer quel était le nombre réel des heures de travail effectuées par Monsieur X... et ne les a volontairement pas portées sur les bulletins de paie ; que Monsieur X... est donc foncé à obtenir paiement de l'indemnité de travail dissimulé prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du Travail et qui sera fixée à la somme de 16 088,70 €, représentant six mois de salaire ;
1°/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que la Société MGE « ne pouvait ignorer quel était le nombre réel des heures de travail effectuées par Monsieur X... et ne les a volontairement pas portées sur les bulletins de paie », la Cour d'Appel a présumé l'intention de l'employeur de se soustraire aux déclarations légales et réglementaires qui lui incombent, sans caractériser la connaissance qu'avait celui-ci du nombre réel d'heures de travail effectuées par Monsieur X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du Code du Travail, recodifié L. 8221-3 et L. 8221-5 du même Code ;
2°/ ALORS QUE la Société MGE faisait valoir, à titre subsidiaire, dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11) que l'indemnité maximale pour travail dissimulé ne pourrait être que de 9 631 euros dès lors que doit être déduit le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement perçue en mai 2004, puisque ces deux indemnités ne se cumulent pas, et que le salaire moyen de Monsieur X... à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est de 1 919,07 euros et non de 2 681,45 euros comme retenu à tort par Monsieur X... en y incluant des frais de déplacement qui n'ont pas la nature de salaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43268
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-43268


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award