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24/03/2010 | FRANCE | N°07-45414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-45414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 octobre 2007), que M. X... a été engagé le 1er mars 2001 par la société Legal et General France, compagnie d'assurance spécialisée dans la gestion de patrimoines de particuliers, exerçant son activité au sein de 18 agences régionales, en qualité de directeur de l'agence de Caen ; que le salarié a, le 14 octobre 2004, saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de dommages-intérêts au titr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 octobre 2007), que M. X... a été engagé le 1er mars 2001 par la société Legal et General France, compagnie d'assurance spécialisée dans la gestion de patrimoines de particuliers, exerçant son activité au sein de 18 agences régionales, en qualité de directeur de l'agence de Caen ; que le salarié a, le 14 octobre 2004, saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture et du harcèlement moral qu'il estimait avoir subi ; qu'il a été licencié le 21 décembre 2004 ;

Sur le premier moyen et la dernière branche du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et de la condamner à lui payer des indemnités à ce titre et des dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :

1° / qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des griefs invoqués à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que des faits permettant de présumer le harcèlement moral ; que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé par la partie adverse ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier à des dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'une part, que l'allégation de M. X... selon laquelle il aurait, dès mars 2002, été évincé de toute procédure de recrutement de ses propres collaborateurs n'ayant jamais été contestée par l'employeur, elle devait être tenue pour exacte, et d'autre part que la société n'avait à aucun moment contesté les affirmations de M. X... relatives à son exclusion des réunions de directeurs d'agence, à la mise en place d'un système de pointage informatique de ses heures d'arrivée et de départ et à la multiplication des appels téléphoniques afin de s'assurer de sa présence au bureau, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2° / que l'exposante faisait valoir qu'en 2003, M. X... était apparu dans le « podium » pour la première fois en octobre à la seizième place en nombre de foyers et non en chiffre d'affaires, tandis que Mme Y... entrée à la même date était deuxième en nombre de foyers, et qu'en 2004 M. X... n'était jamais apparu dans le « podium » de classement en chiffre d'affaires (conclusions d'appel, p. 13) ; qu'en affirmant qu'il ressortait de l'examen comparé des documents de l'entreprise baptisés « PODIUM » pour les années 2001 à 2004 « qu'en prenant en considération à la fois le critère d'ancienneté de M. X... et le fait qu'il a dû créer ex nihilo une agence et une clientèle, qu'il a toujours eu, comparé à ses homologues, des résultats très honorables, sinon même bons, voire excellents », sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail ;

3° / que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, décider de faire épauler un de ses salariés par un autre occupant les mêmes fonctions mais ayant une ancienneté et des performances plus importantes et une classification plus élevée ; qu'un tel comportement ne saurait s'analyser en une déqualification ou une mise sous tutelle et ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail ni a fortiori un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Z..., s'il exerçait comme M. X... des fonctions de directeur d'agence, avait une ancienneté et des performances plus importantes ainsi qu'une classification plus élevée ; qu'en retenant que l'employeur aurait procédé à une déqualification et à une mise sous tutelle en rattachant M. X... à M. Z..., et que cela constituait à la fois une déloyauté dans l'exécution du contrat justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail et un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail ;

4° / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en affirmant, pour retenir le harcèlement moral, que les agissements reprochés à l'employeur avaient altéré la santé physique et / ou mentale de M. X... « ainsi qu'il en justifie au moyen des documents médicaux qu'il verse aux débats sous les n° 32, 33, 37 et 38, lesquels sont sans équivoque quant à l'imputation à ses conditions de travail de la pathologie dont il a été reconnu qu'il souffrait » quand ces documents soit étaient muets sur le lien entre la pathologie et les conditions de travail du salarié soit ne faisaient que se fonder sur des propos du salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 122-49 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié établissait les faits qu'il dénonçait de déqualification résultant de son éviction des procédures de recrutement de ses propres collaborateurs et des réunions de directeurs d'agences auxquelles ses homologues étaient conviés et de son rattachement à son homologue directeur de l'agence de Rouen, accompagnée de sa mise sous tutelle de ce dernier par des procédés vexatoires répétés de contrôles de son activité, d'injonctions et courriers formulés en termes comminatoires ou humiliants alors qu'il exerçait la même fonction de directeur d'agence que son nouveau tuteur depuis trois ans, ainsi que de critiques infondées de ses résultats, de menaces réitérées quant à la pérennité de ses fonctions et d'une demande, dans ce contexte, de contre-visite médicale ; qu'ayant également constaté, par motifs propres, que le salarié établissait l'altération de sa santé, elle a pu en déduire que ces faits laissaient présumer des agissements de harcèlement moral ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que l'employeur ne prouvait pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Legal et General France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Legal et General France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Legal et General France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement notifié le 11 juillet 2003 à Monsieur X... et condamné la société LEGAL et GENERAL FRANCE à lui verser 3. 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par cet avertissement, et 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 11 juillet 2003, son employeur a notifié à Monsieur X... un avertissement ; qu'il n'est ni contestable, ni contesté par l'employeur ici en cause, qu'un avertissement est une sanction disciplinaire, la première dans leur ordre de gravité croissante ; que constitue une sanction disciplinaire, aux termes de l'article L 122-40 du Code du Travail, toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif ; que l'avertissement ici en cause est motivé par l'écart, dont il est dit qu'il se creuse négativement, entre l'activité déployée par l'intéressé et celle qu'on attend de lui ; que quand bien même ce reproche serait-il fondé, ce qu'a toujours contesté Monsieur X... qui soutient au contraire avoir toujours obtenu des résultats honorables en considération, à la fois, de son ancienneté dans l'entreprise, de son secteur d'activité, créé à l'occasion de son embauche et de la conjoncture économique générale, il serait constitutif d'une insuffisance professionnelle, et non pas d'une faute, et qu'il serait donc insusceptible de motiver une sanction disciplinaire, fût-ce un avertissement ; que certes, un tel grief peut constituer une faute si il résulte d'une volonté délibérée du salarié de mal exécuter sa prestation ; qu'outre que rien ne permet de considérer, au vu des pièces produites aux débats, que telle ait été l'hypothèse, il n'est pas fait état de celle-ci à la lettre de l'employeur notifiant l'avertissement et cette hypothèse sera en conséquence écartée ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé l'avertissement que son employeur a notifié à Monsieur X... ; que par nature, un avertissement infondé cause au salarié auquel il est notifié un préjudice moral ; que celui ici subi par Monsieur X... est d'autant plus grand que, outre que les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient motiver un avertissement, il en conteste toute réalité par lettre, datée du 30 septembre 2003, qu'il a adressée à son employeur lequel, nonobstant l'apparente pertinence des arguments opposant à la décision de celui-ci par lui développés, n'y a réservé aucune suite ; que c'est par une juste appréciation de ces éléments que les premiers juges, dont la décision sera en conséquence entièrement confirmée de ce chef, ont fixé à 3. 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... en réparation de son préjudice né de cet avertissement infondé qui lui a été notifié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans cet avertissement, la SA LEGAL ET GENERAL FRANCE reproche à Monsieur X... un écart entre son activité et ce que l'on attend de lui, avec des conséquences sur son monitorat et sa production, ce qui est inconciliable avec sa position de directeur d'agence ; que la SA LEGAL ET GENERAL FRANCE lui reproche également un manque d'autodiscipline, de rigueur dans l'organisation et de méthode et conclut ainsi " vous nous contraignez à vous faire par la présente un avertissement sur la pérennité de votre fonction en tant que directeur d'agence du bureau de Caen " ; que ces reproches à les supposer fondés caractériseraient une insuffisance professionnelle et non une faute et sont donc insusceptibles de motiver la sanction disciplinaire que constitue un avertissement : qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler cet avertissement ; qu'en choisissant de prononcer une sanction disciplinaire pour des faits sans connotation disciplinaire à les supposer du reste établis, la SA LEGAL ET GENERAL FRANCE a commis une faute qui a entraîné un préjudice moral ; qu'en conséquence, la SA LEGAL ET GENERAL FRANCE sera en réparation condamné à verser à Monsieur X... 3. 000 € de dommages et intérêts ;

1. ALORS d'une part QU'est suffisamment motivée la lettre de notification d'une sanction qui énonce un grief précis matériellement vérifiable et permet au salarié de connaître la nature des faits qui lui sont reprochés ; qu'en particulier, la lettre de sanction qui invoque l'écart se creusant négativement entre l'activité déployée par l'intéressé et celle qu'on attend de lui est suffisamment motivée, même si elle ne mentionne pas expressément la mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en annulant l'avertissement notifié le 11 juillet 2003 au prétexte que le grief ainsi formulé est constitutif d'une insuffisance professionnelle et que si un tel grief peut constituer une faute lorsqu'il résulte d'une volonté délibérée du salarié de mal exécuter sa prestation, il n'était pas fait état de celle-ci dans la lettre de sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;

2. ALORS d'autre part QUE l'exposante soulignait qu'avant l'avertissement, Monsieur X... avait été invité par lettres des 7 et 18 mars 2003 à corriger son comportement et qu'il avait malgré cela persisté dans les mêmes erreurs, ce qui établissait sa mauvaise volonté délibérée (conclusions d'appel, p. 25-26) ; qu'en retenant que les pièces produites ne permettaient pas de considérer que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié résultait d'une mauvaise volonté délibérée, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LEGAL et GENERAL, condamné la société LEGAL et GENERAL FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 10. 263, 68 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 20. 356, 26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 65. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral et 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de Monsieur X... de résiliation, aux torts de l'employeur, se fonde sur un certain nombre de manquements à ses obligations qu'il reproche à celui-ci, dont le détail va être examiné ci-après, relevant, selon ses propres termes, d'une véritable stratégie de déqualification de sa fonction ; que la recherche de cette hypothétique déqualification impose, au préalable, de préciser ce qu'étaient les fonctions de Monsieur X... ; que celui-ci a été engagé le 1er mars 2001, alors qu'il était âgé de 52 ans, par la société LEGAL et GENERAL en qualité de Directeur d'agence ; que cette embauche a été réalisée, ainsi qu'il ne l'est pas contesté, notamment au vu du curriculum vitae de l'intéressé (sa pièce n° 2) révélant une expérience professionnelle de haut niveau dans les domaines, entres autres, de la gestion d'entreprise et de la gestion d'actifs, ce dernier domaine étant celui au sein duquel il va oeuvrer au service de son nouvel employeur ; que si sa lettre d'engagement ne le précise pas explicitement, il n'est pas contesté par la société LEGAL et GENERAL, comme lui même l'affirme, que l'agence dont il a été nommé directeur était régionale et que la région en cause était la Basse-Normandie ; qu'il y est par contre indiqué qu'il exercera ses fonctions dans le bureau de CAEN, chef lieu de la dite région ; que son employeur s'est par ailleurs, aux termes mêmes de la lettre d'engagement, obligé à lui garantir, pendant les douze premiers mois de son activité, une rémunération brute mensuelle au moins équivalente à 50. 000 Frs (7. 622, 45 €), incluant fixe et commissions ; que la convention collective dont relevait l'emploi de Monsieur X... était celle de l'inspection d'assurance et, dès son embauche, celui-ci s'est vu reconnaître le bénéfice de la classe 5 des fonctions régies par la dite convention ; que ces fonctions sont, aux termes mêmes de la convention collective, réparties en 7 classes numérotées de 1 à 7 dans l'ordre croissant des compétences qu'elles requièrent ; que les classes 5, 6 et 7 y sont considérées comme fonctions de cadre ; qu'enfin, l'annexe au contrat de Monsieur X... précise que la mission du Directeur d'Agence consiste essentiellement, dans le respect des instructions reçues de sa hiérarchie et de l'organisation de l'activité commerciale du groupe, à développer la production et les effectifs de l'agence confiée et plus particulièrement à encadrer et faire progresser l'équipe de moniteurs et consultants financiers rattachés à l'agence, veiller à l'application de la politique commerciale définie par la direction et à l'organisation de l'agence, faire de la prospection et des ventes personnelles, contrôler à tous points de vue l'activité des dits effectifs ; que dès son embauche donc, Monsieur X... s'est vu confier d'importantes responsabilités dont témoignent à la fois ses missions contractuellement définies, le classement dans la hiérarchie qui lui a été reconnu ab initio et le niveau élevé de rémunération qui lui a été garanti ; que ses responsabilités étaient d'autant plus importantes que l'agence régionale de Basse Normandie de la société dont il a été nommé directeur a été créée à l'occasion de son recrutement et donc, à l'évidence, dans le dessein qu'a alors eu la société LEGAL et GENERAL d'investir une région dont elle était jusqu'alors absente et d'y réaliser des affaires ; qu'en sa qualité de directeur d'agence, Monsieur X... dirigeait une équipe de collaborateurs, lesquels ont été recrutés après qu'il l'ait lui même été, recrutement auquel il a participé ainsi qu'il ressort d'une lettre en date du 4 mars 2002 (sa pièce n'4) qu'il a adressée à son employeur et ainsi qu'il le rappelle, sans avoir été démenti sur ce point par la société LEGAL et GENERAL, dans ses écrits de procédure ; que sur ce point particulier, Monsieur X... fait grief à cette dernière de l'avoir, dès mars 2002, évincé de toute procédure de recrutement de ses propres collaborateurs et ce nonobstant les protestations qu'il a élevées auprès de sa hiérarchie ; qu'outre qu'il justifie de sa protestation, notamment à ce sujet, exprimée par lettre du 7 avril 2004 adressée à Monsieur A..., Directeur Commercial de la société LEGAL et GENERAL, son affirmation n'a jamais été par elle contestée et celle-ci doit en conséquence être tenue pour exacte ; que Monsieur X... fait également grief à son employeur d'avoir, à partir de l'année 2003, émis des critiques infondées sur son activité, notamment quant à ses résultats en termes de production et d'avoir, de façon réitérée, exprimé des menaces quant à la pérennité de sa fonction ; qu'il est justifié de la réalité de ces critiques et menaces au moyen des courriers que lui a adressés sa hiérarchie datés des 11 juillet 2003 (il s'agit de celui déjà évoqué lui notifiant un avertissement), 2 octobre 2003 (pièce n° 8 du salarié), 28 avril 2004 (sa pièce n° 2) et 24 juin 2004 (sa pièce n° 16) ; qu'outre que par lettres des 30 septembre 2003 (sa pièce n° 60, 7 avril 2004 (sa pièce n° 11), 30 juin 2004 (sa pièce n° 18) et 5 juillet 2004 (sa pièce n'° 20) ; que Monsieur X... a longuement et de façon très argumentée répondu aux critiques émises à son encontre par son employeur portant sur des résultats prétendument insuffisants, outre que ce dernier n'a pas utilement répliqué, lorsqu'il l'a fait, à l'argumentation avancée pour sa défense par son salarié, ces critiques apparaissent très largement infondées au regard des documents de l'entreprise, baptisés " PODIUM ", établissant, chaque mois, le comparatif, en termes à la fois de chiffres d'affaires et de nombre de nouveaux clients, des directeurs d'agences régionales ; qu'il ressort en effet de l'examen comparé de ces documents, afférents aux années 2001, 2002, 2003 et 2004 que, en prenant en considération à la fois le critère d'ancienneté de Monsieur X... et le fait qu'il a dû créer ex nihilo une agence et une clientèle, qu'il a toujours eu, comparé à ses homologues, des résultats très honorables, sinon même bons, voire excellents ; que certes, la société LEGAL et GENERAL a-t-elle pu avoir, concernant la région bas normande, des espoirs de réalisation de chiffres d'affaires supérieurs à ceux réalisés par Monsieur X... mais, en l'absence de tout élément objectif permettant d'estimer si ceux-ci étaient ou non réalisables, il ne saurait être fait grief à celui-ci de ne pas les avoir atteints ; que dans ces conditions, ces critiques réitérées de l'employeur adressées à son directeur d'agence, accompagnées d'une menace à peine voilée de suppression de son emploi, ont légitimement pu être vécues comme très déstabilisantes par celui-ci et, étant infondées, elles manifestaient une exécution déloyale par le premier du contrat ; que comme il l'affirme dans ses écritures. Monsieur X... n'a jamais contesté l'obligation qui était la sienne de rendre compte de son activité à sa hiérarchie non plus que sa position subordonnée par rapport à elle ; que du reste, le ton de ses nombreux courriers adressés à celle-ci témoigne de la juste mesure qu'il avait pris de sa situation de salarié de la société LEGAL et GENERAL et du lien de subordination inhérent à ce statut ; que le supérieur hiérarchique immédiat de Monsieur X... était, à l'origine, Monsieur A..., Directeur Commercial de la société installé au siège parisien de celle-ci, lequel, par lettre du 3 avril 2002, l'a informé de ce que, désormais, son réfèrent hiérarchique habituel serait Madame Florence C..., adjointe au Directeur Commercial ; que le 27 février 2004, Monsieur A... a verbalement informé Monsieur X... de ce que, désormais, son réfèrent hiérarchique, auquel il devrait rendre compte de son activité, serait Monsieur Christophe Z..., Directeur de l'agence de ROUEN de la société et, à ce titre, alter ego de Monsieur X... lequel, par lettre du 1er mars 2004, s'est étonné auprès de Monsieur A... d'un tel rapprochement, s'inquiétant notamment de savoir s'il était l'expression d'une volonté de restructuration de la société par absorption de l'agence de CAEN par celle de ROUEN ; que par lettre du 5 mars 2004, il a été répondu par la négative à cette dernière interrogation de Monsieur X... auquel il a cependant été confirmé qu'il était désormais placé sous la subordination hiérarchique de Monsieur Z... dont le statut, antinomique d'un lien hiérarchique entre eux, de Monsieur X... ne peut être contesté, quand bien même le premier est-il classé 7 alors que le second n'est classé que 5, la plus grande ancienneté de l'un pouvant, comme le souligne Monsieur X..., expliquer cette différence ; que désigner comme réfèrent hiérarchique d'un salarié déterminé un collègue de même rang hiérarchique, abstraction ici faite de sa plus grande ancienneté, exerçant des fonctions identiques dans la région voisine s'analyse, comme le fait valoir Monsieur X..., en une mise sous tutelle de celui-ci ; que lorsqu'est intervenue celle-ci. Monsieur X... comptait très exactement trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et, comme il l'a été évoqué supra, son activité au cours de ces années et les résultats par lui obtenus ne justifiaient en rien une telle mise sous tutelle que celui-ci a légitimement pu interpréter comme une marque de défiance à son égard ; que les rapports ultérieurs entre Messieurs X... et Z... que révèlent les correspondances échangées entre eux, notamment au moyen de mémo correspondance rapide, confirment l'existence de ce climat de défiance à l'égard du premier ; que les ordres donnés sur un ton comminatoire à Monsieur X... par Monsieur Z..., lequel, exigeait sa présence à ROUEN, au rapport, tous les lundis matins et lui imposait sa présence à CAEN tous les jeudis, exigeant en outre d'assister aux entretiens par lui programmés à sa propre demande au détriment d'autres rendez-vous, géographiquement plus éloignés, pris par Monsieur X..., témoignent, par leur caractère vexatoire et humiliant, d'une volonté manifeste de l'employeur, Monsieur Z... agissant conformément aux instructions de celui-ci, de le déqualifier dans l'exercice de ses fonctions de directeur d'agence ; que la société LEGAL et GENERAL n'a par ailleurs à aucun moment contesté, comme l'affirme Monsieur X..., que celui-ci était exclu des réunions de directeurs d'agences auxquelles ses homologues étaient régulièrement conviés, la mise en place d'un système de pointage informatique de ses heures d'arrivées et de départ et ce au mépris de l'article 34 de la convention collective applicable aux termes duquel la nature des fonctions d'inspection et leur condition d'exercice ne permettent pas de fixer un cadre précis et uniforme d'organisation du temps de travail et la multiplication des appels téléphoniques dont la seule raison d'être était de s'assurer de sa présence au bureau ; que la volonté de déqualification de Monsieur X... est encore illustrée dans le courrier en date du 7 juillet 2004 que lui a adressé son employeur (sa pièce n° 19), courrier aux termes duquel celui-ci prétend réduire à sa seule expression le titre de directeur d'agence, lequel n'aurait aucune réalité statutaire et auquel ne serait attaché ni prérogatives, ni privilèges ; qu'à raison du peu de considération pour sa fonction dont témoigne l'attitude envers lui de son employeur telle qu'elle vient d'être décrite et analysée, Monsieur X... a pu à bon droit estimer que celui-ci faisait montre de déloyauté dans l'exécution du contrat qui les liait et il apparaît donc bien fondé, comme l'ont eux-mêmes estimé les premiers juges, à en demander la résiliation aux torts de son employeur, laquelle produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; (…) quant au caractère vexatoire de la rupture dont il se prévaut également, ce n'est pas la rupture elle-même qui est vexatoire mais les procédés utilisés à son encontre par son employeur qui l'ont contraint à demander lui-même la rupture ; que le caractère vexatoire de ceux-ci a déjà été pris en compte dans l'appréciation de son préjudice né de la rupture et il ne saurait donc lui être alloué une indemnisation spécifique de ce chef ; que les agissements sus évoqués de son employeur à l'égard de Monsieur X..., lesquels se sont répétés sur une période de deux ans au minimum, ont manifestement eu pour effet de dégrader ses conditions de travail puisque celles-ci sont devenues telles qu'il a cessé de pouvoir les supporter et que sa réaction à cet égard a judiciairement été légitimée ; que ces agissements ont par ailleurs altéré sa santé physique et / ou mentale ainsi qu'il en justifie au moyen des documents médicaux qu'il verse aux débats sous les n° 32, 33, 37 et 38, lesquels sont sans équivoque quant à l'imputation à ses conditions de travail de la pathologie dont il a été reconnu qu'il souffrait ; que de tels agissements sont donc constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article L 122-49 du Code du Travail et ils rendent Monsieur X... qui a eu à en souffrir bien fondé en sa demande visant à être indemnisé du préjudice qu'ils lui ont causé ; qu'en considération à la fois de ces agissements tels que précédemment décrits et de la longue période de temps pendant laquelle il a eu à en souffrir, son préjudice de ce chef sera justement évalué à 20. 000 € ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... a été embauché comme directeur d'agence à compter du 1 / 3 / 01 ; que jusqu'au 3 / 4 / 02, il s'est trouvé placé sous la subordination de Monsieur A..., directeur commercial de la SA LEGAL ET GENERAL FRANCE ; que ni l'une ni l'autre partie ne produisent d'observations émanant de ce dernier pendant cette première année ; que ce dernier qualifie d'ailleurs le contrôle qu'il a exercé sur Monsieur X... pendant l'apport d'un « concours épisodique » ; que par courrier daté du 3 / 4 / 02, Monsieur A... annonce à Monsieur X... qu'il dépendra maintenant de Madame C... qui le remplacera de manière régulière ; que cette dernière occupe le poste d'adjointe au directeur commercial au vu du titre figurant sous sa signature (courrier du 18 / 3 / 03) ; que Madame C... adresse deux courriers à Monsieur X..., le premier daté du 7 / 3 / 03 avant entretien avec Monsieur X... souligne que la production réalisée a été très satisfaisante mais insuffisamment répartie et que la « conquête » reste en deçà des objectifs ; que ce courrier signale aussi des insuffisances concernant les jeunes « managés » par Monsieur X... ; que dans le second courrier du 18 / 3 / 03, Madame C... confirme les remarques faites dans le précédent courrier ; que le 11 / 7 / 03, Monsieur X... fait l'objet d'un avertissement annulé par la présente décision ; qu'il est à noter que cet avertissement porte selon termes du courrier sur la « pérennité de votre fonction de directeur d'agence » ; que par courrier daté du 30 / 9 / 03, Monsieur X... conteste le bien fondé de cette mesure ; que le 2 / 10 / 03, Madame C... adresse un courrier à Monsieur X... lui reprochant de ne pas respecter les procédures clients et les procédures de « reporting » ; que ce courrier s'achève sur la phrase suivante : " vous devez être un exemple pour les nouveaux collaborateurs qui vous seront confiés et c'est une condition pour le maintien de votre statut de directeur d'agence " ; que par courrier du 5 / 3 / 04, Monsieur A..., en réponse à un courrier de Monsieur X... qui s'émeut d'un rattachement à l'agence de Rouen, écrit qu'il a effectivement demandé à M Z... " responsable de la Haute Normandie " de prendre le relais de Mme C... auprès de lui ; qu'il précise que cette décision est sans impact sur le contrat de travail, que la nature, la forme et les objectifs de ce nouveau rattachement sont les mêmes, tout comme la nature de la fonction et le titre de directeur d'agence ; que le 7 / 4 / 04, Monsieur X... écrit à Monsieur A... en faisant état de ses bons résultats et faisant état du sentiment d'incompréhension et d'injustice qu'il ressent à l'annonce de cette mesure qu'il ressent comme une déqualification ; qu'entre le 22 et le 25 / 6 / 04, Monsieur Z... adresse trois télécopies et une lettre à Monsieur X... : le 22 / 6, Monsieur Z... avise Monsieur X... qu'il sera à Caen le 24 / 6 pour trois rendez-vous d'écoute et se plaint apparemment de l'absence de rendez-vous de ce type programmés par Monsieur X... ; que le 23 / 6, Monsieur Z... se plaint de l'absence de rendez-vous ou du fait que ceux-ci seraient " au fin fond de la Manche " ; qu'il écrit " ça suffit et maintenant je veux toutes les semaines trois rendez-vous sur Caen et ses environs (Calvados). Ça commence le 1er octobre 2004. PS : Depuis trois mois, je n'ai pu assister qu'à une seule 1ère visite, il est quand même temps de m'en montrer " ; que le 24 / 6 Monsieur Z... informe qu'il sera à Caen tous les jeudis jusqu'aux vacances d'été et lui demande de " mettre un point d'honneur " à assurer pendant 5 jeudis suivants au moins trois rendez-vous dont deux premières visites ; qu'il lui indique également qu'il refusera à l'avenir de signer des notes de frais pour le jeudi ; que le 25 / 6 / 04, Monsieur Z... convoque Monsieur X... à une réunion le 28 / 6 dans son bureau et lui annonce que cette réunion sera reconduite tous les lundis matins et l'invite à y être ponctuel ; que le 30 / 6 / 04, Monsieur X... écrit Monsieur A... pour se plaindre du harcèlement moral dont il estime faire l'objet ; qu'en réponse, ce dernier lui écrit le 7 / 7 / 04 notamment : " Rien dans votre situation légale ou contractuelle ne nous empêche d'organiser hiérarchiquement nos implantations régionales comme nous l'entendons et nous n'avons pas à justifier votre rattachement à l'agence de Rouen (...). le lien hiérarchique qui vous relie à Monsieur Z... n'apparaît " contre nature " que si vous vous considérez comme son homologue. Il s'en faut pour l'instant de plusieurs centaines de clients et de dizaines de millions d'euros et surtout d'un état d'esprit bien différent, " directeur d'agence " n'est qu'un titre et aucun texte légal ou contractuel n'en détermine ou énumère les fonctions... (...) » ; que le 6 / 10 / 04, ont été adressées à Monsieur X..., pour son suivi d'activité des grilles intitulées " CF (conseiller financier) senior " au lieu de grilles " moniteurs " comme précédemment ; que le 22 / 10 / 04, la SA LEGAL ET GENERAL FRANCE a demandé à ce que Monsieur X... en arrêt-maladie fasse l'objet d'une contre-visite médicale ; qu'il ressort de cette chronologie que Monsieur X... initialement subordonné au directeur commercial, puis à son adjointe a été rattaché à compter de mars 2004 à Monsieur Z... ; que ce dernier occupe les fonctions de directeur d'agence à Rouen, c'est ainsi qu'il est désigné par le directeur commercial, ainsi qu'il signe ses courriers et ainsi qu'il est désigné dans les nombreux tableaux d'honneur dits « tops » ou « podium » en usage dans l'entreprise ; (…) qu'en rattachant Monsieur X... à son homologue haut-normand alors même qu'il n'est fait état d'aucun autre cas où un directeur d'agence aurait dépendu hiérarchiquement d'un autre directeur d'agence, la SA LEGAL ET GENERAL FRANCE a procédé à une déqualification de Monsieur X... ; que ce rattachement s'est en outre accompagné d'ure mise sous tutelle puisqu'il résulte des courriers et fax précités de Monsieur Z... que celui-ci a exigé la présence de Monsieur X... à Rouen tous les lundis et s'est lui-même invité à Caen tous les jeudis ; que Monsieur Z... a en outre exigé d'assister à des premiers rendez-vous pris par Monsieur X... et ce à raison de trois par semaine pour selon le courrier de Monsieur A... " nous conforter sur leur orthodoxie " ; qu'exercé sur l'activité de base de Monsieur X..., après plus de trois ans de fonction au sein de la SA LEGAL ET GENERAL FRANCE, et ce de manière répétée alors même que l'assistance à un ou deux rendez-vous permettait de s'assurer, si cela avait été nécessaire, de ladite orthodoxie, ce contrôle constitue une mesure vexatoire ; qu'en outre, le ton comminatoire employé par Monsieur Z..., les ordres donnés sans égard dans leurs formulations, renforcent venant d'un homologue le caractère vexatoire de ces mesures de contrôle et de la mise sous tutelle opérée ; qu'enfin, le caractère dévalorisant du courrier envoyé le 7 / 7 / 04 par Monsieur A..., l'envoi vexatoire de grilles correspondant à la catégorie inférieure à la sienne, la défiance que constitue la demande d'une contre-visite médicale dans ce contexte constituent des vexations supplémentaires ; que dès lors, en procédant à la déqualification de Monsieur X..., à sa mise sous tutelle, en procédant à des contrôles vexatoires sur le fond et dans la forme, en usant à son égard d'un ton et de procédés eux-mêmes vexatoires, la SA LEGAL ET GENERAL FRANCE n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ; qu'il lui appartenait en effet s'il estimait Monsieur X... inapte aux fonctions qu'il exerçait de procéder à sa rétrogradation dans le cadre d'une sanction disciplinaire ou de le licencier et non de procéder à une rétrogradation de fait, rétrogradation du reste annoncée (avertissement sur la pérennité de sa fonction le 11 / 7 / 03, nécessité d'être un exemple conditionnant le maintien de son statut de directeur d'agence le 2 / 10 / 03) ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat aux torts de l'employeur ;

1. ALORS QU'il incombe au salarié d'établir la réalité des griefs invoqués à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que des faits permettant de présumer le harcèlement moral ; que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé par la partie adverse ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'une part, que l'allégation de Monsieur X... selon laquelle il aurait, dès mars 2002, été évincé de toute procédure de recrutement de ses propres collaborateurs n'ayant jamais été contestée par l'employeur, elle devait être tenue pour exacte, et d'autre part que la société n'avait à aucun moment contesté les affirmations de Monsieur X... relatives à son exclusion des réunions de directeurs d'agence, à la mise en place d'un système de pointage informatique de ses heures d'arrivée et de départ et à la multiplication des appels téléphoniques afin de s'assurer de sa présence au bureau, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2. ALORS QUE l'exposante faisait valoir qu'en 2003, Monsieur X... était apparu dans le « podium » pour la première fois en octobre à la seizième place en nombre de foyers et non en chiffre d'affaires, tandis que Madame Y... entrée à la même date était deuxième en nombre de foyers, et qu'en 2004 Monsieur X... n'était jamais apparu dans le « podium » de classement en chiffre d'affaires (conclusions d'appel, p. 13) ; qu'en affirmant qu'il ressortait de l'examen comparé des documents de l'entreprise baptisés « PODIUM » pour les années 2001 à 2004 « qu'en prenant en considération à la fois le critère d'ancienneté de Monsieur X... et le fait qu'il a dû créer ex nihilo une agence et une clientèle, qu'il a toujours eu, comparé à ses homologues, des résultats très honorables, sinon même bons, voire excellents », sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du Code du travail ;

3. ALORS QUE l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, décider de faire épauler un de ses salariés par un autre occupant les mêmes fonctions mais ayant une ancienneté et des performances plus importantes et une classification plus élevée ; qu'un tel comportement ne saurait s'analyser en une déqualification ou une mise sous tutelle et ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail ni a fortiori un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur Z..., s'il exerçait comme Monsieur X... des fonctions de directeur d'agence, avait une ancienneté et des performances plus importantes ainsi qu'une classification plus élevée ; qu'en retenant que l'employeur aurait procédé à une déqualification et à une mise sous tutelle en rattachant Monsieur X... à Monsieur Z..., et que cela constituait à la fois une déloyauté dans l'exécution du contrat justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail et un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil et les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du Code du travail ;

4. ALORS par ailleurs QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en affirmant, pour retenir le harcèlement moral, que les agissements reprochés à l'employeur avaient altéré la santé physique et / ou mentale de Monsieur X... « ainsi qu'il en justifie au moyen des documents médicaux qu'il verse aux débats sous les n° 32, 33, 37 et 38, lesquels sont sans équivoque quant à l'imputation à ses conditions de travail de la pathologie dont il a été reconnu qu'il souffrait » quand ces documents soit étaient muets sur le lien entre la pathologie et les conditions de travail du salarié soit ne faisaient que se fonder sur des propos du salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 122-49 du Code du travail ;

5. ALORS subsidiairement QU'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le caractère vexatoire des procédés utilisés à son encontre par son employeur avait déjà été pris en compte dans l'appréciation de son préjudice né de la rupture (arrêt, p. 8, § 3 et 4) ; qu'en lui accordant en outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral à raison de ces mêmes procédés, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45414
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°07-45414


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.45414
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