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23/03/2010 | FRANCE | N°09-14441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2010, 09-14441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 27 septembre 2001, la société THFDC, dirigée par M. X..., a acquis la totalité des actions composant le capital de la société Dedyk ; que cette dernière a rencontré des difficultés financières en 2004 et la Société générale a dénoncé ses concours en mai 2005 ; que les sociétés THFDC et Dedyk ont assigné la société Creuzot, expert-comptable de cette dernière, et la société Cogep, son commissaire aux comptes, aux fins d'obtenir des dommages-intÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 27 septembre 2001, la société THFDC, dirigée par M. X..., a acquis la totalité des actions composant le capital de la société Dedyk ; que cette dernière a rencontré des difficultés financières en 2004 et la Société générale a dénoncé ses concours en mai 2005 ; que les sociétés THFDC et Dedyk ont assigné la société Creuzot, expert-comptable de cette dernière, et la société Cogep, son commissaire aux comptes, aux fins d'obtenir des dommages-intérêts, en leur faisant grief de ne pas avoir décelé les erreurs dans la comptabilisation des appels de fonds et des encours de production pour des chantiers de construction de maisons individuelles, ce qui aurait dissimulé la situation déficitaire de la société ; qu'après la mise en liquidation judiciaire des sociétés THFDC et Dedyk, les 3 et 24 juin 2005, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ces deux sociétés, a repris la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient que la cessation des paiements de la société Dedyk n'a pas pour origine un manquement de l'expert comptable et du commissaire aux comptes à leurs obligations, mais une dérive dans la gestion de cette société imputable à M.
X...
;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y..., qui soutenait que la société Dedyk avait subi un préjudice direct lié au paiement de l'impôt sur les sociétés calculé sur la base de résultats bénéficiaires erronés établis par l'expert comptable et certifiés par le commissaire aux comptes et qu'elle avait dû s'acquitter à ce titre d'une somme de 49 311 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Y... au titre des impôts dont la société Dedyk a dû s'acquitter l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les sociétés Cogep et Creuzot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. Y... ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Y... ès qualités de liquidateur de la société THFDC de ses demandes tendant à voir condamner la société MICHEL CREUZOT à lui payer la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice subi,
AUX MOTIFS QUE « Me Y... prétend que la société THFDC, qui a obtenu un prêt auprès de la SOCIETE GENERALE et un crédit vendeur auprès du cédant pour acquérir les actions de la société DEDYK, n'aurait pas contracté si elle avait connu la réalité des comptes de cette société ; qu'au soutien de son argumentation sur le caractère erroné des comptes de la société DEDYK ayant servi de base de la cession, l'appelant invoque une note anonyme portant sur la situation au 31 mars 2005, qui émanerait de la société Michel CREUZOT, et qui était destinée à justifier auprès de la banque, la SOCIETE GENERALE, la demande de maintien des concours bancaires ;

que, selon ce document, « depuis toujours les factures sont enregistrées lorsqu'elles sont établies…et l'analyse des chantiers a posteriori montre que les comptes annuels sont faussés par cette méthode.., les appels de fonds ne coïncident pas avec la réalisation des travaux » ; qu'un tableau de rectification des résultats joint à cette note pour les exercices 2000/2001 à 2004/2005 fait état d'une « correction encours fin d'exercice » de 22.867 euros pour 2000/2001, ce qui modifie le résultat net passé d'un bénéfice de 13.621 euros à une perte de 9.246 euros ; mais que la note litigieuse ne fournit aucun détail sur l'erreur de 22.867 euros incriminée, ni sur la façon dont les factures étaient enregistrées ; qu'il convient, de surcroit, de relever que la Société DEDYK a réalisé au 31 mars 2001 un chiffre d'affaires de 11.885,507 F avec une trésorerie disponible de 1.118.592 F et un montant de capitaux propres de 958.396 F, et que la charge imprévue représentée par l'erreur de comptabilisation des acomptes reçus, à la supposer avérée, n'était pas de nature, par sa faible importance au regard du chiffre d'affaires, des fonds propres et de la trésorerie nette, à vicier le consentement de la société cessionnaire et à obérer l'activité future de l'entreprise objet de la cession ;
Qu'en effet la société DEDYK a été acquise pour un prix forfaitaire de 2.000.000 F, sans que la méthode d'évaluation en soit précisée, et le cessionnaire ne démontre pas que la différence de résultat aurait modifié son opinion sur la valeur des parts sociales ou aurait eu une incidence sur sa décision de les acquérir ; qu'il n'est en rien établi que cette société était en état de cessation des paiements lors de la cession et, malgré la perte invoquée, celle-ci a poursuivi son activité économique pendant plus de quatre ans ; que Me Y..., ne démontre donc pas que l'écart de résultat , recalculé cinq ans après, sur des bases inconnues, aurait amené la société TDFC à renoncer à l'opération ou à la conclure sous d'autres conditions financières, et sera débouté, par confirmation du jugement, de sa demande indemnitaire à ce titre »,
ALORS QUE D'UNE PART ni la COGEP ni la société MICHEL CREUZOT n'ayant prétendu que le prix d'acquisition de la société DEDYK aurait été « forfaitaire » et que la faute par elles commise n'aurait eu qu'une « faible importance » ne modifiant pas l'opinion de l'acquéreur sur la valeur des parts ni sa décision d'acquérir, la Cour d'appel ne pouvait relever d'office ce motif, non soumis à la discussion contradictoire, sans violer l'article 16 du Code de procédure civile,
ALORS QUE D'AUTRE PART la perte d'une chance est la disparition, par l'effet de l'activité dommageable d'autrui, de la probabilité d'un événement favorable, dont la réalisation n'est jamais certaine ; qu'en l'espèce, bien que constatant que le prix de vente avait été fixé sur la base de résultats comptables erronés, la Cour d'appel a débouté Maître Y... de toute demande indemnitaire considérant qu'il ne démontrait pas que la connaissance de la réalité des résultats comptables aurait modifié son opinion sur la valeur des parts sociales ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la perte d'une chance de la société THFDC de renoncer à l'acquisition des parts sociales ou de pouvoir négocier à la baisse le prix de vente de ses parts sociales, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil,
ALORS QU'ENFIN en s'abstenant d'intégrer dans son appréciation les autres erreurs dénoncées par l'appelant dans ses conclusions, faisant apparaître qu'il existait en réalité une insuffisance de capitaux de 421.000 euros (conclusions, pages 12-13), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Y... ès qualités de liquidateur de la société DEDYK de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés MICHEL CREUZOT et COGEP à lui payer la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice subi,
AUX MOTIFS QUE « Me Y... fait valoir que la défaillance des professionnels du chiffre a facilité la poursuite d'une activité déficitaire et participé à la dégradation financière de l'entreprise en retardant la constatation de l'état de cessation des paiements ; que l'argumentation du liquidateur repose simplement sur les éléments extra-comptables et des situations provisoires, alors que les comptes exercices 2001 à 2004 ne pouvaient être rectifiés, dès lors qu'en vertu du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture fixé par l'article L. 123-19 alinéa 2 du Code de commerce, le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent ; qu'il résulte des comptes définitifs arrêtés au 31 mars 2005 que les produits d'exploitation sont passés de euros en 2004 à 2.540.217 euros en 2005, tandis que les charges d'exploitation augmentaient de 1.889.369 euros à 3.130.816 euros dégageant une perte d'exploitation de 590.599 euros ; qu'il apparaît ainsi que la société DEDYK a connu une croissance mal maîtrisée, puisque les recettes ont progressé de 30,39 % contre 65,70 % pour les charges ; que l'accroissement des charges s'explique avant tout par un poste de soustraitance qui s'élève à 1.155.734 euros contre 208.470 euros l'année précédente ; que la cessation des paiements de la société DEDYK n'a donc pas pour origine un manquement de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes à leurs obligations mais une dérive dans la gestion de la société DEDYK, au demeurant confirmée dans la note précitée remise à la SOCIETE GENERALE qui indique que la défaillance de l'entreprise a été favorisée par le « remplissage du carnet de commandes » par le nouveau dirigeant, Monsieur X..., au cours du 2ème semestre 2002 et le début de l'année 2003, avec des prix inférieurs au coût des chantiers, et des pertes de l'ordre de 15.000 euros pour chaque pavillon construit en raison notamment de la hausse du prix des matériaux non répercutée, de la baisse de productivité du personnel vieillissant, et de l'arrêt du versement de subventions par EDF pour l'équipement électrique ; que le jugement n'est donc pas critiquable en ce qu'il a débouté Me Y... de ses demandes au titre des préjudices de la société DEDYK »,
ALORS QUE Maître Y... ès qualités faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société DEDYK avait subi un préjudice direct lié au paiement de l'impôt sur les sociétés calculé sur la base de résultats bénéficiaires erronés établis par l'expert comptable et certifiés par le commissaires aux comptes (page 23 de ses conclusions) et qu'elle avait dû s'acquitter à ce titre d'une somme de 49.311 euros ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant démontrant l'existence d'un préjudice direct consécutif aux erreurs commises par les sociétés MICHEL CREUZOT et COGEP a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14441
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2010, pourvoi n°09-14441


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14441
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