La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2010 | FRANCE | N°09-13502

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2010, 09-13502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 55 du même livre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme X... épouse Y... (les consorts X...) ont bénéficié de contrats d'assurance-vie souscrits par Rosa Z... veuve A..., décédée le 28 octobre 2001 ; qu'ils ont reçu notification d'un redressement le 8 janvier 2003 requalifiant, d'une part, ces contrats en donations indirectes et remettant en cause,

d'autre part, le taux des droits de mutation par décès dus sur les sommes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 55 du même livre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme X... épouse Y... (les consorts X...) ont bénéficié de contrats d'assurance-vie souscrits par Rosa Z... veuve A..., décédée le 28 octobre 2001 ; qu'ils ont reçu notification d'un redressement le 8 janvier 2003 requalifiant, d'une part, ces contrats en donations indirectes et remettant en cause, d'autre part, le taux des droits de mutation par décès dus sur les sommes versées par les assureurs ; qu'après mise en recouvrement des droits rappelés et rejet partiel de leurs réclamations, les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des droits réclamés par l'administration fiscale ;
Attendu que pour confirmer le jugement, en ce qu'il a accueilli cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'administration a voulu restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, ainsi que le prévoit l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, mais qu'elle n'a pas visé ce texte, privant les contribuables de la possibilité de recourir au comité consultatif, et que cette irrégularité entache l'entière procédure de redressement ;
Attendu qu'en se déterminant par tels motifs, alors qu'une notification de proposition de redressement peut comporter plusieurs chefs relevant des procédures de redressement contradictoire et de répression des abus de droit, pourvu que la nature de ces redressements soit clairement identifiable et que le contribuable ne soit pas privé des garanties attachées à chacune de ces procédures, sans préciser les garanties de la procédure de redressement contradictoire qui auraient été méconnues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé dans son intégralité, les avis de mise en recouvrement du 12 mai 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Z..., veuve A..., décédée le 28 octobre 2001, avait souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie au bénéfice de M. Stéphane X... et de Mme Céline X..., enfants de M. Guy X..., dit A..., recueilli à l'âge de cinq ans par la défunte, institué son légataire universel par testament du 5 septembre 1993.
M. Stéphane X... et Mme Céline X... ont été avisés d'une procédure de redressement le 8 janvier 2003 sur contrats d'assurance-vie souscrits par Mme A..., dont ils étaient bénéficiaires, au motif que ces assurances- vie pouvaient s'analyser comme des donations indirectes et devaient être assujetties aux taxes applicables.
Des avis de mise en recouvrement ont été adressés la 25 avril 2003 pour un montant de 22 887€ à Mme X... et de 24 525 € à M. X...

Dans son avis de redressement du 25 avril 2003, l'administration fiscale confirme le redressement notifié en janvier 2003 ; elle motive sa décision en notant que la donation indirecte est démontrée par un faisceau de présomptions graves et concordantes, soit l'intention libérale, l'âge avancé du souscripteur, l'absence de contrepartie, le consentement du bénéficiaire ; elle conclut en disant que donner de l'argent au moyen des contrats d'assurance-vie n'avait qu'un but exclusivement fiscal.
L'administration fiscale, en motivant ainsi le redressement adressé, et notamment en retenant le but exclusivement fiscal de l'acte, a voulu restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, ainsi que le prévoit l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Elle devait en conséquence le faire au visa de cet article, afin de laisser aux consorts X... la faculté de procéder aux recours prévus par la même disposition. Cette irrégularité entache l'entière procédure de redressement.
ALORS QUE, aux termes de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, la procédure de répression des abus de droit doit être mise en oeuvre lorsque l'administration fiscale entend démontrer soit le caractère fictif d'un acte, soit le but exclusivement fiscal d'une opération ; que les textes fiscaux sont d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administration fiscale avait notifié à Mme Y..., née X... et à M. X... deux chefs de redressements, l'un visant à requalifier en donation indirecte les sommes figurant dans les contrats d'assurance-vie souscrits à leurs profits par la défunte, l'autre à appliquer au regard de l'article 777 du CGI, le taux réellement applicable entre personnes non parentes pour le calcul des droits de succession ; que, dès lors, l'absence de mise en oeuvre de la procédure de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscale, n'était susceptible d'affecter que le premier chef de redressement sans remettre en cause l'autre rappel qui devait être maintenu ; qu'en décidant néanmoins, après avoir établi que l'administration fiscale devait mettre en oeuvre les garanties de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du Livre des procédures fiscale et avoir relevé que le Directeur des services fiscaux demandait « à titre subsidiaire, de limiter le dégrèvement à la seule partie concernée par le vice de forme, maintenir le redressement portant sur le tarif des droits applicables », que « cette irrégularité entache l'entière procédure de redressement », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13502
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2010, pourvoi n°09-13502


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award