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17/03/2010 | FRANCE | N°09-14046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-14046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2009), que la SCP (d'huissiers) Houy-Tosello Lilamand-Tosello et la société Alix, créée pour gérer des dossiers de l'étude, ayant depuis 1993 successivement employé la même salariée, Mme X..., licenciée le 17 août 2000 par la société Alix pour motif économique, ont été condamnées solidairement à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Alix a

réclamé à la SCP remboursement de la moitié des salaires payés à la salariée de 1993 à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2009), que la SCP (d'huissiers) Houy-Tosello Lilamand-Tosello et la société Alix, créée pour gérer des dossiers de l'étude, ayant depuis 1993 successivement employé la même salariée, Mme X..., licenciée le 17 août 2000 par la société Alix pour motif économique, ont été condamnées solidairement à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Alix a réclamé à la SCP remboursement de la moitié des salaires payés à la salariée de 1993 à 2000 ;

Attendu que la société Alix fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt du 17 novembre 2003 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence énonçait explicitement, après avoir établi le lien de subordination de Mme X..., qu'il y avait lieu de "retenir la qualité d'employeur de la SCP Houy-Tosello Lilamand-Tosello" ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être tiré de l'arrêt du 17 novembre 2003 aucune conséquence sur la qualité d'employeur de la SCP Houy-Tosello Lilamand-Tosello "en dehors de la rupture du contrat de travail", c'est-à-dire sur la qualité d'employeur de la SCP pendant la durée du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que les employeurs conjoints d'un même salarié sont solidairement tenus d'exécuter les obligations découlant du contrat de travail ; qu'après avoir constaté que l'arrêt du 17 novembre 2003 avait implicitement mais nécessairement jugé que la SCP Houy-Tosello Lilamand-Tosello et la société Alix avaient la qualité d'employeurs conjoints de Mme X..., la cour d'appel a néanmoins jugé que la SCP Houy-Tosello Lilamand-Tosello n'était pas tenue au paiement des salaires de son employée, Mme X... ; qu'en statuant de la sorte elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé les articles 1134, ensemble les articles 1202, 1204 et 1214 du code civil ;

3°/ qu'en jugeant que la SCP Houy-Tosello Lilamand-Tosello ne pouvait être tenue solidairement des dettes salariales de la société Alix "à défaut de dette solidaire résultant d'une stipulation entre les parties", après avoir constaté que ces deux sociétés étaient "employeurs conjoints" de Mme X..., ce dont il résultait que les employeurs étaient solidairement tenus au paiement des salaires sans qu'il soit besoin d'une stipulation entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1134, ensemble les articles 1202, 1204 et 1214 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ;

Et attendu que l'arrêt confirmatif du 17 novembre 2003 s'est borné dans son dispositif à condamner solidairement la SCP Houy-Tosello Lilamand-Tosello et la société Alix à payer à Mme X... des dommages-intérêts et indemnités de rupture, sans statuer sur leur qualité de co-employeur conjoint de Mme X... ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que les pièces produites par la société Alix n'établissaient pas que la SCP Houy-Tosello Lilamand-Tosello aurait été co-employeur de Mme X... entre le 1er décembre 1992 et le 17 août 2000, et qui a relevé qu'il n'existait aucune convention entre elles pour la prise en charge commune de son salaire, a exactement décidé que la première ne démontrait pas qu'elle avait une créance à l'encontre de la seconde au titre du remboursement des salaires et charges dont elle s'était acquittée tout au long de l'exécution du contrat de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Applications et logistique sur informatique expert aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Applications et logistique sur informatique expert à payer à la société Houy-Tosello Lilamand-Tosello la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Applications et logistique sur informatique expert (ALIX).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ALIX de sa demande de condamnation de la SCP HOUY-TOSELLO-LILAMAND-TOSELLO au paiement de la moitié des sommes versées à Madame X... dans le cadre de son contrat de travail entre 1993 et 2000 ;

Aux motifs qu‘il résulte de l'article 480 du Code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif, et non aux motifs, fussent-ils son soutien nécessaire ; que toutefois, elle peut s'attacher aux dispositions implicites mais certaines qu'il renferme ; qu'ainsi, en l'espèce, si les dispositifs du jugement comme de l'arrêt statuant en matière sociale, n'ont pas constaté explicitement la qualité d'employeur conjoint de la SCP HOUY-TOSELLO-LILAMAND-TOSELLO ces décisions ont implicitement mais nécessairement considéré que cette qualité était acquise pour la condamner conjointement et solidairement avec la SARL ALIX à payer à la salariée une indemnité de licenciement en réparation de la rupture sans cause réelle ni sérieuse de son contrat de travail l'ayant liée à ses débiteurs ; que toutefois cette qualité a été appréciée et retenue par ces juridictions dans le cadre juridique exclusif qu'elles ont eu à connaître, à savoir la rupture du contrat de travail, en sorte qu'il ne peut être tiré de leur décision aucune conséquence sur la qualité d'employeur de la SCP HOUY-TOSELLO-LILAMANDTOSELLO à l'égard de cette salariée en dehors de cette rupture ; que la SARL ALIX ne peut donc prétendre que ces décisions lui reconnaîtraient un droit de créance à l'égard de l'appelante en vertu d'une obligation solidaire contractée à l'égard de la salariée pendant toute la durée de son contrat de travail ; qu'en conséquence le recours aux dispositions de l'article 1214 du Code civil ne peuvent trouver application en l'espèce, à défaut de dette solidaire résultant d'une stipulation entre les parties ; qu'il est sans emport d'invoquer le caractère in solidum de la dette indemnitaire des deux sociétés à l'égard de la salariée dès lors que l'action récursoire de l'article 1214 du Code civil ne peut concerner que la contribution entre elles au paiement de la condamnation prononcée au bénéfice de la salariée ; que ce moyen n'est donc pas fondé ; au surplus qu'aucune pièce n'est produite aux débats par la SARL ALIX permettant de vérifier ses allégations selon lesquelles la SCP HOUY-TOSELLO6 LILAMAND-TOSELLO aurait été co-employeur de Madame X... entre le 1er décembre 1993 et le 17 août 2000, ou qu'une convention ait été conclue entre elles, ou des usages instaurés par la prise en charge commune de son salaire et de ses charges ; que l'intimée ne démontre donc pas l'existence d'un rapport d'obligation in solidum entre ellemême et l'appelante, en sorte que sa demande est également mal fondée de ce chef ; qu'en conséquence, infirmant la décision entreprise, la SARL ALIX doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;

Alors que l'arrêt du 17 novembre 2003 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE énonçait explicitement, après avoir établi le lien de subordination de Madame X..., qu'il y avait lieu de « retenir la qualité d'employeur de la SCP HOUY-TOSELLO-LILAMANDTOSELLO » ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être tiré de l'arrêt du 17 novembre 2003 aucune conséquence sur la qualité d'employeur de la SCP HOUY-TOSELLO-LILAMANDTOSELLO « en dehors de la rupture du contrat de travail», c'est-à-dire sur la qualité d'employeur de la SCP pendant la durée du contrat de travail de Madame X..., la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et violé l'article 1351 du Code civil ;

Et alors, d'autre part, en tout état de cause, que les employeurs conjoints d'un même salarié sont solidairement tenus d'exécuter les obligations découlant du contrat de travail ; qu'après avoir constaté que l'arrêt du 17 novembre 2003 avait implicitement mais nécessairement jugé que la SCP HOUY-TOSELLO-LILAMAND-TOSELLO et la société ALIX avaient la qualité d' « employeurs conjoints » de Madame X..., la Cour d'appel a néanmoins jugé que la SCP HOUY-TOSELLO-LILAMAND-TOSELLO n'était pas tenue au paiement des salaires de son employée, Madame X... ; qu'en statuant de la sorte elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé les articles 1134, ensemble les articles 1202, 1204 et 1214 du Code civil ;

Et alors, enfin, en tout état de cause, qu'en jugeant que la SCP HOUY-TOSELLOLILAMAND-TOSELLO ne pouvait être tenue solidairement des dettes salariales de la société ALIX « à défaut de dette solidaire résultant d'une stipulation entre les parties », après avoir constaté que ces deux sociétés étaient « employeurs conjoints » de Madame X..., ce dont il résultait que les employeurs étaient solidairement tenus au paiement des salaires sans qu'il soit besoin d'une stipulation entre les parties, la Cour d'appel a violé les articles 1134, ensemble les articles 1202, 1204 et 1214 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-14046
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°09-14046


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14046
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