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16/03/2010 | FRANCE | N°09-66144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 09-66144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 février 2009), qu'à l'occasion de deux prêts consentis le 13 août 2000, puis le 23 septembre 2001, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-France (la caisse), M. et Mme X... ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la caisse auprès de la CNP, garantissant les risques décès, incapacité temporaire totale (ITT) et invalidité ; que par deux courriers des 10 août 2000 et 25 septembre 2001 adressés à Mme X...,

la caisse a indiqué qu'en ce qui concernait l'ITT, seul était couvert le ri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 février 2009), qu'à l'occasion de deux prêts consentis le 13 août 2000, puis le 23 septembre 2001, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-France (la caisse), M. et Mme X... ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la caisse auprès de la CNP, garantissant les risques décès, incapacité temporaire totale (ITT) et invalidité ; que par deux courriers des 10 août 2000 et 25 septembre 2001 adressés à Mme X..., la caisse a indiqué qu'en ce qui concernait l'ITT, seul était couvert le risque accidentel ; que, l'assureur ayant refusé de prendre en charge, au titre de l'ITT, les arrêts de travail pour maladie de l'intéressée, M. et Mme X... ont assigné la caisse en responsabilité ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir écarté leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice consécutif au manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en écartant toute faute de la banque au seul motif que l'emprunteuse avait été informée de ce que le contrat d'assurance n'assurait la couverture que du risque d'incapacité temporaire totale pour cause accidentelle, information qui ne dispensait pourtant pas la banque de son devoir de mise en garde sur le défaut d'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'absence de couverture du risque d'incapacité temporaire totale par une assurance groupe, laquelle constitue une assurance de personne et non une assurance de responsabilité, est nécessairement préjudiciable à l'emprunteur lorsque le risque se réalise, en ce qu'il le prive des indemnités d'assurance, dont le versement est indépendamment de la situation personnelle de l'assuré ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après que la banque eut soutenu que Mme X... n'avait subi aucun préjudice puisqu'elle avait été placée en congé de maladie à plein traitement, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale ensemble l'article L. 131-1 du code des assurances ;
3°/ que la banque ne produisait aucun document au soutien de son affirmation selon laquelle l'emprunteuse n'aurait subi aucun préjudice, tandis que Mme X... faisait valoir un décompte des sommes qu'elle avait dû verser à la banque à défaut d'avoir été couverte par l'assurance groupe ; qu'en ne s'expliquant pas sur les pièces qui lui permettait de conclure à l'absence de préjudice subi par Mme X... du fait de l'absence de couverture du risque incapacité temporaire totale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la demande d'adhésion signée de M. et Mme X... contient la reconnaissance de la remise, par le prêteur, des conditions générales et particulières de l'assurance, que les conditions particulières prévoient la possibilité de restrictions de couverture par l'assureur et relève que ces restrictions ont été clairement portées, par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception, à la connaissance de l'intéressée, laquelle avait indiqué dans le questionnaire de santé, remis à l'occasion de la première demande de prêt, avoir subi un traitement pour dépression nerveuse en 1988 ; que par ces seules constatations et appréciations rendant inopérants les griefs invoqués par les deuxième et troisième branches, et faisant ressortir que la caisse, tenue d'éclairer son client, auquel elle proposait à l'occasion de l'octroi d'un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle avait souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, avait rempli son obligation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande des époux X... tendant à l'indemnisation de leur préjudice consécutif au manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
AUX MOTIFS QUE par deux courriers, recommandés des 10 août 2000 et du 25 septembre 2001, le Crédit agricole, qui s'adressait expressément à la seule Mme X... énonçait précisément qu'en ce qui concerne l'ITT, seul était couvert le «risque accidentel» ; (...) que les offres de prêt comportent information sur les assurances et que la demande d'adhésion signée contient reconnaissance de la remise par le prêteur des conditions générales et particulières de l'assurance ; que les conditions particulières prévoyaient la possibilité de restrictions de couverture par l'assureur ; que ces restrictions ont été clairement portées à la connaissance de l'intéressée par les deux LRAR cidessus rappelées ; que l'information a été complète ; que la banque a rempli son obligation ;
ALORS QUE le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en écartant toute faute de la banque au seul motif que l'emprunteuse avait été informée de ce que le contrat d'assurance n'assurait la couverture que du risque d'incapacité temporaire totale pour cause accidentelle, information qui ne dispensait pourtant pas la banque de son devoir de mise en garde sur le défaut d'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS. D'AUTRE PART. QUE l'appelante n'a subi aucun préjudice de ses arrêts de travail ;
ALORS. D'AUTRE PART, QUE l'absence de couverture du risque d'incapacité temporaire totale par une assurance groupe, laquelle constitue une assurance de personne et non une assurance de responsabilité, est nécessairement préjudiciable à l'emprunteur lorsque le risque se réalise, en ce qu'il le prive des indemnités d'assurance, dont le versement est indépendamment de la situation personnelle de l'assuré ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après que la banque eut soutenu que Mme X... n'avait subi aucun préjudice puisqu'elle avait été placée en congé de maladie à plein traitement, la Cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale ensemble l'article L. 131-1 du Code des assurances ;
ET ALORS. D'AUTRE PART. QUE la banque ne produisait aucun document au soutien de son affirmation selon laquelle l'emprunteuse n'aurait subi aucun préjudice, tandis que cette Mme X... faisait valoir un décompte des sommes qu'elle avait dû verser à la banque à défaut d'avoir été couverte par l'assurance groupe ; qu'en ne s'expliquant pas sur les pièces qui lui permettait de conclure à l'absence de préjudice subi par Mme X... du fait de l'absence de couverture du risque incapacité temporaire totale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66144
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-66144


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66144
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