LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Colmar, 8 janvier 2009), que la société Confort 2000, mise en redressement judiciaire le 24 mars 1999, a contesté l'ordonnance du juge-commissaire ayant fixé la rémunération du représentant des créanciers, M. X..., et a présenté une demande de taxe ;
Attendu que la société Confort 2000 fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé les émoluments dus à la société François X... à la somme de 26 571,94 euros, alors, selon le moyen, que le représentant des créanciers ne peut pas prétendre au droit proportionnel lorsque la créance n'a été contestée qu'à la suite d'une erreur matérielle commise par le créancier dans sa déclaration ; que dès lors, le premier président de la cour d'appel qui, après avoir relevé que M. Y..., liquidateur de la société Hexadécor, avait reconnu avoir opéré une confusion entre deux sociétés en déclarant au passif du redressement judiciaire de la société Confort 2000 une créance de 2 569 404 francs, a néanmoins décidé, en analysant en une renonciation la position adoptée par M. Y..., que M. X..., représentant des créanciers de la société Confort 2000, pouvait prétendre au droit proportionnel de 5 % sur cette créance, a violé l'article 15 (aujourd'hui abrogé) du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Hexadécor sols, avait déclaré la créance de cette société à concurrence de la somme de 2 577 404 francs, que M. X..., représentant des créanciers de la société Confort 2000, avait, par lettre du 27 septembre 1999, contesté la créance et fait savoir qu'il allait proposer au juge-commissaire le rejet de la somme de 2 569 404 francs qui ne lui paraissait pas due, que M. Y..., dans un courrier du 5 octobre 1999, s'était déclaré d'accord avec cette proposition en expliquant avoir commis une confusion entre deux sociétés lors de la déclaration de créance, et que le juge-commissaire avait suivi la proposition de rejet du représentant des créanciers, l'ordonnance retient que la renonciation partielle de la société Hexadécor sols à sa créance étant intervenue postérieurement à la lettre de contestation, le droit proportionnel prévu par l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 est dû au représentant des créanciers qui a contesté la créance dans les formes légales ; que par ces constatations et appréciations, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Confort 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Confort 2000
La société Confort 2000 fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les émoluments dus à maître X..., ès qualités, à la somme de 26.571,94 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que : - dans le redressement judiciaire de la société CONFORT 2000 prononcé le 24 mars 1999, Maître Y..., liquidateur judiciaire de la société HEXA DECOR SOLS a, le 20 avril 1999, déclaré une créance de 8.000 F et de 2.569.404 F, - Maître X..., représentant des créanciers de la société CONFORT 2000, dans le cadre de la vérification des créances qui lui incombait, a, le 27 septembre 1999, par lettre recommandée avec avis de réception, fait savoir à Maître Y... que la créance était partiellement contestée et qu'il allait proposer au juge-commissaire le rejet de la somme de 2.569.404 F qui ne lui paraissait pas due et l'admission de celle de 8.000 F, - Maître Y..., dans le courrier du 5 octobre 1999, se déclarait d'accord avec cette proposition en expliquant avoir commis une confusion entre deux sociétés lors de la déclaration de créance, - le 6 janvier 2000, en application de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée, Maître X... a adressé au juge commissaire la liste des créances déclarées, dûment vérifiées mentionnant ses propositions et notamment, en ce qui concerne la créance n° 11 de la société HEXA DECOR SOLS, le rej et pour 2.569.404 F et l'admission pour 8.000 F ; qu'en application de l'article 15 du décret du 27 décembre 1985, il est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée en application de l'article 72 alinéa 2 dudit décret un droit proportionnel de 5 % calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise ; qu'en l'espèce, la renonciation partielle de la société HEXA DECOR SOLS à sa créance étant intervenue postérieurement à la lettre de contestation adressée le 27 septembre 1999 par le représentant des créanciers et la société CONFORT 2000 n'apportant pas la preuve que cette renonciation avait été portée à la connaissance de Maître X... antérieurement au 27 septembre 1999, le droit proportionnel de 5 % doit être appliqué sans réserve et de manière stricte au profit du représentant des créanciers qui a contesté la créance dans les formes légales ;
ALORS QUE le représentant des créanciers ne peut pas prétendre au droit proportionnel lorsque la créance n'a été contestée qu'à la suite d'une erreur matérielle commise par le créancier dans sa déclaration ; que dès lors, le premier président de la cour d'appel qui, après avoir relevé que maître Y..., liquidateur de la société Hexadécor, avait reconnu avoir opéré une confusion entre deux sociétés en déclarant au passif du redressement judiciaire de la société Confort 2000 une créance de 2.569.404 francs, a néanmoins décidé, en analysant en une renonciation la position adoptée par maître Y..., que maître X..., représentant des créanciers de la société Confort 2000, pouvait prétendre au droit proportionnel de 5 % sur cette créance, a violé l'article 15 (aujourd'hui abrogé) du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985.