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16/03/2010 | FRANCE | N°09-12064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 09-12064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Groupama transport que sur le pourvoi incident relevé par la société Axa France IARD et M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2009), que le bateau « Shark » de M. Y..., assuré auprès de la société Groupama transport (la société Groupama), descendant la rivière Oise, est entré en collision avec le bateau « Saint-Laurent » de M. X..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), qui remontait

ce cours d'eau ; que M. Y... et la société Groupama ont assigné en indemnisation M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Groupama transport que sur le pourvoi incident relevé par la société Axa France IARD et M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2009), que le bateau « Shark » de M. Y..., assuré auprès de la société Groupama transport (la société Groupama), descendant la rivière Oise, est entré en collision avec le bateau « Saint-Laurent » de M. X..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), qui remontait ce cours d'eau ; que M. Y... et la société Groupama ont assigné en indemnisation M. X... et la société Axa qui ont formé une demande reconventionnelle en réparation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à voir condamner la société Axa et M. X... à lui payer la somme de 32 059, 13 euros, alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne peut remettre d'office en question un fait communément admis par les parties au litige ; qu'en l'espèce, la société Axa et M. X... reconnaissaient explicitement que la société Groupama avait effectivement versé les sommes litigieuses au courtier A... ; qu'en jugeant néanmoins que n'étaient pas produits certains documents qui prouveraient de manière incontestable l'effectivité des paiements par la société Groupama, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / que lorsque l'assureur produit la quittance subrogative donnée par son assuré, il appartient au tiers qui conteste le paiement de rapporter la preuve de l'absence de paiement ; que la société Groupama produisait la quittance subrogative que lui avait délivrée M. Y..., pour la somme de 32 059, 13 euros au titre de l'indemnisation pour le sinistre du 21 novembre 2001 ; qu'en estimant cependant, qu'à défaut de produire des éléments relatifs à l'encaissement des sommes litigieuses, l'effectivité des paiements et la subrogation n'étaient pas prouvées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3° / que l'assureur, qui se prévaut d'une subrogation, peut prouver le paiement fait à l'assuré par tout moyen ; que dès lors, la cour d'appel aurait dû examiner si les différents écrits produits par la société Groupama ne suffisaient pas à prouver l'effectivité du paiement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche au motif que le paiement n'aurait pu être prouvé qu'au moyen de la photocopie d'un chèque, d'un ordre de virement ou un relevé de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 172-29 et L. 171-1 du code des assurances ;
4° / que le paiement peut être valablement effectué par l'assureur à un tiers pour le compte de l'assuré ; qu'en l'espèce, la société Groupama faisait valoir qu'elle avait effectué le paiement au courtier A... pour le compte de M. Y..., mandant du courtier ; qu'à l'appui de cette démonstration, elle produisait la quittance subrogative de l'assuré, des dispaches établissant que les paiements au courtier avaient pour objet le remboursement de sommes avancées au titre des dommages causés par le sinistre, la police d'assurance dont il résultait nécessairement que la société Groupama était le seul assureur de M. Y..., et la comptabilité maritime du courtier ; qu'en ne recherchant pas si la société Groupama n'avait pas versé les sommes litigieuses au courtier A... pour le compte de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 172-29 et L. 171-1 du code des assurances ;
5° / que la cour d'appel était tenue de répondre aux conclusions précises et étayées de preuves de la société Groupama, en ce qu'elle démontrait avoir versé les sommes litigieuses au courtier A... pour le compte de M. Y..., mandant du courtier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen sans même s'expliquer sur la portée de la police d'assurance produite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, lesquelles n'incluent pas la jurisprudence française ; qu'en estimant qu'eu égard à la jurisprudence française dominante, la société Groupama ne faisait pas suffisamment la preuve de sa subrogation et donc de sa qualité à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 172-29 et L. 171-1 du code des assurances, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société Groupama produit la quittance subrogative du 13 octobre 2003 par laquelle M. Y... reconnaît avoir reçu la somme de 32 059, 13 euros au titre de l'indemnisation du sinistre du 21 novembre 2001, les trois dispaches des 29 avril, 11 juin et 23 octobre 2002 relatives à la police 900 165 du navire Shark correspondant au montant payé et ladite police n° 900 165 du 31 juillet 2001 souscrite par M. Y... pour le bateau Shark, qu'ainsi qu'un récapitulatif de la société Cabinet A..., courtier d'assurances, mentionnant M. Y..., le bateau Shark et le contrat n° 900 165 ; qu'il relève que les dispaches mentionnent qu'elles avaient pour objet, pour les deux premières, le remboursement au courtier A... des sommes de 25 250 euros et 3 223, 20 euros avancées pour le compte des assureurs, la troisième le remboursement à ce dernier pour 3 585, 93 euros du solde des réparations définitives du Shark ; qu'il relève encore que ne sont produits ni photocopies de chèques ou ordres de virement ni relevés de compte qui prouveraient de manière incontestable l'effectivité des paiements par la société Groupama ; qu'ayant ainsi retenu par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'assureur n'avait pas rapporté la preuve du paiement emportant subrogation pour la somme de 32 059, 13 euros qu'il réclamait, la cour d'appel, qui n'a ni méconnu les termes du litige, ni inversé la charge de la preuve, a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux critiqués par la sixième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi incident contestée par la société Groupama :
Attendu qu'il résulte de l'article 1010 du code de procédure civile, que le pourvoi incident doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme d'un mémoire notifié au défendeur qui n'a pas constitué avocat, dans les matières où la représentation est obligatoire, dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
Attendu que le pourvoi incident de la société Axa et de M. X... tend à obtenir la cassation de l'arrêt qui, infirmant le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations au profit de la société Groupama, a laissé subsister leur condamnation solidaire à payer 4 350 euros à M. Y... ; qu'il n'est pas justifié que ce dernier, défendeur à ce pourvoi, qui n'a pas constitué avocat, ait reçu notification du mémoire établi par la société Axa et M. X... ;
D'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Groupama transport, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA GROUPAMA TRANSPORT de sa demande visant à voir condamner la compagnie AXA ASSURANCES et Monsieur X... à lui payer la somme de 32 059, 13 € ;
AUX MOTIFS QUE les appelants contestent la subrogation et donc la qualité à agir de GROUPAMA TRANSPORT ; que cette dernière fait valoir qu'elle produit la quittance subrogative du 13 octobre 2003 par laquelle Monsieur Y... reconnaît avoir reçu de la compagnie GROUPAMA la somme de 32 059, 13 € au titre de l'indemnisation pour le sinistre du 21 novembre 2001 et subrogé l'assureur en ses droits, les trois dispaches en date des 29 avril, 11 juin et 23 octobre 2002 pour la police 900 165 du navire SHARK correspondant au montant payé, ladite police n° 900 165 du 31 juillet 2001 souscrite par Monsieur Y... pour le bateau SHARK ; qu'elle produit aussi un récapitulatif de la SARL Cabinet A..., courtier d'assurances mentionnant Monsieur Y..., le bateau SHARK et le contrat n° 900 165 ; que les dispaches des 29 avril, 11 juin et 23 octobre 2002 mentionnent qu'ils ont pour objet, pour les deux premières, le remboursement au courtier A... des sommes de 25 250 € et 3 223, 20 € avancées pour le compte des assureurs, la troisième le remboursement au courtier A... pour 3 585, 93 € du solde des réparations définitives du SHARK ; mais que ne sont produits ni photocopies de chèques ou ordres de virement ni relevés de compte qui prouveraient de manière incontestable l'effectivité des paiements par GROUPAMA TRANSPORT ; qu'eu égard à la jurisprudence française dominante, la Cour doit estimer que GROUPAMA TRANSPORT ne fait pas suffisamment la preuve de sa subrogation et donc de sa qualité à agir ;
1°) ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut remettre d'office en question un fait communément admis par les parties au litige ; qu'en l'espèce, la société AXA et Monsieur X... reconnaissaient explicitement que la société GROUPAMA TRANSPORT avait effectivement versé les sommes litigieuses au courtier A... ; qu'en jugeant néanmoins que n'étaient pas produits certains documents qui prouveraient de manière incontestable l'effectivité des paiements par GROUPAMA TRANSPORT, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE lorsque l'assureur produit la quittance subrogative donnée par son assuré, il appartient au tiers qui conteste le paiement de rapporter la preuve de l'absence de paiement ; que la société GROUPAMA TRANSPORT produisait la quittance subrogative que lui avait délivrée Monsieur Y..., pour la somme de 32 059, 13 € au titre de l'indemnisation pour le sinistre du 21 novembre 200 ; qu'en estimant cependant qu'à défaut de produire des éléments relatifs à l'encaissement des sommes litigieuses, l'effectivité des paiements et la subrogation n'étaient pas prouvées, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'assureur qui se prévaut d'une subrogation peut prouver le paiement fait à l'assuré par tout moyen ; que dès lors, la Cour d'appel aurait dû examiner si les différents écrits produits par la société GROUPAMA TRANSPORT ne suffisaient pas à prouver l'effectivité du paiement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche au motif que le paiement n'aurait pu être prouvé qu'au moyen de la photocopie d'un chèque, d'un ordre de virement ou un relevé de compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 172-29 et L 171-1 du Code des assurances ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le paiement peut être valablement effectué par l'assureur à un tiers pour le compte de l'assuré ; qu'en l'espèce, la société GROUPAMA TRANSPORT faisait valoir qu'elle avait effectué le paiement au courtier A... pour le compte de Monsieur Y..., mandant du courtier ; qu'à l'appui de cette démonstration, elle produisait la quittance subrogative de l'assuré, des dispaches établissant que les paiements au courtier avaient pour objet le remboursement de sommes avancées au titre des dommages causés par le sinistre, la police d'assurance dont il résultait nécessairement que la société GROUPAMA TRANSPORT était le seul assureur de Monsieur Y..., et la comptabilité maritime du courtier ; qu'en ne recherchant pas si la société GROUPAMA TRANSPORT n'avait pas versé les sommes litigieuses au courtier A... pour le compte de l'assuré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 172-29 et L 171-1 du Code des assurances ;
5°) ALORS QU'à tout le moins, la Cour d'appel était tenue de répondre aux conclusions précises et étayées de preuves de la société GROUPAMA TRANSPORT, en ce qu'elle démontrait avoir versé les sommes litigieuses au courtier A... pour le compte de Monsieur Y..., mandant du courtier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen sans même s'expliquer sur la portée de la police d'assurance produite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS, enfin, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, lesquelles n'incluent pas la jurisprudence française ; qu'en estimant qu'eu égard à la jurisprudence française dominante, la société GROUPAMA TRANSPORT ne faisait pas suffisamment la preuve de sa subrogation et donc de sa qualité à agir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 172-29 et L 171-1 du Code des assurances, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat de la société Axa France IARD et de M. X..., demandeurs au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Monsieur Danny X... était responsable de la collision, et d'AVOIR, en conséquence, condamné celui-ci et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Christian Y..., la somme de 4. 350 € au titre de son préjudice commercial, et la somme de 32. 059, 13 € au titre des dommages directs du SHARK, avec intérêts au taux légal, et capitalisation des intérêts à compter du 22 novembre 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « ni le principe ni le montant du dommage personne de M. Y... à hauteur de 4. 450 € au titre de son préjudice commercial tel qu'estimé par l'expert ne sont contestés ; l'argumentation au fond des parties est pertinente pour examiner cette question ainsi que celle de la charge des frais de l'expertise ; que sur le fond, le Tribunal a justement retenu par des motifs que la Cour adopte la responsabilité de M. X... ; dès lors que c'est M. Y... qui conduisait le navire lors de la collision, et dont l'alcootest a été négatif, le taux d'alcoolémie de M. Y... est sans incidence ; il en est de même de l'état du titre de navigation dont il n'apparaît pas qu'il ait eu quelque conséquence technique que ce soit ; M. Y... cite dans ses conclusions l'article 14 du décret du 7 mars 1988 définissant la procédure et les pouvoirs de l'autorité administrative en cas d'absence ou de non validité du certificat ; en l'espèce le navire de M. Y... n'a pas été immobilisé ni interdit de navigation ; l'expert affirme que la situation administrative du SHARK n'est pas un fait générateur de la collision ; les allégations de M. X... sur les circonstances de la collision sont imprécises et peu convaincantes ; les dégâts à tribord peuvent s'expliquer parfaitement par l'échouage sur la berge ; rien ne corrobore l'affirmation de M. X... selon laquelle le « SHARK » de M. Y... avait emprunté une « voie interdite » ; en revanche le refus de priorité opposé au SHARK de M. Y... par le SAINT LAURENT de M. X... malgré l'avertissement donné par un navire tiers, le PORTLAND est nettement caractérisé ; les déclarations de l'expert dans son rapport selon lesquelles « le convoi poussé (le SAINT LAURENT de M. X...) venait de croiser le bateau PORTLAND qui l'avait prévenu qu'il était suivi par le SHARK (de M. Z...) à environ 200 mètres » et « le SHARK étant avalant le convoi poussé montant se devait de lui laisser la priorité, d'autant plus qu'il connaissait les difficultés de croisement qui allait obliger le SHARK à s'écarter de la rive à cause des atterrissements dans la courbe où la collision s'est produite » et « e non respect du règlement de police général » (par M X...) est une cause de la collision, ne sont pas sérieusement contestables ; il s'ensuit que la condamnation au profit de M. Y... sera confirmée, de même que celle aux dépens » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « suite à l'abordage le 20 novembre 2001, entre la péniche Shark de M. Y... descendant la rivière Oise et du convoi poussé (péniche St Laurent poussée par l'automoteur Ti Laurent) de M. X..., remontant la rivière, une expertise judiciaire a été confiée à M. B..., qui a rendu son rapport daté du 6 août 2002 ; le rapport d'expertise indique :- sur les causes des dommages :° « l'abordage est caractérisé par le fait que le convoi poussé et la péniche se sont trouvés face à face dans un passage étroit de l'Oise, qui plus est forme une courbe, ce qui interdit à deux mariniers qui l'abordent de s'apercevoir longtemps à l'avance. Cet endroit présente un tel danger que VNF – Voies Navigables de France – ont depuis mis en place des panneaux d'interdiction de croisement. Les bateaux qui sont montants doivent donc attendre que les bateaux avalants soient passés pour s'engager dans ce passage. Règles de navigation : la péniche Shark de M. Christian Y... était avalante et le convoi poussé de M. Danny X... était montant. Le règlement général de police des voies navigable, précise que les montants doivent laisser le passage aux avalants ».- Bien que M. B... n'exprime pas son opinion de façon synthétique dans ses conclusions, l'avis de l'expert se trouve dans ses multiples commentaires sur les dires des parties, où l'on peut relever notamment :° « Le convoi poussé venait de croiser le bateau Portland qui l'avait prévenu qu'il était suivi par le Shark à environ 200 m …° le Shark étant avalant, le convoi poussé montant se devait de laisser la priorité, d'autant plus qu'il connaissait les difficultés de croisement qui allaient obliger le Shark à s'écarter de la rive à cause des atterrissements, dans la courbbe où la collision s'est produite …° Les photographies de l'étrave du Shark si on les compare à celles de St Laurent … montrent que le choc a porté principalement sur le côté tribord …° Notre avis est que compte tenu de sa longueur (77 m), un convoi qui s'engage dans la courbe ne peut pas raser la rive, même si la hauteur d'eau est plus importante à cet endroit …° L'endroit précis de l'abordage par rapport aux limites de la largeur du chenal n'est pas pour autant démontré, pas plus que la conduite irresponsable de l'un ou l'autre des mariniers …° Chacun des deux mariniers a déclaré bien connaître les parages qu'ils fréquentaient régulièrement depuis plusieurs années. M. Danny X... n'ignorait pas la présence des atterrissements sur la rive droite et savait que le Shark était obligé de se déporter pour ne pas s'échouer …° M. Danny X... avait été prévenu par le marinier du Portland que ce dernier était suivi d'un avalant chargé prioritaire, à environ 200 m. Compte tenu de la vitesse de son convoi, il savait donc qu'il allait croiser le Shark environ une minute après avoir rencontré le Portland donc dans la courbe où la collision a eu lieu … Les croquis faits par chacune des parties lors des accrédits se contredisent l'un envers l'autre. M. Danny X... qui était montant et connaissait la largeur réduite du chenal dans la courbe, devait laisser la priorité au passage du Shark, qui était avalant, en attendant en aval de la courbe, l'arrivée du Shark, il aurait alors croisé celui-ci dans une section droite où le chenal navigable plus large permet de se croiser plus facilement …° En l'absence de certitudes quant à la position des bateaux dans le chenal au moment de la collision, il appartient aux magistrats de décider de la part de responsabilité de chaque marinier …° Les causes de l'abordage sont liées d'après nous à la configuration de la rivière au lieu de la collision ainsi qu'au non-respect du règlement de police général … ». Le Tribunal constate que l'expertise n'a pas permis de déterminer quelle était la position des bateaux dans le chenal au moment de la collision, mais relève que les règles de navigation (priorité au bateau avalant / descendant) n'ont pas été respectées ; Les versions de faits des deux mariniers se contredisent, tous deux soutenant qu'ils tenaient leur droit, alors que l'autre leur aurait coupé la route ; la péniche et le convoi se sont heurtés de front ; du fait de la configuration des lieux : une courbe avec des hauts fonds sur la rive gauche (à l'intérieur de la courbe), la péniche Shark, avalante / descendante s'est vraisemblablement trop éloignée de la rive droit pour éviter de toucher le fond, voir de s'échouer, tandis que le convoi montant en abordant la courbe s'est vraisemblablement trop éloigné de la rive gauche du fait de sa longueur de 77 m ; les photos et les commentaires de l'expert indiquent que les bateaux se sont non seulement heurtés de front, mais au-delà, que la péniche Shark a heurté le convoi avec la partie tribord (droite) de son étrave, c'est-à-dire que l'un des deux ou plus vraisemblablement les deux bateaux, ont nettement franchi la ligne médiane du chenal, sans que les éléments du dossier ne permettent de déterminer ni l'emplacement des bateaux au moment de la collision, ni qui des deux bateaux a fait une fausse manoeuvre ; M. X... et son assureur soutiennent que la règle de priorité ne s'applique pas à l'endroit du sinistre puisque le croisement était autorisé ; Mais au contraire cette règle de priorité s'applique d'autant plus que l'endroit est réputé dangereux et requiert une particulière vigilance ; les deux mariniers étaient des navigateurs avertis, qui connaissaient le lieu du sinistre et sa difficulté de navigation ; la péniche Shark était précédée de la péniche Portland, qui a prévenu le convoi montant de M. X... qu'elle était suivie de près par une autre péniche descendante ; M. X... malgré cet avertissement s'est néanmoins engagé dans la courbe ; il ne s'est pas annoncé, comme en témoignent les autres navigants qui ont rendu compte des conversations échangées par radio ; le tribunal constate que M. X... n'a ni respecté la règle de priorité dont bénéficiait le Shark avalant, ni exercé la vigilance requise pour laisser le passage dans une courbe réputée dangereuse à une péniche descendante dont il était averti de l'arrivée ; le résultat positif du test d'alcoolémie de M. Y... est sans conséquence sur le sinistre alors que c'est Mme Y... qui était à la barre ; l'état du titre de navigation communautaire de la péniche Shark est sans conséquence sur le sinistre ; le tribunal conclut que M. X... a commis une faute de navigation ; il est responsable de la collision, et il devra réparer les préjudices causés à M. Y..., en conséquence, condamnera solidairement M. X... et la Cie Axa, venant aux droits de son assureur à payer :- à M. Y... 4. 350, 00 € au titre du préjudice commercial estimé par l'expert judiciaire,- à la Cie Groupama 32. 059, 13 € au titre des dommages directs du Shark,- avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2004, date de l'assignation et capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2004, date de l'assignation et capitalisation des intérêts à compter de cette date à laquelle elle a été demandée,- déboutera M. X... et la Cie AXA de leurs demandes » ;
ALORS QUE d'une part, en l'absence de règlement particulier déterminant les conditions dans lesquelles doit s'effectuer la traversée des passages rétrécis, fixées sur l'Oise par le chef du service de la navigation par voie d'avis à la batellerie et réglées par signaux lumineux, les bateaux montants y sont seulement tenus, en cas de croisement, de réserver aux avalants une route appropriée en tenant compte des circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments ; en considérant dès lors, que l'introduction du convoi poussé montant dans un passage étroit avant que le bateau avalant n'en soit sorti, constituait une infraction à la règle de priorité dont bénéficie le bateau avalant qui traverse un passage rétréci, sans avoir recherché, ainsi que l'y invitait ses propres constatations de fait, si le règlement particulier de police de la navigation sur l'Oise avait prévu, pour le passage où la collision s'était produite, l'application de cette règle de priorité dérogatoire à la règle de priorité générale énoncée dans le règlement général de police de la navigation intérieure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6. 03, 6. 04 et 6. 07 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973, ensemble les articles 6 et 7 de l'arrêté modifié du 20 décembre 1974 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur l'Oise ;
ALORS QUE d'autre part, si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés ; en mettant dès lors à la charge exclusive de Monsieur Danny X... et de son assureur, AXA FRANCE IARD, la réparation des dommages subis par la péniche SHARK et Monsieur Y..., du fait de l'abordage survenu entre celle-ci et le SAINT-LAURENT appartenant Monsieur X..., après avoir relevé l'impossibilité de désigner le bateau auquel la fausse manoeuvre à l'origine de l'abordage était imputable, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles et 3 du décret n° 68-254 du 13 mars 1968 portant publication de la Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure du 15 mars 1960, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12064
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-12064


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12064
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