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16/03/2010 | FRANCE | N°09-11430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 09-11430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2008), que la société Sportec, qui se fournissait auprès de la société Everset, a reconnu devoir à cette dernière une somme de 582 795 euros et lui a cédé, le 28 février 2002, des créances à l'égard de clients à concurrence de 110 193,81 euros, le 29 mars 2002, son stock de marchandises valorisé à la somme de 53 936,92 euros, et le 22 avril 2002, son matériel d'exploitation estimé à la somme de 2 452,04 euros ; que la société Sportec a étÃ

© mise en liquidation judiciaire le 24 mai 2002, M. X... étant désigné liquidate...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2008), que la société Sportec, qui se fournissait auprès de la société Everset, a reconnu devoir à cette dernière une somme de 582 795 euros et lui a cédé, le 28 février 2002, des créances à l'égard de clients à concurrence de 110 193,81 euros, le 29 mars 2002, son stock de marchandises valorisé à la somme de 53 936,92 euros, et le 22 avril 2002, son matériel d'exploitation estimé à la somme de 2 452,04 euros ; que la société Sportec a été mise en liquidation judiciaire le 24 mai 2002, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société Everset a déclaré une créance de 277 622,88 euros qui a été admise à titre chirographaire ; que la date de cessation des paiements de la société Sportec ayant été reportée au 1er janvier 2002, le liquidateur a assigné la société Everset en nullité des trois cessions opérées en période suspecte sur le fondement de l'article L. 621-107, 4°, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Everset fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le liquidateur recevable en son action, alors, selon le moyen, que l'action en annulation d'actes est incompatible avec le caractère définitif de la chose jugée concernant l'existence, la nature et le montant de la créance résultant de son admission au passif de la liquidation judiciaire dès lors qu'elle vise à mettre rétroactivement à néant les actes ayant donné naissance à la créance définitivement admise ; qu'en ayant énoncé que l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance ne s'opposait pas à l'annulation d'actes intervenus en période suspecte qui avaient pourtant contribué à la réduction de la dette définitivement admise, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'admission d'un créancier pour la partie impayée de sa créance, même revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne met pas obstacle à l'action en nullité des paiements partiels reçus en période suspecte ; qu'ayant relevé que la décision d'admission avait consacré la créance résiduelle de la société Everset dans son existence et dans son montant, l'arrêt retient exactement que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision d'admission n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet de cette décision et ne s'oppose pas à l'annulation d'actes anormaux intervenus en période suspecte qui, bien qu'ayant contribué à la réduction de la dette, n'ont pas été validés, fût-ce implicitement, par le juge-commissaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Everset fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de l'acte de cession de créances du 28 février 2002, de l'acte de cession de stocks du 29 mars 2002 et de l'acte de cession des matériels d'exploitation du 22 avril 2002, alors, selon le moyen, que la compensation légale ou conventionnelle intervenue avant l'ouverture de la procédure collective constitue un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la cession de créances intervenue le 28 février 2002, avant la liquidation judiciaire de la société Sportec, ne prévoyait pas la compensation du prix des créances cédées avec le montant de la créance commerciale dont était titulaire la société Everset à l'égard de la société Sportec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les cessions litigieuses ont eu pour effet de vider la société Sportec de sa substance, au point que le "dépôt de bilan" est intervenu moins d'un mois après l'ultime cession du 22 avril 2002, que la société Everset n'offre pas d'établir que la cession à titre de paiement des créances clients, du stock et du matériel d'exploitation constitue une pratique courante dans le secteur professionnel de la distribution de véhicules nautiques et terrestres de loisir, que la société Everset, en s'appropriant la quasi totalité des actifs résiduels de la société Sportec ainsi acculée à la faillite, a bénéficié de paiements préférentiels par essence anormaux et que les cessions ne sont pas intervenues en exécution d'une convention antérieure à l'état de cessation des paiements puisque ni le contrat de fourniture du 29 mai 1997 ni la reconnaissance de dette du 30 novembre 2001 n'ont prévu qu'ils seraient exécutés au moyen de dations en paiement; que la cour d'appel en a exactement déduit que les paiements opérés au moyen des cessions avaient été faits autrement que selon un mode communément admis dans les relations d'affaires et devaient être annulés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Everset aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Everset à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2.500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour la société Everset

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Maître X..., liquidateur judiciaire de la Société Sportec, recevable en son action en annulation des actes de cession de créances, de stock et de matériel effectués au profit de la Société Everset après la date de cessation des paiements de la Société Sportec,

Aux motifs que l'admission prononcée par le juge-commissaire avait consacré définitivement dans son existence et dans son montant la créance résiduelle de la Société Everset ; que ni le principe de l'obligation, trouvant sa source dans le contrat de distribution du 29 mai 1997 et dans la reconnaissance de dette du 30 novembre 2001, ni le montant de la somme admise conformément à la déclaration ne pouvaient être remis en cause ; que l'autorité de la chose jugée, qui s'attachait strictement à la décision d'admission, n'avait lieu qu'à l'égard de ce qui avait fait l'objet du jugement ; qu'elle ne s'opposait pas à l'annulation d'actes anormaux intervenus en période suspecte, qui bien qu'ayant contribué à la réduction de la dette, n'avaient pas été validés par le juge-commissaire ; que la qualité de principal créancier de la Société Everset ayant vocation à appréhender une part importante des sommes réclamées, ne faisait pas plus obstacle à l'action en nullité destinée à reconstituer l'actif du débiteur en vue de sa répartition entre l'ensemble des créanciers selon leur rang et privilèges, étant observé qu'au cas d'espèce, existait un passif superprivilégié de 63.623,59 euros qui absorberait une part non négligeable des restitutions ;

Alors que l'action en annulation d'actes est incompatible avec le caractère définitif de la chose jugée concernant l'existence, la nature et le montant de la créance résultant de son admission au passif de la liquidation judiciaire dès lors qu'elle vise à mettre rétroactivement à néant les actes ayant donné naissance à la créance définitivement admise ; qu'en ayant énoncé que l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance ne s'opposait pas à l'annulation d'actes intervenus en période suspecte qui avaient pourtant contribué à la réduction de la dette définitivement admise, la cour d'appel a violé l'article L 632-1 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité de l'acte de cession de créances du 28 février 2002, de l'acte de cession de stock du 29 mars 2002 et de l'acte de cession des matériels d'exploitation du 22 avril 2002,

Aux motifs que les cessions de créances, de marchandises et de matériels consenties postérieurement à la date de cessation des paiements définitivement fixée au 1er janvier 2002 s'apparentaient à de véritables mesures d'exécution sans titre et avaient eu pour effet de vider la Société Sportec de sa substance au point que le dépôt de bilan était intervenu moins d'un mois après l'ultime cession du 22 avril 2002 ; que dès lors que la Société Everset n'offrait pas d'établir que la cession à titre de paiement des créances client, du stock de pièces détachées et du matériel d'exploitation constituait une pratique courante dans le secteur professionnel de la distribution de véhicules nautiques et terrestres de loisir, les actes incriminés tombaient incontestablement sous le coup de la nullité de plein droit qui prohibe tout paiement pour dettes échues fait autrement que selon un mode communément admis dans les relations d'affaires ; qu'en s'étant appropriée la quasi-totalité des actifs résiduels de la Société Sportec, la Société Everset avait bénéficié de paiements préférentiels par essence anormaux et les cessions litigieuses n'étaient pas intervenues en exécution d'une convention-cadre antérieure à l'état de cessation des paiements, puisque ni le contrat de fourniture du 29 mai 1997 ni la reconnaissance de dette du 30 novembre 2001 n'avaient prévu leur exécution au moyen de dations en paiement ; que dès lors que la nullité précédemment prononcée avait pour effet de reconstituer l'actif du débiteur, toute compensation était exclue entre la dette de restitution et la créance admise au passif de la procédure collective, en sorte que l'exception de compensation judiciaire, si elle était accueillie, priverait la collectivité des créanciers du bénéfice de la nullité ;

Alors que la compensation légale ou conventionnelle intervenue avant l'ouverture de la procédure collective constitue un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la cession de créances intervenue le 28 février 2002, avant la liquidation judiciaire de la Société Sportec, ne prévoyait pas la compensation du prix des créances cédées avec le montant de la créance commerciale dont était titulaire la Société Everset à l'égard de la Société Sportec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 632-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11430
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-11430


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11430
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