La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2010 | FRANCE | N°08-70301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 11 septembre 2000 par la société Ciorane en qualité d'informaticien moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute complétée par une commission sur le chiffre d'affaire net, M. X... a été licencié pour faute grave le 4 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à s

tatuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 11 septembre 2000 par la société Ciorane en qualité d'informaticien moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute complétée par une commission sur le chiffre d'affaire net, M. X... a été licencié pour faute grave le 4 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir écarté la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de commissions, l'arrêt infirmatif confirme néanmoins le jugement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme de 4 263,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux commissions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 4 263,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux commissions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Ciorane.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement de M. Romain X... sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Ciorane à payer à M. Romain X... la somme de 835, 91 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, la somme de 83, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, la somme de 3 660 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 366 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, la somme de 1 461, 46 euros à titre d'indemnité de licenciement, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2004, et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son jugement, D'AVOIR dit que lesdits intérêts seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Ciorane aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à M. Romain X... du jour de son licenciement au jour de son jugement, à concurrence de six mois et D'AVOIR ordonné à la société Ciorane de remettre à M. Romain X... un certificat de travail et une attestation Assedic conformes à son arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la Cour, en l'absence d'éléments nouveaux, adopte que le conseil de prud'hommes a considéré le licenciement de Monsieur Romain X... dépourvu de cause réelle et sérieuse. / Il convient d'ajouter que la preuve de la production de faux certificats médicaux ou de certificats de complaisance n'est pas en l'état rapportée par la société Ciorane qui a déposé sa plainte contre X de ces chefs une semaine avant l'audience de plaidoirie devant la Cour, soit plus de 4 ans et demi après les faits. / Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié en paiement des salaires couvrant la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement et a justement apprécié, eu égard à l'ancienneté de ce dernier et aux avis Assedic justifiant de la durée de son chômage, le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail en fixant à la somme de 15 000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; / qu'en l'espèce l'employeur fait deux griefs à Monsieur X..., à savoir celui d'avoir abandonné son poste en ne se présentant pas aux rendez-vous fixés les 13 et 15 octobre 2003 et celui de ne pas avoir informé l'employeur des arrêts de travail et de leurs prolongations ; / qu'en ce qui concerne le premier grief, il ne peut y avoir abandon de poste dès lors que l'absence est justifiée par un motif légitime comme la maladie ; / qu'en l'espèce le 13 octobre 2003, Monsieur X... ne s'est pas présenté à une réunion de travail organisé par l'employeur ; / qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur X... a passé trois communications téléphoniques à l'employeur au cours de la journée du 13 octobre ; / qu'il est constant que le salarié s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2003 dès le lendemain soit le 14 octobre 2003 ; / que le fait pour un salarié de ne pas se présenter à une réunion tout en avertissant son employeur de son absence et du motif de celle-ci confirmé par la délivrance d'un arrêt maladie de plusieurs jours dès le lendemain n'est pas constitutif d'un abandon de poste ; / qu'en ce qui concerne l'absence à un rendez-vous du 15 octobre 2003, il est constant que le salarié a été placé en arrêt maladie du 14 octobre jusqu'au 30 octobre 2003 ; / que l'employeur ne peut donc soutenir avoir convenu d'un rendez-vous pour le 15 octobre, le salarié étant en arrêt maladie ; l'employeur ne verse d'ailleurs aux débats aucune pièce justifiant l'existence de ce rendez-vous qui aurait été fixé dès le 14 pour le 15 octobre avec Monsieur X..., qui était en arrêt maladie dès le 14 ; / qu'il en résulte que ce premier grief n'est pas constitué ; / que sur le second grief, la convention collective applicable dispose en son article 42 que " dès que possible et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir son employeur du motif de la durée probable de son absence. / Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l'indisponibilité, prévu par la législation de la sécurité sociale au moyen d'un certificat médical (…) " ; / que Monsieur X... s'est vu prescrire un arrêt maladie pour la période du 10 septembre jusqu'au septembre 2003 ; / qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur X... a adressé à l'employeur son certificat médical par lettre recommandée dès le 11 septembre ainsi que l'établit l'avis de dépôt du courrier recommandé et que l'employeur était informé de cette absence par mail du 12 septembre ; / que ces mêmes pièces établissent que le salarié a adressé à son employeur la prolongation de cet arrêt de travail pour la période du 22 septembre au septembre 2003 par lettre recommandée du 20 septembre, dès la date d'établissement de ce certificat de prolongation ; que Monsieur X... a été arrêté pour maladie une nouvelle fois le 28 septembre 2003 jusqu'au 5 octobre 2003 ; / qu'il est établi que cet arrêt maladie a été adressé à l'employeur par lettre recommandée postée le 29 septembre 2003 ; / que l'employeur ne saurait tenir le salarié responsable des délais d'acheminement des courriers par les services postaux ; / qu'il résulte par ailleurs des relevés téléphoniques du demandeur que celui-ci a eu des communications téléphoniques avec son employeur régulièrement au cours de ces arrêts et que le salarié a adressé à l'employeur des mails pour le tenir informé de sa situation ; / qu'il s'ensuit que le grief du défaut d'information de l'employeur par le salarié absent pour maladie n'est pas constitué ; / qu'en conséquence aucun grief n'étant établi par l'employeur, le licenciement de Monsieur X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. / Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité complète soit en l'occurrence 10 980 euros ; / attendu qu'au-delà de cette indemnisation minimale, le salarié justifie d'un préjudice supplémentaire dans la mesure où, âgé de 31 ans au moment de son licenciement et titulaire d'une ancienneté de plus de 3 ans dans l'entreprise, il n'a retrouvé un emploi qu'en novembre 2005 et a subsisté jusqu'alors grâce aux allocations de chômage ; / qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'accorder au salarié la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. / Attendu que lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le conseil ordonne d'office le remboursement par l'employeur de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; / qu'en l'espèce au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois. / Attendu qu'en l'absence de faute grave, le salarié devait bénéficier d'un préavis de deux mois conformément à la convention collective applicable ; / qu'il en résulte que la société Ciorane sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 3 660 euros à laquelle s'ajoutera la somme de 366 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. / Attendu que seule la faute grave est privative de l'indemnité de licenciement, qu'à défaut l'employeur doit verser au salarié une indemnité de licenciement calculée en application des dispositions de la convention collective en son article 19 ; / que la société Ciorane sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 1 461, 46 euros à ce titre. / Attendu que la mise à pied suppose l'existence d'une faute grave ; / que dès lors que celle-ci n'est pas retenue, Monsieur X... est bien fondé à obtenir le paiement du salaire correspondant à la mise à pied prononcée à titre conservatoire le 24 octobre 2003 ; / que la société Ciorane sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 835,91 euros à laquelle s'ajoutera la somme de 83, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. / attendu qu'il sera ordonné à la société Ciorane de remettre à Monsieur X... un certificat de travail et une attestation Assedic conforme au présent jugement. / Attendu que les intérêts courent de plein droit au taux légal en ce qui concerne les créances de nature salariale à compter de la notification de la demande à l'employeur soit le 9 juin 2004 et à compter du jugement pour les autres créances ; / que les intérêts dus se capitaliseront par application de l'article 1154 du code civil » (cf., jugement entrepris, p. 6 à 8) ;
ALORS QUE, de première part, en retenant, après avoir relevé que M. Romain X... ne s'était pas présenté, le 13 octobre 2003, à une réunion de travail organisée par la société Ciorane et que M. Romain X... ne s'était vu prescrire un arrêt de travail pour cause de maladie qu'à compter du 14 octobre jusqu'au 31 octobre 2003, que le grief invoqué, à titre de faute grave, par la société Ciorane tenant à l'absence injustifiée de M. Romain X... le 13 octobre 2003 n'était pas constitué, sans constater l'existence d'un motif légitime justifiant l'absence de M. Romain X... le 13 octobre 2003 à la réunion de travail organisée par la société Ciorane, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour retenir que le grief invoqué, à titre de faute grave, par la société Ciorane tenant à l'absence injustifiée de M. Romain X... le 13 octobre 2003 n'était pas constitué, que le fait pour un salarié de ne pas se présenter à une réunion de travail tout en avertissant son employeur de son absence et du motif de celle-ci, confirmé par la délivrance d'un certificat d'arrêt pour cause de maladie de plusieurs jours dès le lendemain n'est pas constitutif d'un abandon de poste, quand elle s'était bornée à relever qu'il ressortait des pièces de la procédure que M. Romain X... avait passé trois communications téléphoniques à son employeur au cours de la journée du 13 octobre 2003 et quand, dès lors, elle n'avait pas constaté que M. Romain X... avait, effectivement, lors de ces trois communications téléphoniques, fait part à son employeur qu'il ne pouvait travailler, ce jour là et les jours suivants, en raison d'une maladie dont il aurait été atteint, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur la supposition du fait, qui était contesté par la société Ciorane dans ses conclusions d'appel, que, le 13 octobre 2003, M. Romain X... aurait averti la société Ciorane de ce qu'il serait absent pour cause de maladie, qu'elle n'avait pas reconnu comme établi, s'est prononcée par des motifs hypothétiques et, par suite, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, l'article 42 relatif à la maladie et aux accidents de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, laquelle était applicable à la société Ciorane et à ses salariés, stipule que « dès que possible, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, le salarié doit avertir son employeur du motif de la durée probable de son absence » et que « cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l'indisponibilité, prévu par la législation de la sécurité sociale, au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié » ; qu'il résulte donc de ces stipulations que l'employeur doit être informé, par tous moyens, par le salarié, au plus tard dans les vingt-quatre heures, de son absence pour cause de maladie et de la durée probable de celle-ci ; qu'en retenant, dès lors, que le grief invoqué, à titre de faute grave, par la société Ciorane, tenant à ce qu'à plusieurs reprises, M. Romain X... ne l'avait pas informée, dans le délai maximum de vingt-quatre heures qui lui était imparti par les stipulations de la convention collective applicable, de son absence pour cause de maladie et de la durée probable de celle-ci, n'était pas constitué, sans constater que la société Ciorane avait effectivement été informée par M. Romain X..., au plus tard dans les vingt-quatre heures, de ses différentes absences pour cause de maladie et de la durée probable de celles-ci, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 42 relatif à la maladie et aux accidents de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ciorane à payer à M. Romain X... la somme de 4 263, 31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de commissions sollicitées par M. Romain X... ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail prévoit qu'au salaire forfaitaire mensuel brut égal à 12 000 F, le salarié touchera une commission sur le chiffre d'affaire net qu'il réalisera pour l'entreprise dont il détermine le calcul. / Il stipule que " la commission touchée sur le chiffre d'affaire net sera calculée de sorte qu'à la rémunération forfaitaire s'ajoute une somme qui permette de hisser la rémunération du salarié jusqu'à un salaire brut égal à 45 % du chiffre d'affaire net réalisé. Cette somme sera estimée de façon cumulative et la date de cumul débutera à la date du début du contrat de travail ". / Il en résulte que la rémunération globale du salarié ne peut excéder 45 % du chiffre d'affaire net réalisé si celui-ci dépasse le montant du salaire forfaitaire lequel est par conséquent pris en compte pour le versement de la commission. / Au vu du décompte versé aux débats, le montant des commissions sur le chiffre d'affaire net réalisé par Monsieur Romain X... s'est élevé à 99 685, 32 € x 45 % soit 44 858,39 €. / Ce dernier ayant perçu sur la même période un salaire de 67 030, 48 € soit supérieur au montant de la commission sur son chiffre d'affaire net réalisé, ne peut prétendre à aucune commission. / Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié à ce titre » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE l'indemnité afférente au congé payé annuel est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en condamnant, en confirmant, sur ce point, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 octobre 2006, la société Ciorane à payer à M. Romain X... la somme de 4 263, 31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de commissions sollicitées par M. Romain X..., quand elle avait débouté M. Romain X... de sa demande de condamnation de la société Ciorane à lui payer la somme de 42 633, 14 euros à titre de commissions et quand, dès lors, il résultait de sa propre décision que M. Romain X... n'était pas en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de commissions qu'il avait sollicitées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 223-11, devenues celles de l'article L. 3141-22, du code du travail.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Romain X... de sa demande en paiement de la somme de 42 633,14 € à titre de commissions ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoit qu'au salaire forfaitaire mensuel brut égal à 12 000 F, le salarié touchera une commission sur le chiffre d'affaires net qu'il réalisera pour l'entreprise dont il détermine le calcul ; qu'il stipule que « la commission touchée sur le chiffre d'affaires net sera calculée de sorte qu'à la rémunération forfaitaire s'ajoute une somme qui permet de hisser la rémunération du salarié jusqu'à un salaire brut égal à 45 % du chiffre d'affaires net réalisé. Cette somme sera estimée de façon cumulative, et la date du cumul débutera à la date du début du contrat de travail » ; qu'il en résulte que la rémunération du salarié ne peut excéder 45 % du chiffre d'affaires net réalisé si celui-ci dépasse le montant du salaire forfaitaire lequel est par conséquent pris en compte pour le versement de la commission ; qu'au vu du décompte versé aux débats, le montant des commissions sur le chiffre d'affaires net réalisé par M. Romain X... s'est élevé à 99 685,32 € x 45% soit 44 858,39 € ; que ce dernier ayant perçu sur la même période un salaire de 67 030,48 € soit supérieur au montant de la commission sur son chiffre d'affaire net réalisé, ne peut prétendre à aucune commission ;
ALORS, QUE le contrat de travail ne prévoyait pas que la rémunération forfaitaire de M. X... devait être déduite du chiffre d'affaires au titre des « frais engagés par le salarié dans le cadre de son activité », mais précisait au contraire, en des termes clairs et précis, que le versement de commissions « s'ajout ait » à sa rémunération forfaitaire (production n° 3, p. 2) ; qu'en affirmant cependant que le montant du salaire forfaitaire devait venir en déduction du montant des commissions, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70301
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2010, pourvoi n°08-70301


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award