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09/03/2010 | FRANCE | N°09-13453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2010, 09-13453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 2009), que, le 17 janvier 2001, MM. X... et Y... ont constitué la SARL SDC dont le capital de 7 624 euros était représenté par cinq cents parts réparties pour moitié entre les deux associés ; que le montant de l'apport correspondant aux parts attribuées à M. Y... a été réglé par M. X... ; que par acte du 7 décembre 2001, celui-là a cédé à celui-ci l'intégralité de ses parts ; que M. X... a ensuite demandé à M. Y... l

e remboursement de la somme versée au titre de la libération de l'apport de son a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 2009), que, le 17 janvier 2001, MM. X... et Y... ont constitué la SARL SDC dont le capital de 7 624 euros était représenté par cinq cents parts réparties pour moitié entre les deux associés ; que le montant de l'apport correspondant aux parts attribuées à M. Y... a été réglé par M. X... ; que par acte du 7 décembre 2001, celui-là a cédé à celui-ci l'intégralité de ses parts ; que M. X... a ensuite demandé à M. Y... le remboursement de la somme versée au titre de la libération de l'apport de son ancien associé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 228-28, alinéa 2, du code de commerce ne s'applique qu'aux actions, à l'exclusion des parts sociales et en particulier des parts dont est titulaire un associé de société à responsabilité limitée ; qu'en décidant qu'il résultait de l'application de l'article L. 228-28 du code de commerce que Paul X..., dernier cessionnaire des parts sociales de Didier Y..., devait assumer la charge définitive de l'apport correspondant à ces parts sociales, cependant que la société SDC était une société à responsabilité limitée dont les parts n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 228-28 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'article L. 228-28, alinéa 2, du code de commerce ne régit que les modalités de la répartition, entre les titulaires successifs d'une action non libérée lors de la constitution de la société et cédée avant sa libération complète, de la charge définitive de l'apport correspondant ; qu'en décidant qu'il résultait de l'application de l'article L. 228-28 du code de commerce que Paul X..., dernier cessionnaire des parts sociales de Didier Y..., devait assumer la charge définitive de l'apport correspondant à ces parts sociales, cependant que l'action exercée par Paul X... l'avait été non en qualité de titulaire des droits sociaux litigieux mais en qualité de tiers ayant libéré le montant de droits sociaux en question pour le compte de leur titulaire, la cour d'appel a violé l'article L. 228-28 par fausse application ;
3°/ qu'une créance monétaire ne peut s'éteindre par compensation que si son débiteur dispose par ailleurs à l'encontre de son créancier d'une créance de même nature ; qu'en considérant, par motifs adoptés (jugement, pages 2 et 3), que la dette de M. Y... vis-à-vis de M. X... était éteinte par compensation avec une créance, dont M. Y... aurait été titulaire et qui se serait "développée à l'occasion" de la cession de parts sociales consentie pour un euro, sans caractériser cette créance, la cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les motifs critiqués par les deux premières branches sont surabondants ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'acquisition pour le prix symbolique d'un euro des deux cent cinquante parts de M. Y..., qui a permis de réunir entre les mains de M. X... la totalité des parts de la société SDC, s'explique par la volonté des parties d'apurer la dette du cédant et que, sans la compensation ainsi opérée, le prix de la cession revêtirait un caractère dérisoire ; qu'ayant ainsi constaté que l'acte du 7 décembre 2001 avait eu pour effet d'éteindre les obligations réciproques des parties, nées l'une de la libération de l'apport pour le compte de M. Y..., l'autre de la cession des parts de ce dernier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'inopérant en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de condamnation de Monsieur Y... au paiement d'une somme de 3811,22€ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «il résulte de l'acte du 30 juin 2001 et des écritures de Paul X... que celui-ci a réglé pour le compte de Didier Y... sa quote-part du capital social ; que l'article L. 228-28 alinéa 2 du Code de commerce dispose que pour la libération de l'action, celui qui a désintéressé la société dispose d'un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l'action et que la charge définitive de la dette incombe au dernier d'entre eux ; qu'ainsi, Paul X... qui a acquis le 7 décembre 2001 les parts détenues par Didier Y... est le dernier cessionnaire ; qu'en cette qualité, la charge définitive lui incombe ; de sorte qu'il n'a pas de recours contre Didier Y..., en sa qualité de cédant ; que le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de Paul X... sera confirmé » (arrêt, page 3, § 4 à 9)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «en application des articles 1289 à 1291 du Code civil, la compensation légale s'opère de plein droit à l'insu des débiteurs sous la condition qu'il s'agisse de dettes réciproques, existant entre les mêmes parties, fongibles, certaines et exigibles, la condition d'exigibilité disparaissant en cas de dettes connexes ; qu'en l'espèce, il résulte tant des observations des parties que de l'attestation de la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche du 2 décembre 2003 et des relevés de compte versés aux débats que Monsieur Paul X... a libéré la totalité du capital social de la société SDC créée le 17 janvier 2001 avec Monsieur Didier Y... ; qu'aux termes de son attestation du 30 juin 2001, Monsieur Didier Y... reconnaît ne pas avoir versé sa quote part de capital social de vingt cinq mille francs à la société de Distribution du Café (SDC) et devoir à Monsieur Paul X... ladite somme ; que, quelques mois après la création de la société SDC, selon acte notarié du 7 décembre 201, Monsieur Didier Y... a cédé les 250 parts lui appartenant dans la SARL SDC à Monsieur Paul X... moyennant le prix d'un euro ; que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 février 2006 relève que l'attestation du 30 juin 2001 s'interprète comme une reconnaissance de dette civile entre deux personnes physiques, peu important qu'une cession de parts sociales soit intervenue ensuite, Monsieur X... faisant l'avance de la quote-part de Monsieur Y... ; que le caractère civil de la reconnaissance de dettes n'empêche pas de considérer que le prix d'acquisition symbolique d'un euro des 250 parts sociales de Monsieur Y... par Monsieur X..., dans l'acte de cession de parts du 7 décembre 2001, conclu entre les mêmes parties et qui a permis de réunir la totalité des 500 parts de la société SDC entre les mains de Mr X..., concerne des dettes et créances réciproques et s'explique par la volonté des parties d'apurer la dette d'apport de Monsieur Y..., non libérée ; qu'il convient de considérer en l'espèce qu'il existe un lien de connexité entre deux créances et dettes réciproques de Monsieur Y... et Monsieur X... qui se sont développées à l'occasion de deux conventions différentes, la constitution de la société avec apport de capital et reconnaissance de dette, et la cession de parts sociales, mais qui constituent les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à leurs relations d'affaires ; que les parties ont, dans l'acte de cession du 7 décembre 2001 compensé l'apport non libéré de Monsieur Y... par le prix symbolique de 1 euro, compensation sans laquelle il revêtirait d'ailleurs un caractère dérisoire susceptible d'entraîner la nullité de la cession pour vileté du prix ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes» (jugement, page 2-3)
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L. 228-28 alinéa 2 du Code de commerce ne s'applique qu'aux actions, à l'exclusion des parts sociales et en particulier des parts dont est titulaire un associé de société à responsabilité limitée ; qu'en décidant qu'il résultait de l'application de l'article L. 228-28 du Code de commerce que Paul X..., dernier cessionnaire des parts sociales de Didier Y..., devait assumer la charge définitive de l'apport correspondant à ces parts sociales, cependant que la société SDC était une société à responsabilité limitée dont les parts n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 228-28 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'article L. 228-28 alinéa 2 du Code de commerce ne régit que les modalités de la répartition, entre les titulaires successifs d'une action non libérée lors de la constitution de la société et cédée avant sa libération complète, de la charge définitive de l'apport correspondant ; qu'en décidant qu'il résultait de l'application de l'article L. 228-28 du Code de commerce que Paul X..., dernier cessionnaire des parts sociales de Didier Y..., devait assumer la charge définitive de l'apport correspondant à ces parts sociales, cependant que l'action exercée par Paul X... l'avait été non en qualité de titulaire des droits sociaux litigieux mais en qualité de tiers ayant libéré le montant de droits sociaux en question pour le compte de leur titulaire, la cour d'appel a violé l'article L. 228-28 par fausse application ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, une créance monétaire ne peut s'éteindre par compensation que si son débiteur dispose par ailleurs à l'encontre de son créancier d'une créance de même nature ; qu'en considérant, par motifs adoptés (jugement, pages 2 et 3), que la dette de Monsieur Y... vis à vis de Monsieur X... était éteinte par compensation avec une créance, dont Monsieur Y... aurait été titulaire et qui se serait « développée à l'occasion » de la cession de parts sociales consentie pour un euro, sans caractériser cette créance, la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13453
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-13453


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13453
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