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09/03/2010 | FRANCE | N°09-13392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2010, 09-13392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour avoir paiement d'une somme due par M. X... et son épouse, Mme Y..., (les époux X...) au titre d'impôts sur le revenu et de contributions sociales, le trésorier de Dammartin-en-Goële (le trésorier) leur a notifié, les 23 avril et 23 mai 2007, cinq avis à tiers détenteur ; qu'après rejet par le receveur des finances de leur contestation, les

époux X... ont saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de ces...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour avoir paiement d'une somme due par M. X... et son épouse, Mme Y..., (les époux X...) au titre d'impôts sur le revenu et de contributions sociales, le trésorier de Dammartin-en-Goële (le trésorier) leur a notifié, les 23 avril et 23 mai 2007, cinq avis à tiers détenteur ; qu'après rejet par le receveur des finances de leur contestation, les époux X... ont saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de ces avis à tiers détenteur et la suspension des poursuites ;

Attendu que pour infirmer partiellement le jugement et annuler les avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que le trésorier ne produit aucun des titres exécutoires visés dans ces derniers alors que les époux X... contestent avoir reçu les avis d'imposition correspondants, qu'il ne produit pas plus d'avis de mise en recouvrement et que le seul bordereau de situation versé aux débats ne saurait constituer un titre exécutoire permettant une mesure d'exécution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portant sur l'absence d'envoi préalable des avis d'imposition a trait, non à la régularité en la forme des actes de poursuite, mais à l'exigibilité de la somme réclamée, la cour d'appel a excédé sa compétence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nuls les avis à tiers détenteur, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au trésorier de Dammartin-en-Goële la somme globale de 2 200 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier de Dammartin-en-Goële

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nuls les avis à tiers détenteur notifiés aux époux X... les 23 avril et 23 mai 2007 ;

AUX MOTIFS QUE à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, Thierry et Laurence X... se sont vu notifier un redressement fiscal le 12 janvier 2004 ; que la réclamation d'assiette, assortie d'une demande de sursis légal de paiement, formée le 15 septembre 2004 a été rejetée le 18 février 2005 par les services fiscaux ;
qu'une demande de remise gracieuse formée ultérieurement a été rejetée par courrier du 23 février 2007 du directeur des services fiscaux ; qu'un dégrèvement a cependant été accordé le 26 février 2007 à hauteur de 55.567 euros ;

Que cinq avis à tiers détenteur litigieux ont été notifiés à l'encontre de Laurence X... par le Trésorier de Dammartin en Goele les 23 avril et 23 mai 2007 pour avoir paiement d'impôts sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2000 et 2001 ;

Qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ;

Que le trésorier de Dammartin en Goele ne produit aucun des titres exécutoires visés dans les avis à tiers détenteur, correspondant aux impôts et contributions sociales des années 2000 et 2001 alors que les époux X... contestent avoir reçu les avis d'imposition correspondants ; que le comptable du trésor ne produit pas plus d'avis de mise en recouvrement ; que le seul bordereau de situation versé aux débats ne saurait constituer un titre exécutoire permettant une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de dire nuls les avis à tiers détenteur susvisés ;

ALORS QUE les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, s'agissant d'impôts directs, de la compétence exclusive du juge administratif ;

Que porte sur l'exigibilité de l'impôt la contestation qui a trait à l'absence d'envoi préalable des avis d'imposition ;

D'où il résulte qu'en statuant sur une telle contestation en matière d'impôts directs, la Cour d'appel a excédé sa compétence et violé les articles L 281 et L 199 du LPF.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nuls les avis à tiers détenteur notifiés aux époux X... les 23 avril et 23 mai 2007 ;

AUX MOTIFS QUE à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, Thierry et Laurence X... se sont vu notifier un redressement fiscal le 12 janvier 2004 ; que la réclamation d'assiette, assortie d'une demande de sursis légal de paiement, formée le 15 septembre 2004 a été rejetée le 18 février 2005 par les services fiscaux ;
qu'une demande de remise gracieuse formée ultérieurement a été rejetée par courrier du 23 février 2007 du directeur des services fiscaux ; qu'un dégrèvement a cependant été accordé le 26 février 2007 à hauteur de 55.567 euros ;

Que cinq avis à tiers détenteur litigieux ont été notifiés à l'encontre de Laurence X... par le Trésorier de Dammartin en Goele les 23 avril et 23 mai 2007 pour avoir paiement d'impôts sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2000 et 2001 ;

Qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ;

Que le trésorier de Dammartin en Goele ne produit aucun des titres exécutoires visés dans les avis à tiers détenteur, correspondant aux impôts et contributions sociales des années 2000 et 2001 alors que les époux X... contestent avoir reçu les avis d'imposition correspondants ; que le comptable du trésor ne produit pas plus d'avis de mise en recouvrement ; que le seul bordereau de situation versé aux débats ne saurait constituer un titre exécutoire permettant une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de dire nuls les avis à tiers détenteur susvisés ;

ALORS QUE en exigeant du Trésorier poursuivant qu'il notifie au redevable d'une imposition directe l'extrait du rôle rendu exécutoire par arrêté du préfet, lorsque l'envoi d'un avis d'imposition mentionnant les références du rôle sur lequel le contribuable est inscrit suffit, la Cour d'appel a violé les articles 1658 du Code général des impôts et L 253 du Livre des Procédures Fiscales ;

ALORS QU'EN OUTRE en reprochant à l'administration fiscale sa carence dans l'administration de la preuve de l'envoi de la notification préalable du titre servant de fondement aux actes de poursuites contestés, à savoir les avis d'imposition adressés aux époux X... et non les avis de mise en recouvrement, lorsque la charge de la preuve ne pèse spécialement sur aucune des deux parties, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 253 du LPF ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13392
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-13392


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13392
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