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09/03/2010 | FRANCE | N°09-11068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2010, 09-11068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. * 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 juin 2005, pourvoi n° 03-20. 584), que Béatrix X..., divorcée Z..., est décédée le 28 décembre 1998, laissant ses trois enfants pour lui succéder ; qu'à la suite du dépôt de la déclaration de succession, l'administration fis

cale a remis en cause la valeur déclarée de deux appartements et a notifié le redresse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. * 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 juin 2005, pourvoi n° 03-20. 584), que Béatrix X..., divorcée Z..., est décédée le 28 décembre 1998, laissant ses trois enfants pour lui succéder ; qu'à la suite du dépôt de la déclaration de succession, l'administration fiscale a remis en cause la valeur déclarée de deux appartements et a notifié le redressement correspondant à Mme Y...née
Z...
; que la mise en recouvrement du rappel d'impôt a été faite sur la base retenue par la commission de conciliation, à l'avis de laquelle l'administration s'est rangée ; qu'après le rejet de leur réclamation, les consorts
Z...
ont saisi le tribunal pour obtenir la décharge de cette imposition supplémentaire en soulevant l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement et en contestant le redressement ;

Attendu que pour accueillir la demande des consorts
Z...
et annuler l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de Mme Y..., l'arrêt retient qu'en faisant référence, dans son avis de mise en recouvrement, à une notification qui ne correspondait pas aux droits réclamés, l'administration n'a pas mentionné, comme le prévoit l'article R. * 256-1, 1°, du livre des procédures fiscales, les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui ont fait l'objet de cet avis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait " que l'avis de mise en recouvrement litigieux mentionne des droits d'enregistrement et renvoie à la notification de redressement ", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les consorts
Z...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des impôts

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement et constaté l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement ;

AUX MOTIFS QUE, comme l'a retenu le Tribunal de Grande Instance de PARIS, l'avis de mise en recouvrement, en application des dispositions de l'article R*256-1 du livre des Procédures Fiscales, doit comporter :

1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;

2° les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance ;

Que toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement.

Que c'est à tort que le Directeur des Services Fiscaux de Paris Nord invoque l'application à l'espèce de l'article 25 II B de a loi de finances rectificative du 31 décembre 1999 qui répute « réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référaient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement » ;

Qu'en effet, l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales ne prévoit la possibilité de renvoi à la notification de redressement que pour les éléments du calcul de l'impôt et le montant des droits et pénalités soit les mentions de l'alinéa 2 de cet article ; qu'il en résulte que l'article 25 II B de la loi du 31 décembre 1999 qui fait référence à la régularité de l'avis de mise en recouvrement lorsqu'il renvoie à la notification de redressement ne peut concerner que ce même alinéa et qu'ainsi, la validation législative prononcée par l'article 25 II B de la loi de finances rectificative pour 1999 ne s'applique pas aux éléments mentionnés à l'alinéa 1 de l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales ;

Qu'en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement du 24 juillet 1998 qui mentionne des droits d'enregistrement d'un montant de 393 999 francs et des majorations d'un montant de 100 470 francs renvoie à la notification de redressement en date du 9 avril 1996 alors que celle-ci liquide les droits à 1 128 000 francs en retenant une insuffisance de 2 840 000 francs taxables à 40 % et se borne à mentionner au titre des intérêts de retard : 34 mois à 0, 75 % = 25, 50 % sans aucune autre précision ; que par ailleurs, dans sa réponse aux observations du contribuable en date 17 septembre 1996, l'administration fiscale avait ramené l'insuffisance à 1 500 000 francs, le total des droits dus à 600 000 francs et les intérêts de retard à 153 000 francs ; que par décision du 28 avril 1998, la commission de Conciliation avait ramené la valeur vénale des biens à 6 385 000 francs et que le 16 juin 1998, il avait été indiqué par courrier à Madame Y...que l'imposition serait établie sur cette base ;

Qu'en faisant référence dans son avis de mise en recouvrement du 24 juillet 1998 à une notification de redressement qui ne correspondait pas aux droits réclamés, l'administration n'a pas mentionné comme le prévoit l'alinéa 1 de l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui ont fait l'objet de cet avis ; que les dispositions de l'article 25 II B de la loi de finance rectificative pour 1999 ne s'appliquant pas à ce texte, l'avis de mise en recouvrement est irrégulier ;

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'alinéa 1° de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement doit comporter les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; que ces éléments sont constitués par la mention sur l'avis de mise en recouvrement de la nature des droits, de la période d'imposition et de l'origine de la créance ; que tel est bien le cas en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement du 24 juillet 1998 comportant les éléments relatifs à la nature des droits (« droits d'enregistrement – succession »), à la période d'imposition (« droits : période juillet 1993 ») et à l'origine de la créance (« origine : notification de redressement du 9 avril 1996 ») ; que cela n'a, au demeurant, jamais été contesté ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'avis de mise en recouvrement litigieux mentionne des droits d'enregistrement et renvoie à la notification de redressement ; qu'en considérant néanmoins que l'administration n'a pas mentionné, comme le prévoit l'alinéa 1° de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales, les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui ont fait l'objet de cet avis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 25 II B de la loi de finances rectificative pour 1999 répute réguliers, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressements effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient à la seule notification de redressements, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R*256-1 alinéa 2° du livre des procédures fiscales, à savoir « les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts
Z...
ont invoqué l'irrégularité de l'AMR litigieux au motif qu'il se borne à un simple renvoi à la notification de redressements dont les éléments de calculs des droits ont été modifiés et que les nouveaux éléments de calcul n'y figurent pas ; que les conditions de la mise en oeuvre l'article 25 II B de la loi de finance rectificative du 30 décembre 1999 sont en conséquence satisfaites en l'espèce ; que, dès lors, en considérant l'article 25 II B de la loi de finance rectificative du 30 décembre 1999 inapplicable en l'espèce, précisément au motif que l'avis de mise en recouvrement litigieux faisant référence à une notification de redressement qui ne correspondait pas aux droits réclamés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

ALORS ENFIN SUBSIDIAIREMENT QUE l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur à l'époque des fait, dispose : que « l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance » ; qu'en refusant à l'administration le bénéfice de l'application des dispositions de l'article 25 II B de la loi de finances rectificative pour 1999 au motif qu'en faisant référence dans l'avis de mise en recouvrement litigieux à une notification de redressement qui ne correspondait pas aux droits réclamés l'administration n'avait pas, contrairement aux dispositions de l'article R* 256-1 alinéa 1° précité, mentionné les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis, la cour d'appel a implicitement jugé que la mention relative au montant des droits réclamés relevait des dispositions de l'alinéa 1° de l'article R* 256-1 précitées relatives à la connaissance des droits, c'est-à-dire à la nature des droits, à la période d'imposition et à l'origine de la créance, et ne relevait pas des dispositions de l'alinéa 2° du même article portant pourtant explicitement sur « les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11068
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-11068


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11068
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