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03/03/2010 | FRANCE | N°08-44860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2010, 08-44860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... et M. Y..., engagés respectivement en 1977 et 1983 par la société Air Inter, aux droits de laquelle vient la société Air France, occupaient en dernier lieu les fonctions de chef de cabine régies par les dispositions applicables au personnel navigant commercial (PNC) de l'entreprise et étaient investis de divers mandats représentatifs et syndicaux ; que pour l'exercice de leur mission il

s bénéficiaient de journées de "déprogrammation" conformément aux protocoles...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... et M. Y..., engagés respectivement en 1977 et 1983 par la société Air Inter, aux droits de laquelle vient la société Air France, occupaient en dernier lieu les fonctions de chef de cabine régies par les dispositions applicables au personnel navigant commercial (PNC) de l'entreprise et étaient investis de divers mandats représentatifs et syndicaux ; que pour l'exercice de leur mission ils bénéficiaient de journées de "déprogrammation" conformément aux protocoles d'accord sur l'exercice du droit syndical ; que les indemnités de repas et de "voiture courrier", prévues par les accords collectifs et l'article 7.6 du règlement n° 3 applicables aux PNC, versées pour chaque vol sur lequel ces derniers sont programmés, n'ont pas été réglées aux intéressés pour ces journées de déprogrammation; qu'ils en ont demandé le paiement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés que par son intitulé "indemnisation des déplacements liés au courrier", son libellé "la compagnie participe aux frais de déplacement des PNC dans les conditions ci-après", et les modalités d'attributions qui sont fixés, l'article 7.6 du règlement navigant commercial n° 3 de la société Air France subordonne le paiement des indemnités de repas au déplacement effectif des PNC à l'occasion des courriers accomplis et qu'elles ont pour objet de compenser des contraintes spécifiques effectivement subies par les PNC ; qu'il en est de même pour l'indemnité de voiture-courrier attribuée en vertu de l'article III de l'accord du 18 juillet 1997, à l'occasion de chaque courrier, réserve terrain, ou immobilisation sur ordre ; que dès lors les indemnités réclamées par les salariés constituent un remboursement total ou forfaitaire de frais réellement exposés, liés à des contraintes spécifiques effectivement subies et non un complément de salaire dont ils devraient bénéficier lors de leurs heures de délégation ;

Attendu cependant que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ;

Qu'en statuant comme elle a fait alors que le représentant du personnel navigant se trouve dans une situation similaire à celle du personnel maintenu au sol qui perçoit des indemnités de repas et de voiture courrier de sorte que ces indemnités compensent une sujétion particulière de leur emploi et constituent un complément de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... et Monsieur Y... de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des indemnités repas et voiture-courrier et de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE de par son intitulé « indemnisation des déplacements liés au courrier », son libellé « la compagnie participe aux frais de déplacement du PNC dans les conditions ci-après … » et les modalités d'attribution qui y sont fixées, l'article 7.6 du règlement subordonne le paiement des indemnités de repas au déplacement effectif des PNC à l'occasion des courriers accomplis ; qu'il en est de même pour l'indemnité voiture courrier attribuée, en vertu du III de l'accord du 18 juillet 1997, à l'occasion de chaque courrier, réserve terrain ou immobilisation sur ordre étant au demeurant précisé qu'en application du protocole d'accord relatif à l'exercice du droit syndical à la société Air France, période du 1er mars 2004 au 30 juin 2007, les personnels navigants disposant d'une journée de déprogrammation, quels que soient leurs mandats, font l'objet d'une indemnisation pour les trajets effectués avec leur véhicule personnel sur la base des conditions réglementaires prévues en matière d'indemnisation kilométrique domicile-lieu de travail ; que dès lors les indemnités réclamées par la salariée constituent un remboursement total ou forfaitaire de frais réellement exposés et liés à des contraintes spécifiques effectivement subies et non un complément de salaire dont elle devrait bénéficier lors de ses heures de délégation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des termes mêmes de l'article 7.6 du règlement navigant commercial numéro 3 de la société Air France que les indemnités de repas et de voiture-courrier correspondent à des remboursements de frais et ont pour objet de compenser des contraintes spécifiques effectivement subies par les PNC ; que dans ces conditions, le non paiement desdits avantages apparaît justifié et les demandes formulées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les délégués syndicaux ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mission ; que constitue un complément de salaire qui doit être intégré dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation les indemnités forfaitaires qui ne correspondent pas à un remboursement de frais réellement exposés par le salarié ; qu'en excluant du paiement des heures de délégation les indemnités de repas et de voiture-courrier perçues à l'occasion de chaque vol par le personnel navigant auquel appartenaient les exposants, tout en constatant que ces indemnités constituent un « remboursement forfaitaire », la Cour d'appel a violé l'article L.2143-17 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en laissant incertain le point de savoir si les indemnités réclamées correspondaient à un remboursement total de frais réellement exposés ou à un remboursement forfaitaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-17 du Code du travail ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'article 7.6 du règlement du personnel navigant commercial prévoit que les frais de repas donnent lieu à un remboursement forfaitaire ; qu'une indemnité forfaitaire pour les frais de transport, dite voiture-courrier, est également prévue par l'accord collectif du 18 juillet 1997 ; qu'en affirmant dès lors que ces indemnités pouvaient être un remboursement de frais réellement exposés, l'arrêt attaqué a violé l'article 7.6 du règlement du personnel navigant commercial, l'accord collectif du 18 juillet 1997 et l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE l'absence de déplacement effectif ne peut justifier objectivement le non paiement des indemnités de repas et de voiture courrier au personnel navigant qui se rend à l'aéroport pour exercer son mandat syndical, dès lors que ce dernier se trouve exactement dans la même situation que le personnel navigant qui se rend à l'aéroport, dans la même plage horaire, pour partir en vol et qui perçoit lesdites indemnités sans avoir à justifier l'engagement de frais; que dans les deux cas, les salariés se rendent au terrain avec leur véhicule personnel et sont contraints de manger à la cafétéria de l'aéroport ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé à nouveau le même texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44860
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2008, 06/07305

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2010, pourvoi n°08-44860


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44860
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