La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2010 | FRANCE | N°09-13471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-13471


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 février 2009), que le 9 novembre 2000, la société Lafont levage a commandé à la société Terex Cranes France une grue pour le prix de 207 330,66 euros HT, financé par un crédit-bail ; que le 26 février 2002, un incendie a détruit la grue ; que la société Lafont levage a été indemnisée à hauteur de 193 442,44 euros et 98 199,49 euros courant juin 2002 par la société Mutuelle électrique d'assurances (MEA) laquelle a été subrogée dans les droits de s

on assurée et a sollicité en référé une expertise pour rechercher les causes de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 février 2009), que le 9 novembre 2000, la société Lafont levage a commandé à la société Terex Cranes France une grue pour le prix de 207 330,66 euros HT, financé par un crédit-bail ; que le 26 février 2002, un incendie a détruit la grue ; que la société Lafont levage a été indemnisée à hauteur de 193 442,44 euros et 98 199,49 euros courant juin 2002 par la société Mutuelle électrique d'assurances (MEA) laquelle a été subrogée dans les droits de son assurée et a sollicité en référé une expertise pour rechercher les causes de l'incendie ; que la société MEA ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2003, M. X... a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire et M. Y... en qualité de liquidateur désigné par la Commission de contrôle des assurances, lesquels ont assigné la société Terex Cranes France en paiement de la somme de 291 641,93 euros en principal ; que cette société a appelé en garantie les sociétés Manuli Otim et Parker Hannifin France, fournisseurs des flexibles équipant la grue ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Terex Cranes France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme de 291 641,93 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 6 juin 2002, les intérêts se capitalisant à partir du moment où ils sont dus pour une année entière, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré ne peut recourir contre le tiers responsable qu'à concurrence de l'indemnité due par celui-ci ; qu'aux termes de l'article 1647 du code civil, lorsque la chose qui avait des vices a péri intégralement, le vendeur est tenu envers l'acheteur à la restitution du prix ; qu'il en résulte que l'assureur, subrogé dans les droits de l'acquéreur, ne peut réclamer au vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés que le prix d'acquisition que le vendeur était tenu de restituer ; qu'en condamnant néanmoins le société Terex Cranes France à payer la somme de 291 641,93 euros, sur la base de l'indemnité, supérieure au prix d'acquisition, versée par l'assureur en application des dispositions du contrat le liant à son assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 121-12 du code des assurances et 1647 du code civil ;
Mais attendu qu'il ressort de l'article 1647 du code civil qu'en matière de garantie des vices cachés, le vendeur professionnel est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les autres dédommagements envers l'acheteur ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a jugé que le préjudice résultant de la destruction de la grue devait être conforme à la valeur réelle de l'engin et que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré était fondé en sa demande de paiement de cette somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Terex Cranes France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Terex Cranes France ; la condamne à payer à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros, à la société Manuli Otim et à la société Parker Hannifin France la somme de 2 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Terex Cranes France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société TEREX CRANES FRANCE à payer à Messieurs X... et Y... ès qualités de liquidateurs de la société MEA, la somme de 291 641,93 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 6 juin 2002, les intérêts se capitalisant à partir du moment où ils sont dus pour une année entière.
Aux motifs propres qu'il n'y a pas lieu de réduire, ainsi que le sollicite la société TEREX CRANES FRANCE, la demande d'indemnité formulée au motif que le montant pour lequel la grue était assurée serait supérieur au montant d'acquisition de celle-ci et que la société LAFONT LEVAGE aurait ainsi profité d'un enrichissement sans cause ; qu'en effet, il est constant, dans les circonstances de la cause, qu'en cas de destruction totale, l'indemnisation est contractuellement basée sur la valeur réelle de l'engin au moment du sinistre, valeur fixée à dire d'expert, ce qui est rigoureusement le cas en l'espèce ;
Et aux motifs adoptés que la société MEA a versé, selon quittances subrogatives des 4 et 6 juin 2002, 193 442,44€ à la B.N.P. PARIBAS et 98 199,49€ à la SARL LAFONT LEVAGE soit 291 641,93€ au total correspondant selon décompte à : la valeur vénale du matériel sinistré 300 324,00€ HT + les frais de relevage 2 027,93€ HT = 302 351,93€ HT – sauvetage 7 600,00€ HT – la franchise 3 110,00€ HT = 291 641,93€ HT ; que la société MEA a respecté le contrat d'assurance qui le liait à la société LAFONT LEVAGE et qui prévoyait d'une part que l'assuré « doit à la souscription déclarer la valeur de remplacement à neuf au jour de la souscription des machines assurées », d'autre part, qu'en cas de « destruction totale de l'objet assuré, l'indemnisation sera basée sur la valeur réelle de l'objet au moment du sinistre c'est-à-dire après avoir déduit de la valeur neuve la dépréciation subie par suite de l'âge, de l'usure… » ; qu'en effet selon la fiche de la MEA intitulée « Etat du parc », la « valeur de remplacement à neuf au jour de la souscription du contrat (valeur catalogue sans remise ni promotion… ») était pour la grue litigieuse de 2 040 000 F (en 2001) soit 310 996€ ; que son expert a alors fixé à 300 324,00€ HT la valeur au moment du sinistre pour tenir compte de l'usure et de la faible ancienneté du bien ; qu'à juste titre il ne s'est pas référé au montant de la facture d'achat de 207 330,66€ laquelle mentionne que le prix était le fruit d'accord de sorte qu'il n'est pas révélateur du prix du marché ; que par ailleurs, les demandeurs observent à juste titre que la société TEREX CRANES FRANCE qui avait prêté à deux reprises en 2002 à la société LAFONT LEVAGE des grues qui n'étaient pas neuves, les avait évaluées pour l'assurance à 244 985,57€ HT et 244 900€ HT ; que dès lors, le mode de calcul ayant pour point de départ la somme de 300 324,00€ et non 207 330,66€ doit être retenu ; que la société TEREX CRANES France sera condamnée à payer 291 641,93€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2002 avec capitalisation ;
Alors qu'en application de l'article L.121-12 du Code des assurances, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré ne peut recourir contre le tiers responsable qu'à concurrence de l'indemnité due par celui-ci ; qu'aux termes de l'article 1647 du Code civil, lorsque la chose qui avait des vices a péri intégralement, le vendeur est tenu envers l'acheteur à la restitution du prix; qu' il en résulte que l'assureur, subrogé dans les droits de l'acquéreur, ne peut réclamer au vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés que le prix d'acquisition que le vendeur était tenu de restituer ; qu'en condamnant néanmoins le société TEREX CRANES FRANCE à payer la somme de 291 641,93€ , sur la base de l'indemnité, supérieure au prix d'acquisition, versée par l'assureur en application des dispositions du contrat le liant à son assuré, la Cour d'appel a violé les articles L.121-12 du Code des assurances et 1647 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme forclose l'action récursoire de la société TEREX CRANES FRANCE à l'encontre des sociétés PARKER HANNIFIN FRANCE HOLDING et MANULI OTIM ;
Aux motifs qu'il ressort des débats et des pièces qui y sont versées que la société TEREX CRANES a eu connaissance du vice éventuel au plus tard le 19 février 2003, date du compte-rendu de la réunion d'expertise mais que ce n'est que les 21 février 2005 et 7 mars 2005 qu'elle a respectivement appelé en garantie des sociétés PARKER HANNIFIN et MANULI OTIM ; que ces mises en cause étant intervenues plus de deux ans après la révélation du vice éventuel, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a dit et jugé les appels en garantie irrecevables comme forcloses dès lors que les dispositions de l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des circonstances de la cause, n'ont manifestement pas été respectées ;
Alors qu'en application de l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 17 février 2005, le point de départ du bref délai de l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée par le vendeur contre ses fournisseurs se situe non pas au jour de la révélation du vice mais à la date de délivrance de l'assignation dirigée contre lui ; qu'en déclarant en l'espèce les appels en garantie des sociétés PARKER HANNIFIN FRANCE et MANULI OTIM forclos pour être intervenus plus de deux ans après la révélation au vendeur du vice éventuel, la Cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13471
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-13471


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13471
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award