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18/02/2010 | FRANCE | N°09-11373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-11373


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X..., la société Kuhn et la société FM Matras ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d'une somme d'argent

et produit intérêts du jour de la demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X..., la société Kuhn et la société FM Matras ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d'une somme d'argent et produit intérêts du jour de la demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident alors qu'aidant son beau-père, M. Y..., il manipulait le motoculteur appartenant à ce dernier, a assigné celui-ci et son assureur la société Assurances du crédit mutuel (la société ACM) ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que la société ACM a appelé en garantie la société Kuhn, revendeur du motoculteur instrument du dommage, laquelle a elle-même appelé en garantie le constructeur, la société de droit italien FM Matras SRLL ; que par conclusions du 23 février 2001, la caisse primaire a sollicité la condamnation in solidum de M. Y... et de son assureur à lui rembourser le montant des dépenses exposées pour M. X... du fait de l'accident, qui s'élevait à la somme de 149 558,94 euros à la date du 11 décembre 2000 ; que par des conclusions ultérieures, la caisse a actualisé le montant de ses débours au fur et à mesure des dépenses engagées, a demandé que la somme de 257 503,94 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques et aux arrérages échus de la pension d'invalidité porte intérêts au taux légal à compter de la demande, et que la somme de 187 620,48 euros correspondant aux arrérages à échoir de la rente et au capital pour frais futurs porte intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts de retard sur la somme de 404 967,69 euros qu'elle a condamné M. Y... et la société ACM à verser à la caisse primaire, au jour de son prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de paiement avait été formée par conclusions du 23 février 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamne in solidum M. Y... et la société ACM à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 404 967,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... et la société ACM IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, M. Y... et la société ACM IARD à payer à la la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 2 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le point de départ des intérêts de retard sur la somme de 404.967,69 € qu'elle a condamné Monsieur Y... et la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à la CPAM de HAUTE-SAVOIE, au jour de son prononcé ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait été hospitalisé du 22 août 1997 au 10 avril 1998 dans des hôpitaux de GENEVE et de LYON puis dans un centre de rééducation de LYON ; que les experts fixant la date de consolidation au 23 août 2000 concluaient à une incapacité temporaire totale de travail du 22 août 1997 au 22 août 2000 ; que les frais médicaux et assimilés avaient été pris en charge par la CPAM de HAUTE-SAVOIE à hauteur de 116.642,42 € ; que la durée d'incapacité temporaire totale de travail ayant été de trois ans, Monsieur X... aurait dû percevoir une somme de 57.825 € ; que le relevé de la CPAM de HAUTE-SAVOIE établissait que des indemnités journalières avaient été versées à hauteur de 37.916,17 € ; que les frais médicaux et assimilés jusqu'au 1er février 2008 avaient été pris en charge par la CPAM de HAUTE-SAVOIE à hauteur de 5.678,80 € ; que les frais médicaux postérieurs étaient évalués à 2.953 € par la CPAM de HAUTE-SAVOIE ; que les aides techniques ou appareillages jusqu'au 1er février 2008 avaient été pris en charge par la CPAM de HAUTE-SAVOIE à hauteur de 17.090,14 € et les frais de transport à hauteur de 6.711,45 € ; que la créance de la CPAM de HAUTE-SAVOIE au titre du capital représentatif des frais futurs d'appareillage était justifiée pour 9.838,34 € pour le fauteuil, le coussin anti-escarres et l'appareillage du membre supérieur et pour la prothèse du membre inférieur, pour 23.975,06 € ; que selon le relevé du 20 août 2008, la créance de la CPAM de HAUTE-SAVOIE au titre de la pension d'invalidité s'élevait à 184.161,37 € pour les arrérages échus et le capital constitutif de cette pension ; que la créance de la CPAM de HAUTE-SAVOIE justifiée pouvant être prise en compte, selon les calculs effectués ci-dessus dans le calcul des indemnités dues à Monsieur X..., s'élevait à 116.642,45 + 37.916,17 + 66.247,70 + 184.161,37 = 404.967,69 € ; que cette créance porterait intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ALORS QUE la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire mais porte sur le paiement d'une somme d'argent et produit intérêts du jour de la demande ; qu'en fixant le point de départ des intérêts de retard sur le montant de la créance de la CPAM de HAUTE-SAVOIE mis à la charge de Monsieur Y... et de la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à la date de son arrêt, la Cour d'Appel a violé l'article 1153 du Code Civil, ensemble l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11373
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-11373


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11373
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