LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2008), que M. X..., visiteur médical salarié, victime en 1968, d'un accident du travail à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 55% a obtenu par un précédent arrêt du 15 février 1984 irrévocable le bénéfice du contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, souscrit auprès de la Caisse des institutions sociales de Lille, aux droits de laquelle vient la société Vauban prévoyance, et consistant dans le versement d'une rente définitive et d'une allocation invalidité revalorisable; que l'assureur ayant cessé tout versement à la date du 65ème anniversaire de M. X..., celui-ci, invoquant l'arrêt de 1984, a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors selon le moyen que si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes ; d'où il résulte qu'en l'état de son arrêt du 15 février 1984, qui avait constaté le droit de M. X... aux prestations dites de "rente fixe définitive"et "d'allocation invalidité revalorisable » en disant que ce dernier avantage était solidaire de la rente fixe définitive tant dans son point de départ que dans sa cessation et réservé aux parties le droit de revenir en interprétation en cas de difficulté sur l'application numérique des données précisées, à savoir les modalités de calcul des rentes et leur durée, la cour d'appel qui était saisie d'une difficulté relative à la portée de sa précédente décision sur la durée de versement des prestations et non d'un litige nouveau ne pouvait dire n'y avoir lieu à interprétation sans violer l'article 461 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que la décision du 15 février 1984 n'avait pas eu à déterminer la durée ou la date de la cessation de la perception de la rente et de l'allocation d'invalidité, ce dont le juge n'avait pas été expressément saisi, la cour d'appel en a exactement déduit la nouveauté de la prétention qui lui était soumise, insusceptible de s'analyser en une demande d'interprétation;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai du 15 février 1984 ;
AUX MOTIFS QUE les juges saisis en application de l'article 461 du Code de procédure civile d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions de celle-ci, ni aucun retranchement ou addition ;
A la lecture des prétentions de Monsieur X..., résumées en page 3 de l'arrêt du 15 février 1984, il n'apparaît pas que la Cour ait été saisie de la question de la durée ou de la cessation de la perception de la rente et de l'allocation d'invalidité ;
Dans cet arrêt, la Cour s'est prononcée sur le mode de calcul de la rente, l'assiette des revenus et la revalorisation ;
La seule solidarité affirmée dans cet arrêt est celle de la rente fixe définitive et de la rente d'invalidité, l'arrêt ayant indiqué que la rente d'invalidité devait avoir la même date de cessation que la rente fixe définitive ;
En revanche, et contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la Cour n'a jamais dit que la rente fixe devait être servie aussi longtemps que la rente versée par la sécurité sociale ; qu'elle a seulement fait référence à la rente servie au titre du régime de sécurité sociale pour la détermination du mode de calcul de la rente due par la caisse ;
De même, la précision apportée par la Cour selon laquelle la caisse pourra s'affranchir de son obligation si Monsieur X... perçoit une rémunération correspondant à celle qu'il avait antérieurement à l'accident, a pour seul objet de rappeler que les droits de Monsieur X... sont limités au montant de la rémunération prise comme base d'évaluation ; qu'elle ne peut avoir eu pour effet de faire entrer dans le débat la question de la cessation définitive des droits à prestations, qui n'a pas été abordée par les parties ;
Il s'en suit que le litige les opposant aujourd'hui est nouveau et que par voie de conséquence, il ne peut être réglé selon la procédure d'interprétation ;
Si dans son arrêt du 15 février 1984, la Cour a réservé aux parties la possibilité de revenir devant elle en interprétation, c'est uniquement dans l'hypothèse d'une difficulté sur l'application "numérique" des données précisées dans l'arrêt ;
Il n'y a pas lieu à interprétation.
ALORS QUE si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes ;
D'où il résulte qu'en l'état de son arrêt du 15 février 1984, qui avait constaté le droit de M. X... aux prestations dites de « rente fixe définitive » et « d'allocation invalidité revalorisable » en disant que ce dernier avantage était solidaire de la rente fixe définitive tant dans son point de départ que dans sa cessation et réservé aux parties le droit de revenir en interprétation en cas de difficulté sur l'application numérique des données précisées, à savoir les modalités de calcul des rentes et leur durée, la Cour d'appel qui était saisie d'une difficulté relative à la portée de sa précédente décision sur la durée de versement des prestations et non d'un litige nouveau ne pouvait dire n'y avoir lieu à interprétation sans violer l'article 461 du code de procédure civile.