La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2010 | FRANCE | N°08-45610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour non-aménagement du poste de travail, alors, selon le moyen :
1° / qu'il appartient au salarié demandeur à l'action en responsabilité contractuelle qui allègue un manquement de son employeur à son obligation de bonne foi d'en établir la réalité ; qu'en affirmant que les documents produits aux débats par la société Casino B

arrière de Carry le Rouet n'établissaient pas suffisamment qu'elle avait adapté le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour non-aménagement du poste de travail, alors, selon le moyen :
1° / qu'il appartient au salarié demandeur à l'action en responsabilité contractuelle qui allègue un manquement de son employeur à son obligation de bonne foi d'en établir la réalité ; qu'en affirmant que les documents produits aux débats par la société Casino Barrière de Carry le Rouet n'établissaient pas suffisamment qu'elle avait adapté le poste de M. X... et exécuté ainsi son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2° / que les juges ne sauraient se fonder sur la seule inobservation des règles prescrites par l'article 202 du code de procédure civile pour écarter une attestation ; qu'en l'espèce, si l'attestation de M. Y... était dactylographiée, elle était revêtue de la signature de son auteur et était accompagnée de la copie de sa carte d'identité comportant cette même signature ; qu'en affirmant que l'attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, « le texte en étant dactylographié », ne garantissait pas suffisamment l'identité de son auteur réel, sans expliquer en quoi les deux signatures figurant sur ce document et la carte d'identité l'accompagnant ne suffisaient pas à corroborer l'identité de l'auteur de l'attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile ;
3° / que M. Y... attestait que « M. Christian X..., contrôleur aux entrées dans mon service avait des restrictions au niveau des tâches lui incombant dans son travail. Nous lui avons donc aménagé son poste de sorte à ce qu'il puisse s'asseoir pendant son service et qu'il soit dispensé de comptée le matin et du port de seaux de jetons à la fermeture de l'établissement » ; qu'en affirmant que cette attestation n'était pas suffisamment circonstanciée « quant aux périodes de temps exactes au cours desquelles auraient été mis en place les aménagements évoqués », lorsqu'il en résultait au contraire que les aménagements avaient été consécutifs à la formulation des « restrictions » par le médecin du travail, et pérennes depuis lors, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Y... et, partant, violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer la portée des écrits qui leur sont soumis ; que dans la lettre du 26 mai 2005 adressée au médecin du travail, la société Casino Barrière le Rouet affirmait que le salarié occupait « le poste de contrôleur aux entrées polyvalent ; par ses fonctions, il se doit :- d'être posté debout à l'entrée et dans la salle afin de garantir la sécurité de l'établissement et l'accueil des clients – de porter des seaux afin de participer à la relève et à la comptée des recettes MAS » ; que l'employeur décrivait ainsi les fonctions attachées au poste de contrôleur, sans nullement viser les modalités concrètes d'exercice de ces fonctions par le salarié ; qu'en retenant que cette lettre contredisait l'attestation de M. Y... ayant témoigné d'une adaptation du poste du salarié aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 26 mai 2005 et violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5° / que la société Casino Barriere faisait valoir que la relève des seaux s'effectuait le soir ; qu'au moyen du planning produit aux débats, elle établissait que M. X... travaillait toujours aux mêmes horaires (« horaire O2 » : 15h30- 19h30) et que M. Y... mais aussi d'autres collègues de travail se trouvaient toujours aux mêmes horaires pour l'assister (« horaire O » : 12h30- 19h30 ou 13h30 – 20h 30) ; qu'en se bornant à affirmer que le document n'attestait pas la présence systématique de M. Y... aux horaires de M. X..., lorsque le document établissait la présence d'autres collègues de travail en l'absence de M. Y..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6° / que dans les différents avis émis au cours des années 2002 à 2005, le médecin du travail s'était borné à confirmer la recommandation « doit pouvoir s'asseoir au travail », ajoutant une interdiction de port de charge lourdes à partir de 2002 jusqu'à l'avis du 1er juin 2003 ; qu'il n'avait en revanche jamais constaté que l'employeur n'aurait pas procédé aux aménagements nécessaires ; qu'en affirmant que « le médecin du travail a insisté à l'occasion de chaque reprise sur la nécessité d'une adaptation du poste de travail de M. X... », la cour d'appel a dénaturé lesdits avis et violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de dénaturation des documents versés aux débats et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que l'adaptation effective du poste du salarié en conformité avec les préconisations du médecin du travail n'était nullement établie de sorte que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ce qui avait entraîné pour le salarié un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STDC Casino Barrière aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société STDC Casino Barrière à payer à Me Georges la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société STDC Casino Barrière
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET à payer à Monsieur X... la somme de 10. 00 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice subi pour non aménagement du poste de travail
AUX MOTIFS QUE depuis le 1er mars 2001, les fonctions de M. X... comprenaient le contrôle des entrées dans l'établissement ainsi que le comptage et le port des seaux de jetons ; qu'à la suite d'un accident de la route le ler août 2001, M. X... s'est trouvé en position d'arrêt pour maladie ; qu'à compter de l'année 2002, ont alterné pour M. X... des périodes de reprise d'activité dans le cadre de mi-temps thérapeutiques et de situations d'arrêt pour maladie ; que M. X... a fait l'objet de plusieurs avis du médecin du travail à l'occasion de la reprise de ses fonctions durant la période 2002 / 2004 ainsi libellés : 14 février 2002 : « inapte temporaire, pas de poste de travail assis prolongé et debout prolongé » ; 5 mars 2002 : « apte à la reprise en mi-temps thérapeutique. Doit pouvoir s'asseoir dans son travail » ; 18 juin 2002 : « apte à la reprise mi-temps thérapeutique. Doit pouvoir s'asseoir au cours du travail » ; 24 octobre 2002 : « apte à une reprise temps complet à compter du 1er novembre. Modification de poste souhaitable. Pas de port de lourdes charges sur un trajet » ; 1er juin 2003 : « apte à la reprise. Doit pouvoir s'asseoir si nécessaire. A envisager reclassement dans un poste excluant les flexions fréquentes du genou gauche » ; 8 janvier 2004 : « apte à la reprise mi-temps thérapeutique en évitant le travail en flexion, travail debout prolongé, doit pouvoir s'asseoir dans son travail si nécessaire » ; M. X... soutient que la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET a maintenu à l'identique ses fonctions sans aménagement du poste en fonction des prescriptions du médecin du travail ; qu'il souligne que s'agissant du contrôle des clients à l'entrée, il ne pouvait matériellement utiliser une chaise et était contraint de rester debout ; il précise qu'il a continué à porter régulièrement de lourdes charges à savoir des seaux de pièces ; que la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET conteste la position de M. X... et fait valoir que le médecin du travail n'a jamais émis une quelconque objection quant aux conditions de travail aménagées du salarié ; que toutefois, le médecin du travail a insisté à l'occasion de chaque reprise sur la nécessité d'une adaptation du poste de travail de M. X... ; que par ailleurs, la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET verse aux débats le témoignage de M. Y..., responsable sécurité, qui atteste « Nous lui (M. X...) avons donc aménagé son poste de sorte à ce qu'il puisse s'asseoir pendant son service et qu'il soit dispensé de comptée le matin et du port de sceaux de jetons à la fermeture de l'établissement. » ; que l'attestation précitée n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile, le texte en étant dactylographié ce qui ne garantit pas suffisamment l'identité de l'auteur réel dudit témoignage ; qu'en outre, celui-ci n'est ni circonstancié ni précis, notamment quant aux périodes de temps exactes au cours desquelles auraient été mis en place les aménagements évoqués ; qu'et, contrairement à ce que soutient la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET, les plannings de travail fournis ne démontrent nullement la présence systématique de M. Y..., censé aider M. X... pour le port de charges lourdes, aux mêmes horaires que l'intéressé ; qu'enfin, le témoignage de M. Y... est contredit par le courrier qu'a adressé au médecin du travail la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET le 26 mai 2005 aux termes duquel celle-ci précise : « Ce dernier occupe le poste de contrôleur aux entrées polyvalent ; par ses fonctions, il se doit :- d'être posté debout à l'entrée et dans la salle afin de garantir la sécurité de l'établissement et l'accueil des clients-de porter des seaux afin de participer à la relève et à la comptée des recettes M. A. S. » que force est de constater que l'adaptation effective du poste de M. X... en conformité avec les préconisations de la médecine du travail n'est nullement établie et, qu'en conséquence, la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'il s'en est suivi un préjudice certain pour M. X..., contraint de continuer d'exercer ses fonctions dans des conditions préjudiciables à son état de santé durant la période en cause, que la Cour estime devoir réparer à hauteur de 10. 000 Euros ;
1°) ALORS QU'il appartient au salarié demandeur à l'action en responsabilité contractuelle qui allègue un manquement de son employeur à son obligation de bonne foi d'en établir la réalité ; qu'en affirmant que les documents produits aux débats par la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET n'établissaient pas suffisamment qu'elle avait adapté le poste de Monsieur X... et exécuté ainsi son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient se fonder sur la seule inobservation des règles prescrites par l'article 202 du Code de procédure civile pour écarter une attestation ; qu'en l'espèce, si l'attestation de Monsieur Y... était dactylographiée, elle était revêtue de la signature de son auteur et était accompagnée de la copie de sa carte d'identité comportant cette même signature ; qu'en affirmant que l'attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, « le texte en étant dactylographié », ne garantissait pas suffisamment l'identité de son auteur réel, sans expliquer en quoi les deux signatures figurant sur ce document et la carte d'identité l'accompagnant ne suffisaient pas à corroborer l'identité de l'auteur de l'attestation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Monsieur Y... attestait que « Monsieur Christian X..., contrôleur aux entrées dans mon service avait des restrictions au niveau des tâches lui incombant dans son travail. Nous lui avons donc aménagé son poste de sorte à ce qu'il puisse s'asseoir pendant son service et qu'il soit dispensé de comptée le matin et du port de seaux de jetons à la fermeture de l'établissement » ; qu'en affirmant que cette attestation n'était pas suffisamment circonstanciée « quant aux périodes de temps exactes au cours desquelles auraient été mis en place les aménagements évoqués », lorsqu'il en résultait au contraire que les aménagements avaient été consécutifs à la formulation des « restrictions » par le médecin du travail, et pérennes depuis lors, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Monsieur Y... et, partant, violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer la portée des écrits qui leur sont soumis ; que dans la lettre du 26 mai 2005 adressée au médecin du travail, la société CASINO BARRIERE LE ROUET affirmait que le salarié occupait « le poste de contrôleur aux entrées polyvalent ; par ses fonctions, il se doit :- d'être posté debout à l'entrée et dans la salle afin de garantir la sécurité de l'établissement et l'accueil des clients – de porter des seaux afin de participer à la relève et à la comptée des recettes M. A. S. » ; que l'employeur décrivait ainsi les fonctions attachées au poste de contrôleur, sans nullement viser les modalités concrètes d'exercice de ces fonctions par le salarié ; qu'en retenant que cette lettre contredisait l'attestation de monsieur Y... ayant témoigné d'une adaptation du poste du salarié aux préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 26 mai 2005 et violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS QUE la société CASINO BARRIERE faisait valoir que la relève des seaux s'effectuait le soir ; qu'au moyen du planning produit aux débats, elle établissait que Monsieur X... travaillait toujours aux mêmes horaires (« horaire O2 » : 15h30- 19h30) et que Monsieur Y... mais aussi d'autres collègues de travail se trouvaient toujours aux mêmes horaires pour l'assister (« horaire O » : 12h30- 19h30 ou 13h30 – 20h 30) ; qu'en se bornant à affirmer que le document n'attestait pas la présence systématique de Monsieur Y... aux horaires de Monsieur X..., lorsque le document établissait la présence d'autres collègues de travail en l'absence de Monsieur Y..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QUE dans les différents avis émis au cours des années 2002 à 2005, le médecin du travail s'était borné à confirmer la recommandation « doit pouvoir s'asseoir au travail », ajoutant une interdiction de port de charge lourdes à partir de 2002 jusqu'à l'avis du 1er juin 2003 ; qu'il n'avait en revanche jamais constaté que l'employeur n'aurait pas procédé aux aménagements nécessaires ; qu'en affirmant que « le médecin du travail a insisté à l'occasion de chaque reprise sur la nécessité d'une adaptation du poste de travail de M. X... », la Cour d'appel a dénaturé lesdits avis et violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET à payer à Monsieur X... la somme de 3. 060 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 306 euros de congés payés y afférents, ainsi que la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causse réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC ALPES PROVENCE les indemnités de chômage payées au salarié à compter de son licenciement dans la limite de six mois, et de l'AVOIR encore condamné à verser euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE que le 19 mai 2005 M. X... a fait l'objet de l'avis médical suivant : « Apte à la reprise. Modification du poste à envisager rapidement. Pas de flexion fréquente des genoux. Pas de port de charge supérieure à 25 kg. Doit pouvoir s'asseoir si nécessaire. » ; que le 25 juillet 2005, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude ainsi rédigé « Inaptitude à prévoir au poste d'agent de sécurité et de contrôle aux entrées. Apte à un poste excluant travail debout prolongé et port de charges. » ; que l'inaptitude de M. X... a été confirmée dans les mêmes termes par avis du 8 août 2005 ; que la lettre de rupture du 12 septembre 2005 est ainsi libellée : « L'incapacité de travail qui vous frappe et qui a été constatée par le médecin du travail rend malheureusement impossible le maintient de votre contrat de travail. Le médecin du travail avait par ailleurs formulé la proposition suivante : un poste de travail excluant le travail debout et le port de charge. Après l'avoir examinée, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans le Casino de Carry Le Rouet et plus généralement dans le groupe pour les raisons suivantes :- inexistence de poste vacant au sein du Casino de Carry-vos refus aux propositions de postes que nous vous avons faites au sein du groupe, » ; que M. X... soutient que son licenciement est nul au motif que la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET a motivé la rupture du contrat de travail par l'incapacité de travail dont il est atteint ; que le terme incriminé a été utilisé en référence expresse à l'avis du médecin du travail et les premiers juges ont exactement retenu que l'emploi dudit terme ne suffit pas à caractériser la nullité du licenciement, l'employeur ayant manifestement entendu viser l'inaptitude relevée par la médecine du travail et non l'état de santé de l'intéressé ; qu'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du Code du Travail, l'employeur doit justifier avoir recherché de manière sérieuse et active l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié inapte à un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que par courrier du 23 août 2005, la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET a proposé à M. X... un poste de réceptionniste tournant respectivement à La Ciotat et à Avignon ainsi qu'un poste d'hôte d'accueil au casino de Trouville ; que ces postes ont été refusés par M. X... pour « raison géographique et familiale » ; que la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET estime n'avoir eu d'autre choix que de mettre un terme au contrat de travail ; que toutefois et en tout état de cause, la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET, qui a proposé à M. X... un poste d'hôte d'accueil au casino de Trouville ne justifie d'aucune manière, notamment par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel, qu'un tel poste soit n'existait pas au casino de Carry- le22 Rouet soit n'était pas disponible, au besoin par aménagement ou transformation ; que dès lors, l'impossibilité de reclassement n'est pas démontrée et le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ; que doit en découler l'infirmation du jugement entrepris ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3. 060 € outre 306 € de congés payés y afférents ; que compte tenu de l'ancienneté de M. X..., de son âge (né en 1961), du montant de son salaire mensuel brut (1. 530 €) et des justificatifs produits quant à l'indemnisation perçue de l'ASSEDIC, il convient d'allouer à l'intéressé la somme de 50. 000 € en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail et en réparation du préjudice subi en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, sera ordonné le remboursement par l'employeur, dans les conditions de l'article L. 1235-4 du Code du Travail, à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié.
ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié déclaré inapte, qui les refuse, des postes conformes aux préconisations du médecin du travail et dont les caractéristiques sont objectivement satisfaisantes pour l'intéressé, sans alors être en outre tenu de rechercher toutes les autres solutions de reclassement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé un poste d'hôte d'accueil au casino de Trouville et deux postes réceptionniste tournant, respectivement à La Ciotat et à Avignon ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer avoir épuisé les recherches de postes, sans à aucun moment constater que les solutions de reclassement proposées n'auraient pas été conformes aux préconisations du médecin du travail ni expliquer en quoi les raisons invoquées par le salarié à l'appui de son refus des propositions de reclassement auraient été objectivement légitimes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45610
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2010, pourvoi n°08-45610


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award