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17/02/2010 | FRANCE | N°08-44556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juillet 2008), que M. X... a été engagé le 4 septembre 1969 par la caisse d'allocations familiales de Lyon (la CAFAL) en qualité de cadre d'autorité-niveau II, en application de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, dite UCANSS, et du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; qu'il occupait en dernier lieu la position de ca

dre niveau VII au département des centres sociaux ; qu'il a saisi la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juillet 2008), que M. X... a été engagé le 4 septembre 1969 par la caisse d'allocations familiales de Lyon (la CAFAL) en qualité de cadre d'autorité-niveau II, en application de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, dite UCANSS, et du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; qu'il occupait en dernier lieu la position de cadre niveau VII au département des centres sociaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la classification au niveau VIII compte tenu des fonctions qu'il exerçait et du processus reclassement du niveau VI au niveau VII mis en oeuvre à compter de 1999 pour les directeurs de centres sociaux sur lesquels il exerçait des fonctions d'encadrement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que ses fonctions à partir du 1er janvier 2000 ne justifiaient pas le niveau VIII mais le niveau VII de la classification et de l'avoir débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents et de condamnation de la CAFAL à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral et professionnel en raison de son sous-classement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne conduit à imposer à la CAFAL de lui accorder, même en tenant compte de ses fonctions d'évaluation ou de coordination exercées sur les directeurs des centres sociaux, un niveau supérieur à celui accordé à ces derniers, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'annexe 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
2°/ qu'en se contentant de constater que la compétence d'évaluation visée par l'annexe 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992 n'étant pas réservée exclusivement aux agents de niveau VIII, elle ne pouvait constituer un critère d'application de ce niveau à son bénéfice sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions d'appel, si ce texte ne justifiait pas sa demande de classification au niveau VIII en raison de son évaluation avérée des directeurs de centres sociaux bénéficiant de la classification du niveau VII, la cour d'appel n' a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
Mais attendu qu'analysant les fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel relève que s'il intervenait dans le processus de validation et d'évaluation des directeurs des centres sociaux qui ne dépendaient pas du même employeur et, en cas de besoin, pour leur accorder des congés, le salarié ne détenait à leur égard aucun pouvoir hiérarchique pouvant justifier qu'il soit classé à un niveau supérieur au leur ; qu'elle ajoute que si le personnel mis à disposition restait lié par contrat à la CAFAL en tant qu'employeur, il n'était pas sous la subordination juridique du responsable du département des centres sociaux, de son adjoint ou des cadres du service faisant fonction d'adjoint et le fait que ce dernier puisse être habilité à suppléer le responsable en son absence ne lui permettait pas de revendiquer la classification au niveau VIII ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CAFAL ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les fonctions de Monsieur X... à partir du 1er janvier 2000 ne justifiaient pas le niveau VIII mais le niveau VII de la classification et de l'avoir débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents et de condamnation de la CAFAL à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel en raison de son sous-classement,
AUX MOTIFS QUE ; « Sur le bien-fondé de la demande de classification au niveau VIII :La Caisse d'Allocations Familiales de LYON gère une branche prestation et une branche action sociale au sein de laquelle se trouve le département des centres sociaux ayant pour responsable Monsieur Z... classé niveau VIII et au sein duquel sont affectés Monsieur X... en qualité de responsable adjoint et Monsieur X... , chef de service, classé niveau VII.La Caisse d'Allocations Familiales de LYON participe à la gestion des centres sociaux habilités en participant à leur financement et/ou en mettant à leur disposition une partie du personnel nécessaire à leur fonctionnement dont les directeurs et les directeurs adjoints.Elle applique la convention nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, convention UCANSS et le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de Sécurité Sociale et de leurs établissements.Aux termes de ces dispositions conventionnelles, le niveau VII attribué à Monsieur X... correspond à la définition suivante :«Activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme ou activités d'études ou de conception requérant une expertise élevée.Les fonctions requièrent des connaissances générales de haute technicité et/ou de gestion, approfondies ou étendues, appliquées :- soit à un domaine spécifique réclament une haute spécialisation ;- soit à la conduite d'un secteur d'activité important ».Le niveau VIII revendiqué par Monsieur X... correspond à la définition suivante :« Activités de management supérieur contribuant à la détermination et à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme ou activités d'études, de conceptions, d'expertise de très haut niveau.Les fonctions requièrent une expertise dans le cadre de pratiques ou de techniques très complexes ou la conduite d'un ou plusieurs secteurs d'activités très importants au regard de la mission de l'organisme. »Par ailleurs, l'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification a instauré un développement personnel autour de la notion de degré qui traduit en terme de rémunération la mise en oeuvre d'un ensemble de savoirs, savoir-faire nécessaire pour maîtriser une situation de travail donnée.Ainsi l'acquisition du degré 2 dans la filière management suppose à partir du niveau 5, la capacité validée à développer le professionnalisme et l'expertise de ses collaborateurs ou d'autres agents (identification et développements des compétences, formation et transmission de son savoir-faire y compris dans une perspective de parcours professionnel des agents).Cette compétence n'est donc pas réservée aux agents de niveau VIII et ne peut donc en elle-même constituer un critère d'application de ce niveau au bénéfice de Monsieur X... et la distinction entre les deux niveaux VII et VIII tel que défini par les textes susvisés ne réside pas dans l'exercice de responsabilité hiérarchique mais dans le niveau d'expertise de l'activité exercée et l'importance du secteur d'activité dans laquelle elle est exercée.En tout état de cause, le fait que Monsieur X... soit intervenu dans le processus de validation des directeurs de centres sociaux, leur évaluation et en cas de besoin pour accorder des prises de congés ne lui confère pas une autorité hiérarchique qui nécessiteraient un classement à un niveau supérieur par rapport à ces derniers.En effet, si le personnel mis à disposition reste lié par contrat à la Caisse d'Allocations Familiales de LYON en tant qu'employeur, il n'est pas sous la subordination juridique du responsable du département des centres sociaux, ni de son adjoint et le fait que ce dernier puisse être habilité à suppléer le responsable en son absence ne lui permet pas de revendiquer la classification niveau VIII.Aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne conduit à imposer à la Caisse d'Allocations Familiales de LYON d'accorder à Monsieur X... , même en tenant compte des ses fonctions d'évaluation ou de coordination exercée sur les directeurs des centres sociaux, un niveau supérieur à celui accordé à ces derniers.Il convient de noter au surplus qu'aux termes du projet de service établi en janvier 1995 par Monsieur Z..., les directeurs des centres sociaux doivent être considérés et impliqués tant en tant que cadre de l'action sociale de la Caisse d'Allocations Familiales de LYON que de Directeur d'un équipement autonome.Monsieur Z... précise qu'il appartient aux cadres et responsables du service de mettre en place les modalités d'échange et de collaboration pour que se constitue non pas un groupe de responsables de centre mais une équipe de cadres collaborateurs.Le niveau VII accordé à Monsieur X... qui a acquis les degrés lui permettant d'être classé au coefficient 350 à compter de février 2005 correspond aux fonctions qu'il exerce effectivement. Il doit donc être débouté de sa demande.Bien que Monsieur X... ne puisse légitimement revendiquer une classification supérieure à celle des directeurs des centres sociaux, il n'en reste pas moins comme le soutient l'Union Départementale CGT du Rhône que ces derniers, mis à disposition des centres sociaux, demeurent sous la responsabilité hiérarchique de la Caisse d'Allocations Familiales de LYON en qualité d'employeur. »,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE ; «… les Centres sociaux sont des entités autonomes dont le directeur assure la plénitude des fonctions de direction et ne rend compte qu'au Président de l'Association et non pas avec le Département des Centres Sociaux.

Attendu que le Département des Centres Sociaux est simplement un intermédiaire créé pour permettre une meilleure relation entre les différents Centres sociaux et la Caisse d'Allocations Familiales de LYON et assurer une remontée d'informations entre eux.
Attendu que le Département des Centres Sociaux emploie donc du personnel dont la vocation est de servir de lien et de conseil aux Centres Sociaux.Attendu qu'ainsi Monsieur Bernard X... a un rôle d'expertise et de conseil vis à vis de ces Chefs de Centres.

Attendu que s'il participe à l'évaluation de ces Directeurs de Centres, il n'a dans ce domaine aucun pouvoir de décision.
Attendu que la Commission Paritaire n'émet qu'un avis transmis à la Direction de la Caisse d'Allocations Familiales de LYON dont elle peut ne tenir aucun compte.
Attendu qu'ainsi les fonctions de Monsieur Bernard X... ne lui permettent pas de pouvoir prétendre au niveau 8 de la classification.
Attendu qu'il sera donc débouté de sa demande de rappel de salarie et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel en raison de non reclassement et de la remise des bulletins de salaire rectifiés. »,
ALORS D'UNE PART QU' en affirmant péremptoirement qu'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne conduit à imposer à la CAFAL d'accorder à Monsieur X..., même en tenant compte de ses fonctions d'évaluation ou de coordination exercée sur les directeurs des centres sociaux, un niveau supérieur à celui accordé à ces derniers, la Cour a violé, par refus d'application, l'annexe 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992.
ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QU' en se contentant de constater que la compétence d'évaluation visée par l'annexe 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992 n'étant pas réservée exclusivement aux agents de niveau VIII, elle ne pouvait constituer un critère d'application de ce niveau au bénéfice de Monsieur X... sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de ce dernier, si ce texte ne justifiait pas la demande de classification au niveau VIII de Monsieur X... en raison de son évaluation avérée des directeurs de centres sociaux bénéficiant de la classification du niveau VII, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44556
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2010, pourvoi n°08-44556


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44556
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