LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° N 08-45.054, P 08-45.055, Q 08-45.056 et R 08-45.057 ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que les employeurs se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Marseille rendus sur des demandes, tendant notamment au maintien pour l'avenir de six jours de congés trimestriels, présentaient un caractère indéterminé ;
Que ces décisions inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne l'Association les dames de la providence clairières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association les dames de la providence clairières à payer à Mmes X..., Y..., Rebeca et à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.