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16/02/2010 | FRANCE | N°08-44910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-44910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon ce texte, que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand les jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadair

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Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 30 mars 199...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon ce texte, que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand les jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 30 mars 1997, en qualité de moniteur d'atelier-cuisinier, par l'association d'Aide aux handicapés adultes du Haut Anjou qui gère notamment un Etablissement et service d'Aide au travail (ESAT) dont le restaurant est ouvert tous les jours ; que se plaignant d'une retenue effectuée par l'employeur au titre de repos compensateurs indus, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement retient que tout travail un jour férié entraîne pour le salarié le bénéfice d'un repos compensateur d'égale durée et que M. X... a effectivement travaillé les jours fériés objet du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que tous les jours fériés en cause tombaient en semaine, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de ses demandes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour l'association d'Aide aux handicapés adultes du Haut Anjou.

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné l'AAHAHA à payer à M. X... la somme de 903,67 euros au titre de rappel de salaire, congés payés inclus ;

AUX MOTIFS QUE les parties sont d'accord sur les dates des jours fériés objet de la retenue, qui tous tombent en semaine, et sur le fait que M. X... a bien travaillé ces jours-là ; que l'article 23 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 rappelle les 11 jours fériés et fêtes légales définis à l'article L. 3133-1 du code du travail (ancien article L. 222-1) ; que les salariés bénéficient du repos ces jours-là, sans que ce repos entraîne de diminution de salaire ; que ces journées sont, en d'autres termes, chômées et payées ; qu'il s'en déduit que tout travail un jour férié entraîne pour le salarié le bénéfice d'un repos compensateur d'égale durée ; que l'article 10 de l'annexe 1 à cette convention collective prévoit l'indemnité pour travail dimanches et jours fériés ; qu'il y a bien cumul de la récupération et de l'indemnité dès lors qu'il y a eu travail ; que l'alinéa 2 de l'article 23, selon lequel « le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée : -quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, - ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire », rappelle le cas général à savoir s'il y a eu travail le jour férié, il y a repos compensateur et, dans ce cas, il y aura application de l'article 10 de l'annexe 1 pour les salariés dont le repos hebdomadaire n'est normalement pas le dimanche ; que les retenues effectuées sont donc abusives» ;

ALORS QUE le droit à repos compensateur est subordonné à l'existence d'une disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle le prévoyant ; que l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne prévoit de jours de repos compensateurs que pour les seuls salariés, dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche, et qui ont travaillé un jour férié légal tombé un dimanche ; qu'en en considérant que l'AAHAHA avait procédé à des retenues sur salaire injustifiées après avoir constaté que M. X... avait pris des jours de repos compensateurs pour des jours travaillés, qui tous «tombaient en semaine» et qui, partant, n'entraient pas dans le champ d'application de la disposition conventionnelle, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ensemble les articles L. 3121-24 à L. 3121-32 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44910
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2010, pourvoi n°08-44910


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44910
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