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16/02/2010 | FRANCE | N°08-42877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2008), que M. X... a été engagé par la société Seco Plage par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003 en qualité de responsable des achats et des relations avec les fournisseurs ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, l'administrateur judiciaire a licencié le salarié le 12 mai 2006 pour motif économique ; qu'invoquant l'irrégularité de la procédure de licenciement et s'estimant non rempl

i de ses droits en matière de rémunération, M. X... a saisi la juridiction prud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2008), que M. X... a été engagé par la société Seco Plage par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003 en qualité de responsable des achats et des relations avec les fournisseurs ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, l'administrateur judiciaire a licencié le salarié le 12 mai 2006 pour motif économique ; qu'invoquant l'irrégularité de la procédure de licenciement et s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant, en l'absence constatée de la production d'un quelconque élément par l'employeur, aux termes de motifs qui, exclusivement pris de l'analyse et de l'appréciation des seuls éléments de preuve produits par M. X..., et notamment des attestations et agendas versés par ses soins aux débats, qu'elle a jugé insuffisants, font peser sur le seul salarié la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par rapport à celles mentionnées sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 ancien (recodifié L. 3171-4) du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que la demande du salarié n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE "Selon l'article L.212-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; c'est au vu de ces éléments et ce ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la carence de l'employeur dans la production des horaires de travail du salarié ne dispense pas le salarié de produire tous les éléments de nature à permettre au juge de former sa conviction et de vérifier la réalité des demandes présentées ;
QU'en l'espèce, le contrat de travail a certes prévu une rémunération forfaitaire, mais sans déterminer le nombre d'heures supplémentaires inclus, de sorte que cette disposition ne peut être qualifiée de convention de forfait ;
QUE d'autre part, Maître SAINT ANTONIN qui représente la SARL SECOPLAGE en liquidation judiciaire ne produit aucune pièce ;
QUE l'appelant qui (ne) revendique pas moins de 1 285,67 heures supplémentaires pour la période de mai 2003 à avril 2006, verse aux débats quatre attestations de salariés libellées pratiquement sur le même modèle déclarant que Jean-Luc X... prenait une courte pause à midi et qu'il était là à 17 heures, la photocopie d'agendas pour les années 2002 à 2006, un récapitulatif totalisant les heures supplémentaires par année et par mois établi par le salarié pour les besoins de la cause ;
QU'en l'état, et eu égard au fait que le salarié n'a jamais, avant la liquidation judiciaire, revendiqué le paiement de la moindre heure supplémentaire et que le salarié avait une large autonomie pour organiser son travail, ces pièces ne sont pas suffisantes pour étayer sa demande ; qu'en effet, les témoignages ne révèlent nullement les horaires pratiqués par le salarié ; que (…les) agendas … comportent de multiples annotations, dont certaines personnelles, inexploitables sur le plan des horaires et ne permettent pas de déterminer un éventuel surplus par rapport aux heures supplémentaires prises en compte dans les bulletins de salaire (17 h 33) ; que dans ces conditions, le débouté s'impose, y compris pour la réclamation au titre du travail dissimulé" ;
ALORS QU'en se déterminant, en l'absence constatée de la production d'un quelconque élément par l'employeur, aux termes de motifs qui, exclusivement pris de l'analyse et de l'appréciation des seuls éléments de preuve produits par Monsieur X..., et notamment des attestations et agendas versés par ses soins aux débats, qu'elle a jugé insuffisants, font peser sur le seul salarié la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par rapport à celles mentionnées sur ses bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L.212-1-1 ancien (recodifié L.3171-4) du Code du travail et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42877
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2010, pourvoi n°08-42877


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42877
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