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16/02/2010 | FRANCE | N°08-41618;08-41619;08-41620;08-41621;08-41622;08-41623;08-41624;08-41625;08-41626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41618 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s C 08-41.618 à M 08-41.626 ;
Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi n° E 08-41.620, contestée par la défense :
Attendu que M. X... a contesté la recevabilité du moyen unique de cassation dans un mémoire en défense déposé le 5 janvier 2009 et plus de trois mois après la signification du mémoire ampliatif, intervenue le 3 septembre 2008 ; que ce mémoire n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqué

s (Conseil de prud'hommes de Calais, 8 février 2008), que M. Y... et 8 autres salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s C 08-41.618 à M 08-41.626 ;
Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi n° E 08-41.620, contestée par la défense :
Attendu que M. X... a contesté la recevabilité du moyen unique de cassation dans un mémoire en défense déposé le 5 janvier 2009 et plus de trois mois après la signification du mémoire ampliatif, intervenue le 3 septembre 2008 ; que ce mémoire n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (Conseil de prud'hommes de Calais, 8 février 2008), que M. Y... et 8 autres salariés de la société SAS Sécurité prévention Grand Ouest Nord Pas-de-Calais (SPGO), étaient plus spécialement affectés à la surveillance du site de la société Eurotunnel ; qu'un accord d'entreprise du 30 juin 1999 prévoyait l'organisation du travail sur une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures avec une modulation sur treize semaines ; qu'un accord, conclu le 23 janvier 2002 pour une durée de cinq ans et concernant uniquement les salariés du site Eurotunnel, prévoyait une planification du temps de travail selon un système dit de "6X4", consistant à fixer six jours de travail suivis de quatre jours de repos ; que les négociations entreprises après l'arrivée du terme de l'accord, le 29 juin 2004, ayant échoué, un procès-verbal de désaccord a été signé le 26 avril 2006, l'employeur indiquant à cette occasion que la durée du travail serait organisée sous forme d'un cycle d'une durée de huit semaines, débutant semaine 22, et que la planification "6X4", telle que définie par l'accord de site du 23 janvier 2002, n'était pas remise en cause ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs, et de congés payés afférents ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord collectif de site conclu entre l'employeur et plusieurs syndicats affiliés à des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national est opposable à l'ensemble des salariés compris dans son champ d'application ; de sorte qu'en accueillant, en l'espèce, les demandes de M. Y..., fondées notamment sur la non-conformité aux dispositions des articles 7.06 et 7.07 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité de l'accord du 23 janvier 2002 ayant mis en place, au niveau du site « Eurotunnel », une planification alternant des périodes de six jours travaillés et de quatre jours de repos, au mépris des termes du procès-verbal de désaccord du 26 avril 2006, signé, comme l'accord du 23 janvier 2002, par la CGT et la CFDT, et qui prévoient expressément le maintien, pour les salariés travaillant sur le site « Eurotunnel », de la répartition du temps de travail propre au site, différente de celle mise en place au niveau de l'entreprise, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-29 alinéa 2 du code du travail, ensemble celles des articles 7.06 et 7.07 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
2°/ qu'un accord de site prévoyant une répartition particulière du temps de travail, adaptée aux spécificités du site et s'inscrivant dans un système de modulation annuelle mis en place dans le cadre d'un accord d'entreprise, ayant une portée plus générale, relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail en application de la loi du 13 juin 1998 s'impose à l'ensemble des salariés travaillant sur le site concerné quand bien même l'accord conclu en application de la loi du 13 juin 1998 au niveau de l'entreprise aurait-il été dénoncé ou serait-il caduc pour les autres salariés, dès lors que ses dispositions sont indivisibles avec celles de l'accord de site ; de sorte qu'en accueillant, en l'espèce, les demandes de M. Y..., en refusant d'appliquer l'accord du 23 janvier 2002 ayant mis en place, au niveau du site « Eurotunnel », une planification alternant des périodes de six jours travaillés et de quatre jours de repos, en marge de l'accord de modulation du 29 juin 1999 modifié par avenant du 6 octobre 1999, bien que les dispositions de l'accord du 23 janvier 2002, expressément maintenues par les partenaires sociaux dans le cadre du procès-verbal de désaccord du 26 avril 2006, étaient indivisibles de celles de l'accord de modulation du 29 juin 1999 modifié par avenant du 6 octobre 1999, les juges du fond ont dénaturé les dispositions du procès-verbal de désaccord du 26 avril 2006 et violé les dispositions des articles 1134 du code civil, ensemble celles des articles 7.06 et 7.07 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
3°/ que les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement à l'issue d'une négociation annuelle infructueuse ayant donné lieu à un procès-verbal de désaccord n'emportent dénonciation ou caducité d'un accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail qu'à partir de la date à laquelle l'employeur s'est engagé à les mettre en oeuvre, ce quelle que soit leur conformité avec les dispositions de la convention collective nationale applicable ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les parties se seraient trouvées placées sous le régime de la convention collective nationale régissant le personnel des entreprises de prévention et de sécurité à compter de la signature du procès-verbal de désaccord, soit à compter du 26 avril 2006 et qu'ainsi les mesures unilatérales décidées par l'employeur dans le cadre de ce procès-verbal se seraient substituées à cette date à l'accord collectif d'entreprise conclu le 29 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, bien que l'employeur ait expressément prévu de ne les appliquer qu'à compter de « la semaine 22 », soit à compter du 29 mai 2006, en précisant que ce délai était nécessaire afin de mettre en place le nouveau dispositif informatique, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de désaccord du 26 avril 2006 et violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 132-29 alinéa 2 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 3122-2 du code du travail, la durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre, et que, selon l'article 7.07 de la convention collective applicable, des services ou des heures supplémentaires peuvent être effectués en cas d'ajustement ponctuel de l'horaire justifié par des nécessités de service ;
Et attendu qu'ayant relevé que la répartition du travail des salariés ne se répétait pas de manière identique et rigoureuse de cycle en cycle et estimé que les vacations complémentaires prévues par la société, qui avaient lieu toutes les huit semaines, ne constituaient pas un ajustement ponctuel au sens de la convention collective, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'employeur ne pouvait instaurer un décompte des heures supplémentaires sur une période de huit semaines consécutives à compter de la date à laquelle l'accord du 29 juin a cessé d'être appliqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sécurité prévention Grand Ouest Nord Pas de Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sécurité prévention Grand Ouest Nord Pas de Calais à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n°s C 08-41.618 M 08-41.626 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Sécurité prévention Grand Ouest Nord Pas de Calais.
Le jugement attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs et d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE l'article 7.06 de cette convention prévoit :« 1. Définition du cycle. La durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines. A titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place : - 3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures ; - 1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 1 semaine à 44 heures ; - 3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures. La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle est déterminée par le planning de service, elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de 4 semaines, constituée de 3 semaines à 36 heures et de 1 semaine à 48 heures, pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures sous réserve d'en avoir informé les salariés dans le délai prescrit au 7.07.3 ci-dessous.

2. Décompte des heures supplémentaires et modalités de paiement au mois : - décompte des heures supplémentaires dans le cadre du cycle. En vertu des possibilités ouvertes par la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle et ce quelle que soit la durée du cycle; - modalités de paiement au mois. Les salariés bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation. En conséquence, lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 39 heures, leur rémunération sera calculée sur la base de 169 heures normales. En toute hypothèse, les heures supplémentaires décomptées suivant la règle fixée au paragraphe précédent s'ajoutent à cette rémunération. » ; que cependant le procès-verbal de désaccord établi le 26 avril 2006 indique: « N'ayant pu aboutir à la conclusion d'un accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, l'article 7 et suivants de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité s'applique. Par conséquent, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle d'une durée de 8 semaines qui débutera semaine 22, afin de mettre en place le nouveau dispositif informatique. Toutefois, la planification 6 X 4 telle que définie selon l'accord de site du 23 janvier 2002 ne peut être remise en cause. » ; Que la planification 6 X 4 applicable sur le site Eurotunnel consiste pour les salariés à travailler 2 matins (6h à 14h), 2 après-midi (14h à 22h) et 2 nuits (22h à 6h) puis à bénéficier de 4 jours de repos ; Que la société SPGO reconnaît qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire coexister le rythme de travail résultant de l'accord 6 x 4 avec un système de cycles rigoureusement identiques ;

Qu'elle indique qu'elle a donc complété le cycle de travail de 8 semaines prévu par la Convention collective, par une ou plusieurs vacations complémentaires, conformément à la possibilité offerte selon elle par l'article 7.07 de la Convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité ; que l'article 7.07.3 de la Convention collective prévoit : « Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de services seront établis. Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur. En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires. Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit. Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'organisation du travail sous forme de cycles. » ; qu'en l'espèce, les vacations complémentaires prévues par la société SPGO pour atteindre la durée de 35 heures hebdomadaires en moyenne, qui ont lieu systématiquement toutes les 8 semaines, ne constituent pas un ajustement ponctuel de l'horaire de travail au sens de l'article 7.07 de la Convention collective ; Qu'il résulte au surplus de la simulation produite que la répartition du travail des salariés ne se répétait pas de manière identique et rigoureuse de cycle en cycle ; Que la société SPGO ne démontre donc pas l'existence d'un cycle de travail de 8 semaines au sein de l'entreprise ; Qu'elle n'est pas non plus fondée à invoquer l'existence d'un cycle de travail d'une durée de 10 semaines dès lors que la durée maximale du cycle prévu par l'article 7.06 de la Convention collective est de 8 semaines ; Que la défenderesse ne saurait enfin invoquer le souhait des salariés de conserver la planification 6 X 4 pour tenter de justifier son non respect des dispositions conventionnelles pendant plusieurs mois, alors que la contradiction entre la convention collective et l'accord du 23 janvier 2002 lui avait été signalée dès le 13 juillet 2006 par un courrier de l'inspection du travail ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'il y a donc lieu de faire droit à sa demande dans cette seule limite et que Monsieur Y... sera en revanche débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires effectuées avant le 26 avril 2006 (semaines 14,15,16 et 17), date de signature du procès-verbal de désaccord, ainsi que de ses demandes relatives aux heures supplémentaires effectuées du 26 mars au 8 avril 2007 pour lesquelles aucun relevé des heures effectuées n'est produit ; qu'il convient donc de faire droit à la demande formulée par Monsieur Y... au titre des repos compensateurs dans la limite de 179,10 euros, le salarié ayant été débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires effectuées avant le 26 avril 2006 ;
ALORS QUE, premièrement, l'accord collectif de site conclu entre l'employeur et plusieurs syndicats affiliés à des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national est opposable à l'ensemble des salariés compris dans son champ d'application ; de sorte qu'en accueillant, en l'espèce, les demandes de Monsieur Y..., fondées notamment sur la non-conformité aux dispositions des articles 7.06 et 7.07 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité de l'accord du 23 janvier 2002 ayant mis en place, au niveau du site « EUROTUNNEL », une planification alternant des périodes de six jours travaillés et de quatre jours de repos, au mépris des termes du procès-verbal de désaccord du 26 avril 2006, signé, comme l'accord du 23 janvier 2002, par la CGT et la CFDT, et qui prévoient expressément le maintien, pour les salariés travaillant sur le site « EUROTUNNEL », de la répartition du temps de travail propre au site, différente de celle mise en place au niveau de l'entreprise, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-29 alinéa 2 du code du travail, ensemble celles des articles 7.06 et 7.07 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
ALORS QUE, deuxièmement, un accord de site prévoyant une répartition particulière du temps de travail, adaptée aux spécificités du site et s'inscrivant dans un système de modulation annuelle mis en place dans le cadre d'un accord d'entreprise, ayant une portée plus générale, relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail en application de la loi du 13 juin 1998 s'impose à l'ensemble des salariés travaillant sur le site concerné quand bien même l'accord conclu en application de la loi du 13 juin 1998 au niveau de l'entreprise aurait-il été dénoncé ou serait-il caduc pour les autres salariés, dès lors que ses dispositions sont indivisibles avec celles de l'accord de site ; de sorte qu'en accueillant, en l'espèce, les demandes de Monsieur Y..., en refusant d'appliquer l'accord du 23 janvier 2002 ayant mis en place, au niveau du site « EUROTUNNEL », une planification alternant des périodes de six jours travaillés et de quatre jours de repos, en marge de l'accord de modulation du 29 juin 1999 modifié par avenant du 6 octobre 1999, bien que les dispositions de l'accord du 23 janvier 2002, expressément maintenues par les partenaires sociaux dans le cadre du procès-verbal de désaccord du 26 avril 2006, étaient indivisibles de celles de l'accord de modulation du 29 juin 1999 modifié par avenant du 6 octobre 1999, les juges du fond ont dénaturé les dispositions du procès-verbal de désaccord du 26 avril 2006 et violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, ensemble celles des articles 7.06 et 7.07 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement à l'issue d'une négociation annuelle infructueuse ayant donné lieu à un procès-verbal de désaccord n'emportent dénonciation ou caducité d'un accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail qu'à partir de la date à laquelle l'employeur s'est engagé à les mettre en oeuvre, ce quelle que soit leur conformité avec les dispositions de la convention collective nationale applicable ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les parties se seraient trouvées placées sous le régime de la convention collective nationale régissant le personnel des entreprises de prévention et de sécurité à compter de la signature du procès-verbal de désaccord, soit à compter du 26 avril 2006 et qu'ainsi les mesures unilatérales décidées par l'employeur dans le cadre de ce procès-verbal se seraient substituées à cette date à l'accord collectif d'entreprise conclu le 29 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, bien que l'employeur ait expressément prévu de ne les appliquer qu'à compter de « la semaine 22 », soit à compter du 29 mai 2006, en précisant que ce délai était nécessaire afin de mettre en place le nouveau dispositif informatique, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de désaccord du 26 avril 2006 et violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 132-29 alinéa 2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41618;08-41619;08-41620;08-41621;08-41622;08-41623;08-41624;08-41625;08-41626
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Calais, 08 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2010, pourvoi n°08-41618;08-41619;08-41620;08-41621;08-41622;08-41623;08-41624;08-41625;08-41626


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41618
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