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09/02/2010 | FRANCE | N°09-10195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2010, 09-10195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2008), que par acte notarié du 10 mars 1992, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires avec affectation hypothécaire envers le Crédit lyonnais (la banque) en garantie d'un prêt consenti à la société Avignon diffusion (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er décembre 1992 et 16 janvier 1996, la banque a déclaré sa créance et mis les cautions

en demeure d'exécuter leur engagement, lesquelles l'ont assignée le 19 avri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2008), que par acte notarié du 10 mars 1992, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires avec affectation hypothécaire envers le Crédit lyonnais (la banque) en garantie d'un prêt consenti à la société Avignon diffusion (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er décembre 1992 et 16 janvier 1996, la banque a déclaré sa créance et mis les cautions en demeure d'exécuter leur engagement, lesquelles l'ont assignée le 19 avril 1996, notamment, en nullité de l'acte du 10 mars 1992 ; qu'un arrêt du 5 novembre 2001 a prononcé la nullité de l'acte notarié et a dit que cet acte rendait compte tant de la réalité du prêt consenti à la société que de leur engagement de cautions solidaires ; que la banque a assigné les cautions en paiement ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'action en paiement formée à leur encontre par la banque, alors, selon le moyen, que si l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une partie soumette à une juridiction une demande qui a déjà été tranchée dans le cadre d'une procédure antérieure, elle ne s'impose pas au juge saisi par les mêmes parties d'une demande nouvelle, lequel ne peut ainsi s'estimer lié par les constatations d'une précédente décision rendue entre les mêmes parties à propos d'une demande distincte ; que dès lors que, à la différence de la procédure initiée par la banque ayant conduit à l'arrêt attaqué du 30 octobre 2008 rendu par la cour d'appel de Versailles, dans le cadre de laquelle la banque a formé une action en paiement contre les cautions, la procédure ayant conduit à l'arrêt du 5 novembre 2001 de la cour d'appel de Reims, initiée par les cautions, n'avait pas pour objet la mise en oeuvre de leurs engagements, la banque n'ayant formé aucune demande à ce titre, les deux procédures successives, bien que nouées entre les mêmes parties, ne reposent pas sur la même matière litigieuse ; que pour rejeter la contestation soulevée par les cautions, tirée de ce que la banque n'apportait pas la preuve de la réalité de leur engagement de caution, l'arrêt a énoncé que cette contestation se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 novembre 2001 ; qu'en s'estimant à tort liée par cette précédente décision, alors que celle-ci n'était pas assortie de l'autorité de la chose jugée au regard de la seconde procédure faute de porter sur une matière litigieuse identique, la cour d'appel, à qui il appartenait de fonder sa décision du chef de la recevabilité de l'action en paiement de la banque sur la base de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 5 novembre 2001 ayant, dans son dispositif, jugé que l'acte authentique du 20 mars 1992, dont il venait de prononcer la nullité, constituait un commencement de preuve par écrit des obligations des cautions, dûment complété par les éléments de preuve versés aux débats et rendait ainsi compte tant de la réalité du prêt consenti à la société, que de leur engagement de cautions solidaires, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que l'autorité de la chose jugée attachée au premier arrêt, dont les cautions admettaient le caractère définitif, justifiait le rejet de la contestation présentée par ces dernières à la demande en paiement de la banque, remettant en cause la réalité de leur engagement de caution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande des époux X... tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'action en paiement formée à leur encontre, en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la Société AVIGNON DIFFUSION, par la Société LCL CREDIT LYONNAIS ;
Aux motifs que « à l'appui de leur recours et pour conclure, au visa des articles 20 15 et 1326 du Code civil, à l'irrecevabilité ou au rejet de la demande du Crédit Lyonnais formée à leur encontre, les époux X... font valoir, comme en première instance, que leur engagement de caution a été annulé par l'arrêt du 5 novembre 2001 de la Cour d'appel de Reims et qu'à défaut de toute manifestation de volonté expresse et non équivoque de leur part de "réaffirmer" cet engagement malgré l'annulation de l'acte du 10 mars 1992, le Crédit Lyonnais ne peut les poursuivre ; mais que cette contestation se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt précité du 5 novembre 2001 dont les époux X... admettent eux-mêmes le caractère définitif, puisque cet arrêt a décidé que l'acte du 20 mars 1992 constituait un "commencement de preuve par écrit de leurs obligations" "dûment complété par les éléments de preuve complémentaires versés aux débats" et rendait ainsi "compte tant de la réalité du prêt consenti à la Société Avignon Diffusion, que de leur engagement de cautions solidaires" ; que contrairement à ce que soutiennent les époux X..., le Crédit Lyonnais n'a pas à rapporter à nouveau la preuve de leur engagement de caution dont l'existence et la portée ont été définitivement constatées par l'arrêt du 5 novembre 2001, "en dépit de la nullité de l'acte authentique et de l'absence de tout acte sous seing privé proprement dit", ainsi que l'a énoncé la Cour d'appel de Reims dans les motifs de cet arrêt ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté cette contestation » ;
Alors que si l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une partie soumette à une juridiction une demande qui a déjà été tranchée dans le cadre d'une procédure antérieure, elle ne s'impose pas au juge saisi par les mêmes parties d'une demande nouvelle, lequel ne peut ainsi s'estimer lié par les constatations d'une précédente décision rendue entre les mêmes parties à propos d'une demande distincte ; que dès lors que, à la différence de la procédure initiée par la Société LCL CREDIT LYONNAIS ayant conduit à l'arrêt attaqué du 30 octobre 2008 rendu par la Cour d'appel de Versailles, dans le cadre de laquelle la Banque a formé une action en paiement contre les cautions, la procédure ayant conduit à l'arrêt du 5 novembre 2001 de la Cour d'appel de Reims, initiée par les époux X..., n'avait pas pour objet la mise en oeuvre des engagements des époux X..., le CREDIT LYONNAIS n'ayant formé aucune demande à ce titre, les deux procédures successives, bien que nouées entre les mêmes parties, ne reposent pas sur la même matière litigieuse ; que pour rejeter la contestation soulevée par les époux X..., tirée de ce que le CREDIT LYONNAIS n'apportait pas la preuve de la réalité de leur engagement de caution, l'arrêt a énoncé que « cette contestation se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 novembre 2001 » ; qu'en s'estimant à tort liée par cette précédente décision, alors que celle-ci n'était pas assortie de l'autorité de la chose jugée au regard de la seconde procédure faute de porter sur une matière litigieuse identique, la Cour d'appel, à qui il appartenait de fonder sa décision du chef de la recevabilité de l'action en paiement du CREDIT LYONNAIS sur la base de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages-intérêts d'un montant de 152.449 euros formée à titre reconventionnel à l'encontre de la Société LCL CREDIT LYONNAIS ;
Aux motifs que « à l'appui de leur demande de dommages intérêts, les époux X... invoquent les fautes que le Crédit Lyonnais aurait, selon eux, commises en ayant, en violation des dispositions de "l'article 48 de la loi du 1er mars 1984", omis de leur rappeler la faculté qui leur était accordée de révoquer à tout moment leur engagement de caution à durée indéterminée, ainsi que "rompu brutalement son concours financier" à la Société Avignon Diffusion, ce qui "a mis à néant toute possibilité de redressement" de cette société ; (...) qu'il ne ressort pas des énonciations des jugement du Tribunal de grande instance de Reims et arrêt de la Cour d'appel de Reims des 10 novembre 1998 et 5 novembre 2001 que les époux X... qui avaient sollicité de ces juridictions la décharge de leur obligation de caution sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, aient demandé en outre l'allocation de dommages intérêts en raison de la violation des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu L 313-22 du Code monétaire et financier ; que cette autre demande est recevable ; que, toutefois, ayant donné leur caution en garantie d'un prêt contracté pour une durée définie, les époux X... n'ont pas souscrit un engagement à durée indéterminée au sens des dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, comme le fait valoir à raison le Crédit Lyonnais ; qu'ils n'avaient donc pas la faculté de le révoquer à tout moment et qu'ils ne peuvent, dans ces conditions, se prévaloir de l'omission d'une information que les lettres qui auraient dues leur être envoyées n'avaient pas, en toute hypothèse, à leur délivrer ; qu'au surplus, ils ne produisent aucune pièce propre à établir le caractère dolosif de l'omission reprochée, ni une faute distincte de la banque ; que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a débouté les époux X... de leur demande de dommages intérêts formée à titre reconventionnelle ;
Alors que si la résiliation de plein droit d'un cautionnement garantissant un prêt à durée déterminée est impossible, dès lors que le cautionnement se trouve affecté du même terme que le prêt garanti, la faculté de résiliation unilatérale du cautionnement par la caution demeure possible lorsqu'elle a été stipulée dans le contrat de cautionnement ; qu'en se bornant à déduire du fait que les époux X... n'avaient pas souscrit un engagement à durée indéterminée qu'ils n'avaient pas la faculté de révoquer leur engagement à tout moment et qu'ils ne pouvaient, dans ces conditions, se prévaloir du manquement du CREDIT LYONNAIS à son obligation de leur délivrer une information sur le capital restant dû par le débiteur principal et sur leur faculté de résiliation de leur engagement, sans vérifier si les époux X... ne bénéficiaient pas d'une faculté conventionnelle de résiliation, la Cour d'appel, qui n'a de surcroît pas pris le soin de déterminer le contenu de l'engagement des époux X..., se contentant de renvoyer, pour retenir la réalité de leur engagement, à l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 5 novembre 2001 qui se limitait à indiquer que l'acte authentique du 20 mars 1992 annulé valait commencement de preuve par écrit de leurs obligations et qu'il se trouvait complété par des éléments de preuve complémentaires versés aux débats, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 2034 du Code civil, devenu l'article 2311 du même code, et l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10195
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2010, pourvoi n°09-10195


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10195
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