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04/02/2010 | FRANCE | N°09-12771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-12771


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 643 et 668 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;

Attendu selon ces textes, que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d'appel sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que la date de notification par la voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception

de la lettre ; que les parties sont informées de la date de l'audience et de la p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 643 et 668 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;

Attendu selon ces textes, que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d'appel sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que la date de notification par la voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales, et que la notification est faite quinze jours au moins avant la date de l'audience et vaut citation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... bénéficie d'une pension de vieillesse qui lui est servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés; qu'il a saisi celle-ci d'une demande de majoration de pension pour conjoint à charge, au titre de l'inaptitude de son épouse ; que cette demande ayant été rejetée, il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 23 juin 2005 ; que M. X..., a alors saisi la Cour nationale de l'incapacité ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de majoration, l'arrêt retient, en l'absence de l'intéressé, que l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2007 et l'affaire fixée pour plaidoiries au 19 mars 2008, et que M. X..., demeurant en Algérie, a signé l'accusé de réception de sa convocation le 19 janvier 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé n'avait bénéficié que d'un délai de deux mois
et neuf jours entre la date à laquelle la convocation lui avait été adressée et celle de l'audience, la Cour nationale de l'incapacité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à la SCP Vuitton et Ortscheidt la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2007 et l'audience fixée pour plaidoirie au 19 mars 2008 ; que les parties ont été convoquées le 11 décembre 2007 pour ladite audience dans le respect des articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 19 janvier 2008 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ;

ALORS QUE l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale impose qu'un délai minimum de quinze jours sépare la notification de l'ordonnance de clôture de l'audience, délai augmenté de deux mois, par application de l'article 643 du code civil, lorsque le destinataire de la notification réside à l'étranger ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... réside en Algérie et que la notification a été reçue par lui le 19 janvier 2008, soit moins de deux mois et quinze jours avant l'audience du 19 mars 2008 ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 643 et 668 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12771
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-12771


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12771
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